Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc849a015a3605d402ef23
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02619 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGX Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pauline Boulin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] né le 08 août 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14/08/2022 à 15h32, jusqu'au 29/08/22 à 15h32 de la rétention du nommé M. [C] [L] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire - Vu l'appel motivé interjeté le 15 août 2022, à 10h23, par M. [C] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Attendu qu'il résulte de l'article L742-5 du CESEDA qu' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours, Attendu que l'appelant fait valoir au soutien de son appel l'absence d'obstruction dans les 15 derniers jours, que la preuve n'est pas rapportée de la délivrance d'un laissez passer à bref délai et que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent, Attendu qu'il résulte du dossier que l'intéressé, qui n'a jamais remis de documents de voyage permettant de justifier de son identité, s'est déclaré marocain et qu'à l'issue des demarches de la préfecture auprès du consulat et d'une audition le 26 juillet 2022, les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs nationaux, que parallèment, la préfecture a diligenté des démarches auprès des autorités algériennes ayant donné lieu à une audition et à plusieurs relances les 20 et 28 juillet et les 3 et 9 août 2022, démarches toujours en cours, qui démontrent sa diligence, Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'en se déclarant de nationalité marocaine, et en dissimulant les éléments de son identité, l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement au cours des 15 derniers jours, obstruction perdurant encore à ce jour, Attendu que la décision déférée est confirmée, PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de [C] [L], CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 16 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc849a015a3605d402ef23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel