Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 août 2022
- ECLI
- 62fc849b015a3605d402ef25
- Date
- 16 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGGY Décision déférée : ordonnance rendue le 14 août 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Papin, présidente de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Pauline Boulin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [P] né le 07 août 1949 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] Représenté par Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 14 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 septembre 2022 à 01h50; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2022, à 19h45 réitéré le 15 août 2022 à 10h33, par M. [I] [P] ; - Vu le courrier du centre de rétention administrative du 16 août 2022 à 07h03 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [P], représenté par son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention : L'intéressé soulève l'absence de proportionnalité du placement en rétention, au vu de ses garanties effectives de représentation, âgé de 73 ans et résidant en France depuis 51 ans. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 24 juillet 2003 notifié le 23 septembre 2003. Cette mesure ne constitue pas une précédente mesure contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention mais celle sur laquelle se fonde la rétention. Il n'est fait état d'aucune tentative d'exécution avant la présente procédure. L'arrêté du 12 août 2022 a été pris aux motifs que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, alors que son domicile [Adresse 1] a été vérifié par les services de police car une perquisition y a eu lieu. L'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité n'interdit pas une assignation à résidence administrative. Aussi, le caractère nécessaire du placement en rétention n'est pas démontré par l'autorité administrative. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure pour absence de proportionalité entre le placement en rétention et l'éloignement envisagé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande de prolongation du maintien en rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel de M.[I] [P], INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau , FAISONS DROIT à l'exception de nullité relative à la disproportion de la mesure de placement en rétention administrative, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M.[I] [P], RAPPELONS à M.[I] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français , DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fc849b015a3605d402ef25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel