Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5e8c40462c563c351d3
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 1 905 277 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Août 2022 DB/CR --------------------- N° RG 19/01005 N° Portalis DBVO-V-B7D-CXQH --------------------- [J] [D] [U] C/ SARL GTI AUTO 65, S.A.R.L. JACQUES SANZ ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° 334-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [J] [D] [U] née le 30 Octobre 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003920 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen en date du 15 Octobre 2019, RG 18/00329 D'une part, ET : SARL GTI AUTO 65 RCS de Tarbes n°801 986 167 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Henri MOURA, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU S.A.R.L. JACQUES SANZ RCS de Tarbes n°489 550 160 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Julie CELERIER, avocate inscrite au barreau d'AGEN INTIMÉES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Avril 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 14 septembre 2016, la SARL GTI Auto 65, garagiste à [Localité 6] (65), a acquis auprès du garage Sud Pyrénées Auto, un véhicule d'occasion de Marque Mercedes Benz type Vito, mis en circulation le 26 février 2003 en Allemagne. Le véhicule avait alors parcouru 154 400 km. Le 18 février 2017, [J] [U] a acquis le véhicule auprès de la SARL GTI auto 65 pour un prix de 11 500 Euros. Le véhicule avait alors parcouru 155 250 km. Préalablement à cette vente, le 14 février 2017, il avait fait l'objet du contrôle technique obligatoire auprès de la SARL Jacques Sanz, lequel mentionnait : 'Défauts à corriger avec contre-visite : 0 Défauts à corriger sans contre-visite : 1 : 6.1.7.1.1. INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : corrosion multiple.' Mme [U] a ensuite constaté un déchargement anormal de la batterie et une importante fuite d'huile causée par une corrosion perforante. Par lettre du 3 octobre 2017, elle s'est plainte auprès de la SARL GTI Auto 65 réclamant l'annulation de la vente pour vice caché, puis a fait examiner le véhicule par M. [Z], du cabinet Lot et Garonne Expertises qui a établi un rapport le 14 novembre 2017 estimant qu'il présentait 'des séquelles très importantes liées à une corrosion avancée masquée par une restauration rapide surtout destinée à masquer les défauts sans les réparer'. Cet expert a également estimé que le kilométrage avait été falsifié. Par actes délivrés les 12 et 13 février 2018, Mme [U] a fait assigner la SARL GTI Auto 65 et la SARL Jacques Sanz devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, et d'obtenir restitution du prix et versement de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Agen a : - débouté [J] [U] de l'intégralité de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de l'Etat, [J] [U] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, - rejeté toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé que Mme [U] ne prouvait pas l'existence des vices affectant le véhicule du fait qu'elle ne se fondait que sur une expertise réalisée à sa seule demande qui ne suffisait pas à apporter cette preuve. Par acte du 24 octobre 2019, [J] [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SARL GTI Auto 65 et la SARL Jacques Sanz en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement. Par ordonnance du 13 mai 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à [P] [I]. Par ordonnance du 2 septembre 2020, M. [I] a été remplacé par [E] [N]. M. [N] a déposé son rapport le 23 septembre 2021. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [J] [U] présente l'argumentation suivante : - Le vendeur a manqué à la garantie légale de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation : * le véhicule lui a été vendu avec un kilométrage de 155 250 qui ne correspond pas à la réalité. * l'expert judiciaire a évoqué cette possibilité, sans tirer les conclusions qui s'imposaient des incohérences des différents kilométrages mentionnés. * en outre, le véhicule est atteint de corrosion perforante et de fuites particulièrement graves, connues de la SARL GTI Auto 65. * ces défauts rendent le véhicule inutilisable. - Le contrôleur technique a manqué à ses obligations : * il s'est limité à signaler des corrosions bénignes. * les experts ont caractérisé le manquement commis compte tenu que les défauts pré-existaient au contrôle. * si elle avait été correctement informée de l'état réel du véhicule, elle ne l'aurait pas acquis. - Elle a été préjudiciée : * elle a exposé les frais suivants : 630 Euros de frais d'expertise amiable, 46,97 Euros au titre des frais de test de kilométrage, 170,76 Euros au titre des frais de certificat d'immatriculation, 470 Euros au titre des frais de remorquage et contrôle, et 766 Euros correspondant au coût du crédit, assurance incluse, pour financer l'achat du véhicule. * elle subit également un préjudice de jouissance et un préjudice moral lié au stress d'avoir transporté ses petits-enfants dans un véhicule dangereux, à la procédure judiciaire, et à l'absence d'organisation des voyages prévus. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - prononcer la résolution de la vente, - condamner la société GTI Auto 65 à lui rembourser le prix de vente de 11 500 Euros dans le délai de 2 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte passé ce délai, avec restitution concomitante sur les lieux où se trouve le véhicule, et sous constat d'huissier dont le coût sera à la charge de la société GTI Auto 65, - condamner in solidum la société GTI Auto 65 et la SARL Jacques Sanz à lui payer : - 2 083,73 Euros en indemnisation de son préjudice financier, - 500 Euros par mois à compter du 28 septembre 2017 jusqu'à restitution du prix ou versement des dommages et intérêts, - 3 000 Euros en indemnisation du préjudice moral, - 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens. * ** Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL GTI Auto 65 présente l'argumentation suivante : - La responsabilité du contrôleur technique est engagée : la SARL Jacques Sanz aurait dû constater la corrosion perforante et la signaler dans son rapport. - Elle n'a pas commis de faute : * la révision du véhicule avait été faite par le garage Sud Pyrénées Auto. * avant de vendre le véhicule à Mme [U], elle s'est limitée à remplacer les disques de frein arrière. * elle n'avait aucune raison de douter de l'état du soubassement et a été induite en erreur par le contrôle technique effectué par la SARL Jacques Sanz. - Les indemnisations réclamées ne sont pas justifiées : * il n'est pas établi que la panne générant un remorquage est liée aux défauts dénoncés. * le coût du crédit ne constitue pas un poste de préjudice, Mme [U] ayant utilisé le véhicule pendant 7 mois. * le kilométrage n'a pas été modifié. * la demande d'indemnité d'immobilisation est exhorbitante et Mme [U] ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour avoir tardivement fait désigner un expert judiciaire, retardant ainsi son action. * il n'existe aucun préjudice moral justifié. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - la mettre hors de cause, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement : - condamner la SARL Jacques Sanz à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices subis, - condamner la SARL Jacques Sanz à lui payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - très subsidiairement : - dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens à sa charge. * ** Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Jacques Sanz présente l'argumentation suivante : - Le contrôleur technique n'est tenu que d'examiner des points déterminés par l'arrêté du 18 juin 1991 sans aucun démontage. - La corrosion pouvait difficilement être détectée du fait qu'elle était masquée par des réparations effectuées en utilisant du mastic et de la peinture. - L'expert judiciaire a examiné le véhicule alors qu'il avait parcouru plus de 14 000 km après le contrôle technique. - Elle n'est pas concernée par la restitution du prix de vente suite à une éventuelle résolution, et les dommages et intérêts réclamés sont excessifs. - Il doit être procédé à un partage de responsabilité compte tenu que la SARL GTI Auto 65 est présumée connaître les vices qui affectent le véhicule, sur lequel elle était intervenue. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement : - rejeter la demande de restitution de prix et des frais de carte grise présentée à son encontre, - limiter le préjudice à 2 383 Euros, à partager entre elle et la SARL GTI Auto 65, - en tout état de cause : - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] aux dépens. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la demande de résolution de la vente : Selon les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. En l'espèce, l'expert judiciaire a clairement mis en évidence que, lors de la vente du véhicule à Mme [U], il présentait une corrosion perforante au niveau du soubassement et des longerons avant, signalée en 2009, du fait d'une circulation initiale en Allemagne où le salage hivernal des routes est pratiqué et génère des corrosions avancées, et que cette corrosion ne permet plus d'assurer la sécurité passive du véhicule impropre à un usage normal. Les photographies prises par l'expert sont éloquentes sur l'ampleur de cette corrosion. L'expert judiciaire a également expliqué que le coût des réparations respectant les règles de l'art est supérieur à la valeur résiduelle du véhicule. Cette seule constatation atteste que Mme [U] a acquis un véhicule atteint d'un vice caché d'une telle gravité que, si elle l'avait connu, elle ne l'aurait pas acquis. Par suite, il sera fait droit à sa demande de résolution de la vente et le jugement sera infirmé. En conséquence de cette résolution, la SARL GTI Auto 65 sera condamnée à restituer à Mme [U] la somme de 11 500 Euros au titre du prix de vente du véhicule, ainsi que la somme de 170,76 Euros représentant le coût du certificat d'imatriculation. Dès restitution de ces sommes, Mme [U] devra tenir le véhicule à disposition de la SARL GTI Auto 65, sans qu'il ne soit besoin de prévoir le recours à un huissier de justice comme l'appelante le réclame ou de prononcer une astreinte. 2) Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [U] : Vu l'article L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation. Il y a lieu de condamner la SARL GTI Auto 65, professionnel tenu de connaître les vices du véhicule vendu, à [J] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - coût de l'expertise amiable : 630 Euros, - test du kilométrage : 46,97 Euros, - frais de remorquage et de contrôle : 470 Euros, - intérêts du crédit souscrit pour l'achat du véhicule : (143,43 x 60) - 8 000 = 605,80 Euros (le coût de l'assurance ne constituant pas un préjudice et ne pouvant être pris en compte). - indemnité d'immobilisation : 100 Euros par mois à compter du 1er octobre 2017, soit la somme de 16 800 Euros arrêtée au 1er septembre 2022. - préjudice moral : 500 Euros (crainte rétrospective d'avoir circulé dans un véhicule dont la sécurité n'était pas assurée). Soit au total : 19 052,77 Euros (hors indemnité d'immobilisation continuant à courir à compter de septembre 2022). 3) Sur la responsabilité de la SARL Jacques Sanz : Vu l'article 1240 du code civil, L'expert judiciaire a mis en évidence que le contrôleur technique, en procédant à l'analyse des points définis réglementairement selon les normes de vérifications, n'a pas détecté la corrosion perforante, pourtant détectable, qui devait être mentionnée dans son procès-verbal. S'il avait estimé que le contrôle ne pouvait avoir lieu, le contrôleur technique devait remplir la rubrique correspondante 6.1.7.1.2., ce qu'il n'a pas fait non plus. Cette faute a laissé penser à Mme [U] qu'elle faisait l'acquisition d'un véhicule présentant des points de corrosion sans gravité. Dès lors, la SARL Jacques Sanz sera tenue in solidum avec la SARL GTI Auto 65 de l'ensemble des dommages et intérêts alloués (à l'exception de la poursuite de l'indemnité d'immobilisation à compter du 1er septembre 2022 qui est liée à la restitution du prix dont seul le garagiste est tenu), avec relevé indemne à hauteur de moitié dans le cadre de la contribution à la dette. Enfin, l'équité nécessite de condamner la SARL GTI Auto 65 à payer à Mme [U] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante tenue de connaître les vices graves de la chose vendue, l'intégralité des dépens sera mise à sa charge. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 18 février 2017 entre [J] [U] et la SARL GTI Auto 65 ; - CONDAMNE la SARL GTI Auto 65 à payer à [J] [U] la somme de 11 500 Euros en restitution du prix de vente ainsi que la somme de 170,76 Euros à titre de remboursement du coût du certificat d'immatriculation ; - DIT que [J] [U] devra tenir le véhicule à disposition de la SARL GTI Auto 65 dès perception des sommes mentionnées ci-dessus ; - CONDAMNE in solidum la SARL GTI Auto 65 et la SARL Jacques Sanz à payer à [J] [U] la somme de 19 052,77 Euros à titre de dommages et intérêts et dit que la contribution à cette dette s'effectuera par moitié entre la SARL GTI Auto 65 et la SARL Jacques Sanz ; - CONDAMNE la SARL GTI Auto 65 à payer à [J] [U] la somme mensuelle de 100 Euros à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à restitution du prix et du coût du certificat d'immatriculation à titre d'actualisation de l'indemnité d'immobilisation ; - CONDAMNE la SARL GTI Auto 65 à payer à [J] [U] la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL GTI Auto 65 aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 217-11 alinéa 2 du code de la consommation.article 450 du code de procédure civile
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 août 2022
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- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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62fdd5e8c40462c563c351d3
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