Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5e9c40462c563c351d5
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 10 932 400 €
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Août 2022 DB / NC -------------------- N° RG 21/00267 N° Portalis DBVO-V-B7F -C3ZZ -------------------- Jonction avec le RG 21/00391 SASU AXIUM EXPERTISE C/ SA LA POSTE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 339-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile décision déférée : jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 mars 2021, RG 18/01281 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS AXIUM EXPERTISE agissant en la personne de son Président, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie GROLLEAU, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Julien RODRIGUE, et Me Abdel KACHIT, SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS APPELANTE (RG 21/00267) et INTIMÉE (RG 21/00391) D'une part, ET : SA LA POSTE prise en la personne de M. [N], son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social de la SociétéRCS PARIS 356 000 000 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Christophe FROUIN et Me Vincent ROCHE, AARPI FIDERE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉE (RG 21/00267) et APPELANTE (RG 21/00391) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, et Nelly EMIN, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SA La Poste, devenue société anonyme en 2010, a été tenue de mettre en place des Comités d'Hygiène et de Sécurité au Travail (CHSCT). Elle est organisée en 5 branches d'activité dont la plus importante est celle relative au service du courrier et des colis, qui comprend plus de 650 CHSCT. Son établissement de [Localité 9], qui dispose d'un CHSCT, appartient à cette branche, et comprend environ 220 agents répartis sur 7 sites : [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 11] et [Localité 10]. En mai 2017, La Poste a étudié un projet de réorganisation concernant 5 de ces sites. Le CHSCT a été convoqué pour une consultation sur ce projet et, le 22 mai 2018, a confié à la SAS Axium Expertise, expert agréé, une mission d'analyse du projet pour chaque site. Le 28 juin 2018, sur demande du CHSCT qui estimait que la SA La Poste s'abstenait de communiquer l'ensemble des documents nécessaires à la mission de la SAS Axium Expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 9] lui a ordonné de communiquer divers documents. Fin juillet 2018, la SAS Axium Expertise a déposé 5 rapports relatifs à chaque site concerné par le projet : - site de [Localité 9] : facture de 40 015 Euros HT, - site de [Localité 6] : facture de 22 650 Euros HT, - site de [Localité 12] : facture de 15 553 Euros HT, - site d'[Localité 5] : facture de 15 553 Euros HT, - site de [Localité 7] : 15 553 Euros HT. Soit un total facturé de 109 324 Euros HT. La SA La Poste a payé un acompte mais, estimant que le coût des travaux de la SAS Axium Expertise était trop élevé, en application des anciens articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du code du travail, par actes des 9 et 23 août 2018, a fait assigner la SAS Axium Expertise devant le tribunal de grande instance d'Agen, en contestant les montants facturés. Les instances ont fait l'objet d'une jonction. Sur appel de la SA La Poste à l'encontre de l'ordonnance du 28 juin 2018, par arrêt du 8 novembre 2018, la cour d'appel de Dijon a infirmé la décision, estimant que la SAS Axium Expertise disposait de tous les documents nécessaires à sa mission. Après un premier jugement avant-dire droit, par jugement au fond rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré recevable l'action engagée par la SA La Poste, - réduit à la somme de 83 401,67 Euros HT, soit 100 082 Euros TTC le coût final de l'expertise que doit payer la SA La Poste à la SAS Axium Expertise au titre de la mission qui lui a été confiée par le CHSCT de [Localité 9] le 22 mai 2018, - condamné la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise la somme susvisée TVA comprise (si l'employeur ne l'a pas encore fait) et le cas échéant la SAS Axium Expertise à restituer à la SA La Poste les acomptes ou autres sommes déjà perçus au-delà de ce montant, - condamné la SAS Axium Expertise aux dépens, - condamné la SAS Axium Expertise à payer à la SA La Poste la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a estimé qu'il fallait se référer à des expertises précédentes réalisées par le même cabinet pour des coûts comparables (1 510 Euros HT/jour) ; que les coûts facturés correspondent à ceux annoncés dans la lettre d'engagement ; que le travail réalisé est important en volume (485 pages) et a été traité dans un bref délai de 45 jours ; que toutefois, les missions précédentes permettaient de relativiser la somme des nouveaux travaux, générant l'utilisation de 'copier-coller' ; et que finalement les connaissances antérieures permettent de réduire le coût de la facturation. Par acte du 13 mars 2021, la SAS Axium Expertise a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels qu'énumérés sur un document joint. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00267. Par acte du 8 avril 2021, la SA La Poste a formé appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - réduit à la somme de 83 401,67 Euros HT, soit 100 082 Euros TTC le coût final de l'expertise que doit payer la SA La Poste à la SAS Axium Expertise au titre de la mission qui lui a été confiée par le CHSCT de [Localité 9] le 22 mai 2018, - condamné la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise la somme susvisée TVA comprise (si l'employeur ne l'a pas encore fait) et le cas échéant la SAS Axium Expertise à restituer à la SA La Poste les acomptes ou autres sommes déjà perçus au-delà de ce montant, - rejeté le surplus des demandes. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00391. Par ordonnance du 24 novembre 2021, la jonction des instances d'appel a été ordonnée sous le n° 21/00267. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 avril 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions d'appelante notifiées le 4 juin 2021 dans le dossier n° 21/00267 et d'intimée, identiques aux précédentes, notifiées le 8 octobre 2021 dans le dossier n° 21/00391, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Axium Expertise présente l'argumentation suivante : - Les demandes de réduction d'honoraires présentées par La Poste ne sont pas sérieuses : * la SAS Axium Expertise a été agréée conformément aux articles R. 4614-8 et R. 4614-9 du code du travail en juin 2016, compte tenu de son expérience, de la pertinence de ses méthodes de travail et du respect d'un certain nombre de principes. * dès la transmission de la lettre de mission, elle a fait part de ses conditions financières et établi un devis prévisionnel, sur une base de prix de journée de travail de 1 510 Euros HT permettant la recherche de tous les éléments dont le CHSCT a besoin pour rendre un avis éclairé. * la SA La Poste procède à un travail de sape des petites structures d'expertise pour éviter qu'elles ne soient désignées par les CHSCT, et oeuvre dans le seul but de décrédibiliser les instances au lieu de chercher à améliorer la qualité de vie au travail. - Elle a effectué un travail approfondi pour une mission comprenant 5 sites : * elle a pu mutualiser certaines analyses. * son travail a ainsi été effectué : - phase initiale : instruction de la demande et cadrage de la mission : 4 jours de travail par expertise. - phase 1 : pré-diagnostic et compréhension du contexte de l'intervention et du projet : 12 jours et demi programmés (alors que 14 jours et demi ont été nécessaires). - phase 2 : analyse du travail réel, interventions sur le terrain, préparation du diagnostic : 49 entretiens et traitements, 17 observations. - phase 3 : rédaction du rapport et synthèse, finalisation des diagnostics : 17 jours et demi, chaque rapport comprenant entre 88 pages et 117 pages ; il n'existe pas de contenu standard ou de 'copier/coller' provenant d'autres rapports ; chaque site a fait l'objet d'un livret de recommandations personnalisées. - phase 4 : transfert des résultats : 3 jours programmés. * son taux journalier correspond aux taux habituellement pratiqués, n'a jamais été contesté par La Poste depuis 2013, et représente le travail d'intervenants de niveau bac + 5. - Certaines prestations ont été réalisées sans surcoût : elle n'a pas calculé un jour d'intervention par consultant, mais ramené sa facturation au nombre de jours pendant lesquels les consultants ont travaillé sur le dossier, plusieurs consultants travaillant le même jour. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, ses conclusions et demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer les factures finales présentées dans le cadre des expertises pour les sites d'[Localité 5], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 7] (dites "expertises [Localité 9]") et débouter la SA La Poste de toute contestation des coûts finaux et de ses demandes, - condamner au besoin la SA La Poste au règlement des sommes restant dues au titre de ces expertises, - condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance outre la même somme pour les frais exposés en cause d'appel, et mettre les dépens à sa charge. La SAS Axium Expertise a déposé de nouvelles conclusions le matin du jour de la clôture de l'affaire. * ** Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA La Poste présente l'argumentation suivante : - Les honoraires réclamés doivent être réduits : * le coût réclamé est plus élevé que celui des cabinets concurrents (cabinet Altep pour la réorganisation d'un site parisien de 285 agents, cabinet Sesame, cabinet Secafi) et il doit être évalué en fonction du marché et non des tarifs moyens de la SAS Axium Expertise. * plusieurs décisions de jurisprudence ont réduit de près de moitié les honoraires réclamés par la SAS Axium Expertise. * elle est en droit de contester les honoraires facturés en vertu des anciens articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du code du travail, même si elle n'a pas discuté le coût prévisionnel, et les honoraires doivent être fixés, selon la jurisprudence, en fonction du travail effectivement réalisé, avec réduction possible lorsque, par exemple, de nombreux éléments issus d'autres rapports sont utilisés. * le tribunal a réduit les honoraires en se limitant à prendre en compte le fait que la SAS Axium Expertise avait une connaissance antérieure de la problématique postale et de l'entreprise, ayant déjà été désignée. * pourtant, cette société a décidé de rédiger 5 rapports distincts, facturés séparément soit un nombre de 72,4 jours ce qui est considérable et a eu recours à : - des 'copier/coller' : les pages 1 à 45 sont identiques, les rapports individualisés pour les sites de [Localité 6] et [Localité 5] et de [Localité 12] et [Localité 7] sont très similaires. - des problématiques communes se retrouvent dans les 5 rapports d'expertises : nouveaux horaires, coupure méridienne, rendant inexistantes les parties originales. - il existe de nombreuses fautes et incohérences : les noms des sites sont confondus, il est fait référence à un agent de maîtrise qui en réalité est cadre, que pour le site d'[Localité 5] il existe des risques psychosociaux du fait du travail du dimanche alors que ce site n'est pas concerné par le travail du dimanche. - les préconisations pour les différents sites sont très similaires ou relèvent d'évidence, comme par exemple recruter des personnes compétentes. - les rapports sont longs et ne contiennent aucune synthèse. - La SAS Axium Expertise a fait preuve d'un manque d'impartialité : * elle lui a imputé de manquer à son obligation d'information alors que l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, volontairement passé sous silence dans les conclusions adverses, a affirmé le contraire. * elle lui a imputé de ne pas payer les heures supplémentaires et de monter des projets au détriment de leur impact sur les conditions de travail. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement en ses dispositions réduisant le coût final de l'expertise, et la condamnant à payer 83 401,67 Euros HT, soit 100 082 Euros TTC, - ordonner la jonction des instances n° 21/00267 et 21/00391 (cette demande est sans objet, la jonction ayant déjà été ordonnée), - réduire le coût final de l'expertise réalisée par le cabinet Axium Expertise à la somme de 15 000 Euros ou à tout le moins à une plus juste proportion que celle ordonnée en 1ère instance, - condamner la SAS Axium Expertise au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La SA La Poste a déposé de nouvelles conclusions le 29 mars 2022 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, pour les rendre recevables, ou subsidiairement le rejet des conclusions signifiées le 9 mars 2022. ------------------- MOTIFS : 1) Sur les conclusions déposées le 9 mars 2022 par la SAS Axium Expertise : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, la SAS Axium Expertise a déposé ses conclusions d'appelante dans le dossier n° 21/00267 le 4 juin 2021 et ses conclusions d'intimée dans le dossier n° 21/00391 le 8 octobre 2021. La Poste a déposé ses conclusions d'intimée dans le dossier n° 21/00267 le 3 septembre 2021 et ses conclusions d'appelante dans le dossier n° 21/00391 le 8 juillet 2021. Après l'ordonnance de jonction du 24 novembre 2021, le 30 décembre 2021, les parties ont été informées que la clôture serait prononcée le 9 février à 09H30 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2022. La SA La Poste a déposé ses dernières conclusions le 24 janvier 2022. La SAS Axium Expertise, qui a disposé d'un délai de près d'un mois et demi pour déposer de nouvelles conclusions, les a déposées le jour de la clôture à 07H55, soit 1H30 avant son prononcé, en notifiant également 3 pièces nouvelles numérotées de 8 à 10. En outre, ces conclusions comportent plusieurs pages de nouveaux développements. Cette façon de procéder constitue une violation intentionnelle du principe de loyauté des débats en ce qu'elle a délibérément mis la SA La Poste dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et d'y répondre avant la clôture. Par conséquent, ces conclusions et pièces seront déclarées irrecevables, ainsi que celles déposées postérieurement à la clôture par la SA La Poste, et il ne sera statué que sur les conclusions déposées les 4 juin et 8 octobre 2021 par la SAS Axium Expertise et le 24 janvier 2022 par La Poste. 2) Au fond : Vu les anciens articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail, applicables au litige, antérieurs à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, En vertu de ces textes, le juge fixe, d'après les éléments qui lui sont soumis, le montant des honoraires dus à l'expert en tenant compte du travail effectivement réalisé par le cabinet d'expertise. En l'espèce, en premier lieu, la mission confiée à la SAS Axium Expertise était pour chaque site : - d'analyser et évaluer la méthode de dimensionnement de la charge du temps de travail, les normes et cadences et de répartition locale de la charge de travail sur les différentes tournées concernées par le projet avec les règles et données de fonctionnement intégrées aux logiciels de comptabilisation des temps de travail, - de déterminer si les calculs de l'outil de dimensionnement sur les temps de travail appliqués aux tournées du projet reflètent et objectivent l'exacte réalité du temps travaillé (...), - d'analyser et évaluer les éventuels écarts entre le travail prescrit et le travail réel, avec étude comparative en milieu de travail et de formuler des mesures de correction des éventuels écarts constatés, - analyser les impacts directs et indirects du projet sur les conditions de travail, la santé, la sécurité de l'ensemble du personnel de l'établissement (contenu du travail, charge de travail, rythme, coopération ...), - mesurer les risques psychosociaux encourus par le personnel, - formuler, le cas échéant, des points de vigilance et ou des recommandations au regard des éléments recueillis et de l'analyse qui en aura été faite susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité tant physique que mentale et psychique du personnel de l'établissement. En deuxième lieu, la SAS Axium Expertise a affecté à cette expertise les personnels suivants, dont le haut niveau n'est pas discuté : [K] [W], [Y] [O], [Z] [P], [A] [M], [L] [I], [R] [J]. En troisième lieu, elle produit un tableau détaillant pour chacun de ces intervenants, le temps passé en distinguant 'entretien', 'études', 'rédaction', 'réunion', déplacement', ainsi qu'un tableau récapitulatif pour chacun d'eux, indiquant un temps de travail total de 86,5 jours, portés à 92 jours en y ajoutant les déplacements. Elle a toutefois, conformément au nombre de jours qu'elle avait initialement fixés, limité la facturation à 72 jours. Le taux journalier a été facturé à 1 510 Euros HT, taux dont il n'est pas démontré qu'il serait excessif, étant précisé qu'il s'agit-là d'un mécanisme de facturation habituel qui doit inclure les charges du cabinet qui ne saurait être contraint de travailler à pertes. En quatrième lieu, la SAS Axium Expertise a établi cinq rapports structurés en chapitres qui sont adaptés à des problématiques identifiées sur chaque site : - site de [Localité 9] : * contexte d'intervention et objet de la mission, * présentation et conduite du projet, * normes et cadences pour dimensionner les tournées au site de [Localité 9], * réorganisation sans déséquilibrage des tournées du site de [Localité 9], * instauration de la coupure méridienne pour le site de [Localité 9], * émergence de nouveaux risques avec la création de l'îlot de [Localité 8], * centralisation des travaux de tri sur le site de [Localité 9], * accompagnement des changements à engager. - site de [Localité 6] : * contexte d'intervention et objet de la mission, * présentation et conduite du projet, * normes et cadences pour dimensionner les tournées au site de [Localité 9], * les évolutions significatives du site de [Localité 6], * les impacts de la réorganisation sur l'activité du site de [Localité 6], * les impacts sur les risques professionnels du site de [Localité 6]. - site de [Localité 12] : * contexte d'intervention et objet de la mission, * présentation et conduite du projet, * normes et cadences pour dimensionner les tournées au site de [Localité 9], * l'équipe du site de [Localité 12] confrontée à la nécessité de s'adapter, * l'impact des projets sur la gestion du temps des facteurs du site de [Localité 12], * les impacts du projet sur l'activité des salariés du site de [Localité 12], * l'impact du projet sur la gestion des emplois et compétences du site de [Localité 12], * identification des principaux risques professionnels liés au projet. - site d'[Localité 5] : * contexte d'intervention et objet de la mission, * présentation et conduite du projet, * normes et cadences pour dimensionner les tournées au site de [Localité 9], * processus de consultation des agents du site d'[Localité 5], * les changements majeurs sur le site d'[Localité 5], * les impacts de la réorganisation sur l'activité d'[Localité 5], * les impacts en termes de troubles musculo-squelettiques et de sécurité sur le site d'[Localité 5] * les impacts sur la santé mentale et la qualité de vie. - site de [Localité 7] : * contexte d'intervention et objet de la mission, * présentation et conduite du projet, * normes et cadences pour dimensionner les tournées au site de [Localité 9], * la résignation des facteurs pour la réorganisation du site de [Localité 7], * les impacts du projet sur l'activité de travail du site de [Localité 7], * l'impact du projet sur la gestion du temps des agents du site de [Localité 7], * l'impact sur la gestion des emplois et compétences du site de [Localité 7], * les principaux risques professionnels liés au projet du site de [Localité 7]. La SA La Poste met en cause la qualité de ces rapports, notamment par l'utilisation de nombreux 'copier/coller' entre les rapports. Cette pratique, dont elle donne plusieurs exemples dans un tableau, est effectivement avérée, mais n'a pas la portée qui lui est donnée. En effet, les différents sites annexes dépendent de l'établissement de [Localité 9] de sorte qu'une partie de l'analyse est nécessairement commune. Il convient de rappeler qu'il est constant que c'est à la demande de l'employeur qu'a été prévue la confection d'un dossier par site de sorte qu'il est singulier que la SA La Poste mette désormais en cause cette façon de procéder qui génère, par définition, des parties identiques pour chaque rapport et même des coûts supplémentaires liés à l'établissement de plusieurs rapports. En outre, l'utilisation de 'copier/coller' n'implique pas l'absence de travail lors des 'coller', du fait que la transposition des analyses impose d'en vérifier l'adaptabilité. En tout état de cause, les quelques groupes de 'copier/coller' invoqués ne remettent pas en cause le fait que chaque rapport analyse les particularités du site qu'il concerne. La SA La Poste met également en cause, à juste titre, tout un ensemble de fautes d'orthographes et d'erreurs de syntaxe qui, aussi regrettables soient-elles, n'ont pas d'effet sur la qualité des rapports. Surtout, l'examen de ces rapports, qui sont établis pour être discutés, et qui contiennent nécessairement certaines appréciations subjectives, permet néanmoins de constater qu'il ne s'agit pas d'un travail type, mais d'une analyse concrète, pour chaque établissement, dont les personnels ont été interrogés, ce qui, par hypothèse prend beaucoup de temps, pour identifier leurs attentes et interrogations. Ainsi, sont étudiés : - site de [Localité 9] : * l'étude des tournées, * les particularités créées par l'îlot de [Localité 8], * la centralisation des travaux de tri. - site de [Localité 6] : * les préférences des personnels, * les difficultés d'encadrement avec la création d'un poste de 'ROP', * le caractère incomplet de certaines feuilles de tournées, * l'étude des tournées. - site de [Localité 12] : * l'étude des tournées, * l'étude d'un absentéisme et d'une démotivation locale, * les attentes locales. - site d'[Localité 5] : * les difficultés spécifiques du site alléguées par les personnels, * les difficultés d'encadrement avec la création d'un poste de 'ROP', * les particularités du tri, * l'étude des tournées, - site de [Localité 7] : * le constat d'un petit site de distribution en campagne, * une équipe récente et trop peu nombreuse, * les réactions du personnel aux propositions de la direction, * l'étude des tournées, * la délocalisation du tri et la transformation du site en un site exclusivement dédié à la distribution du courrier et des colis. Chaque rapport formule des recommandations. En cinquième lieu, les contestations opposées par la SA La Poste pour solliciter la diminution du coût du travail effectué sont, en réalité, d'ordre assez général et se limitent à mettre en exergue des points finalement secondaires. Plus précisément, elle ne fournit aucun élément tangible, comme par exemple une analyse par son propre cabinet d'expertise comptable, du temps passé, permettant de chiffrer exactement le coût du travail effectué par la SAS Axium Expertise par référence aux normes de la profession. Elle se limite à demander à la Cour de réduire le coût final de l'expertise à une somme de 15 000 Euros ou à 'une plus juste proportion', sans indiquer sur quelle base tarifaire elle a pu arriver à cette somme, qui ne correspond d'ailleurs qu'à environ 9 heures de travail au tarif de 1 510 Euros HT/h, montant qui ne saurait être retenu. Il n'existe finalement aucun motif de nature à attester que la facturation à laquelle a procédé la SAS Axium Expertise ne correspond pas au travail effectivement réalisé. La somme réclamée sera allouée et le jugement réformé. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à la SA Axium Expertise la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 9 mars 2022 par la SAS Axium Expertise et ses pièces numérotées 8 à 10 ainsi que les conclusions au fond déposées le 29 mars 2022 par la SA La Poste ; - INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la SA La Poste ; - STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés : - CONDAMNE la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise, acomptes non déduits, la somme de 131 188,80 Euros TTC au titre du coût des expertises décidées par le CHSCT de [Localité 9] le 22 mai 2018 ; - CONDAMNE la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA La Poste aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 août 2022
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- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62fdd5e9c40462c563c351d5
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