Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc849a015a3605d402ef1d
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02616 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGU Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pauline Boulin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 10 juin 2002 à Annaba, de nationalité Algérienne alias [R] [I] né le 17 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [H] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Victoria LAMAZOU, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinzejours à compter du 12 août 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2022, à 17h13, par M. [S] [V] en réalité [R] [I]; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V] en réalité [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la nullité de la procédure: L'appelant soutient que la procédure serait nulle en raison du défaut d'information au procureur de la mesure d'isolement intervenue le 11 août 2022 en cours de rétention. L'appelant ne précise pas sur quel fondement textuel il s'appuie lorsqu'il allègue que l'obligation d'information immédiate du parquet prévue par les textes au moment du placement en rétention s'étendrait selon lui aux mesures d'isolement. En tout état de cause, l'administration justifie avoir avisé le parquet par télécopie de cette mesure comme relevé dûment par le premier juge. En outre, l'appelant ne mentionne pas dans son recours le ou les droits dont il aurait été privé durant cette période. 2. Sur la déloyauté: L'appelant soutient l'existence d'une déloyauté de l'administration qui se fonde sur le refus du test PCR auquel l'étranger à été soumis avant l'obtention du laissez passer consulaire. Il ne caractérise pas un procédé déloyal dès lors que le consulat est susceptible d'exiger avant délivrance du document consulaire un routing et un test négatif PCR. 3. Sur l'irrecevabilité de la requête: L'appelant soutient que la requête préfectorale est non motivée en fait et en droit. La requête vise les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA aux termes desquelles: A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte de la requête préfectorale et des pièces produites que le 10 août 2022, l'interessé a été reconnu par son consulat comme étant effectivement de nationalité algérienne. Dès lors il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance de laissez passer doit intervenir à bref délai. Elle rajoute être dans l'attente d'un nouveau vol et produit en ce sens l'accusé de réception de sa demande de routing. Dès lors, la requête préfectorale est bien motivée en fait comme en droit au regard du texte précité en son 3°. Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [V], CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA aux termes desquelles
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc849a015a3605d402ef1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel