Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd5f3c40462c563c351e8
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SA/KG MINUTE N° 22/661 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02505 N° Portalis DBVW-V-B7F-HS2O Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : S.A.S. SEPHORA prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour INTIMEE : Madame [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller Mme ARNOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, Mme [R] [E] née le 17 janvier 1968 a été engagée par la SAS Sephora en qualité de conseillère de vente (statut employé coefficient 160) moyennant une rémunération mensuelle initiale de 1.400€. La convention collective applicable est celle de la parfumerie-esthétique. Mme [R] [E] a été licenciée le 12 avril 2019 pour inaptitude. Contestant le licenciement, elle a saisi la juridiction prudhommale le 10 juin 2019. Suivant ordonnance en date du 24 septembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Mulhouse a notamment condamné la SAS Sephora à : -payer à Mme [R] [E] à titre de provision la somme de 3.789,48€ brut au titre de l'indemnité de préavis, -délivrer le formulaire « demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude» sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 15ème jour de sa notification, -produire deux rapports d'enquête du CHSCT effectués en 2017 et 2018. Suivant jugement en date du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a : -dit et jugé que le licenciement est nul, -condamné la SAS Sephora à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes : *28.130€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, *5.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, *6.960€ au titre de la liquidation d'astreinte, *1.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [R] [E] du surplus de ses demandes, -débouté la SAS Sephora du surplus de ses demandes, -condamné la SAS Sephora aux entiers frais et dépens. La SAS Sephora a interjeté appel le 19 mai 2021. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2021, la SAS Sephora demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit et jugé que le licenciement est nul, -condamné la SAS Sephora à payer à Mme [R] [E] les sommes suivantes : *28.130€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, *5.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, *6.960€ au titre de la liquidation d'astreinte, *1.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [R] [E] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, Mme [R] [E] demande de : -confirmer le jugement -condamner la SAS Sephora à lui régler la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1°) Sur le harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Au cas d'espèce, Mme [R] [E] sollicite la nullité du licenciement car l'inaptitude trouverait sa cause dans des actes de harcèlement à travers les pratiques managériales de la direction. Mme [R] [E] fait état d'autorité excessive, de remarques désobligeantes, de critiques répétées, de reproches professionnels infondés, d'une surveillance permanente et pointilleuse et de pratiques discriminantes en matière de prise de congés et récupération RTT. Les faits invoqués par la salariée étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur les faits antérieurs à la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016 En l'espèce, Mme [R] [E] déclare avoir subi de la part de son employeur : autorité excessive remarques désobligeantes, critiques répétées, reproches professionnels infondés, surveillance permanente et pointilleuse, refus de toute communication de la part de la direction à son égard. A ce titre, elle produit l'attestation d'une ancienne collègue (pièce n°84), déléguée du personnel de 2004 à 2014, indiquant que les conditions de travail ont commencé à se dégrader en 2009. Pour autant, cette seule attestation ne permet pas de supposer l'existence de faits laissant supposer un harcèlement pour la période susvisée. Sur les faits postérieurs à la loi du n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août 2016 En l'espèce, Mme [R] [E] présente les éléments suivants : -courriers adressés à la directrice le 16 mars 2017 et le 25 avril 2017 afférents à la prise de jours de récupération et de congés payés, reproches, pression et conflits avec la directrice en avril 2017, courriel du 26 décembre 2017 suite à l'entretien du 14 décembre 2017 avec Mme [F] [W] (directrice de zone) l'alertant sur les dysfonctionnements constatés depuis trois semaines, -courriels adressés à la médecine du travail le 03 avril 2017 et le 12 février 2018 sollicitant pour le premier en urgence un rendez-vous eu égard aux conditions de travail détériorées et santé perturbée l'informant pour le second de la dégradation des conditions de travail suite à l'entretien avec la directrice de zone et des agissements ressentis comme du harcèlement, -courrier du 25 avril 2017 adressés à la déléguée du personnel, l'inspection du travail, la médecine du travail, à l'infirmière santé, -courrier du 02 septembre 2017 adressé à la CPAM de Colmar rappelant sa situation depuis son arrêt maladie du 04 avril 2017 et le harcèlement moral subi depuis 2014, -signalement du 19 février 2018 adressé aux membres du CHSCT et copie à l'inspection du travail, -enquêtes et rapports du CHSCT et de la RH en date des 27/18 juin 2017, 26/27 février 2018, 07/08 août 2018 aux termes desquels il ressort que l'ambiance est tendue, le dialogue rompu entre les conseillers et l'encadrement, des salariés sont en souffrance depuis plusieur mois, pour certaines il y a un impact direct sur leur santé et une partie des conseillères ressent un mal-être profond assimilé à du harcèlement, -arrêt de travail en date du 23 mars 2018 pour troubles anxieux, déclaration d'accident de travail pour des faits du 23 mars 2018 (agression verbale, menaces et convocation par une supérieure hiérarchique), prolongations mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel et reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail, certificat médical du 1er février 2019 faisant état d'un suivi depuis 2014 pour souffrance au travail et d'un « état dépressif majeur », -courriel du 24 mars 2018 adressé à Mme [P] rappelant la dégradation de la situation depuis qu'elle a dénoncé des dysfonctionnements à savoir remarques, attitudes négatives de la directrice et des managers, isolement, perte de repères (changement de mission), interdiction de se rendre aux toilettes, ayant conduit à l'intervention des pompiers le 23 mars 2018 pour un malaise vagal, -attestations de collègues faisant état de la souffrance au travail de Mme [R] [E], de son statut de « souffre-douleur » (pièces n°41-42-73). Il résulte ainsi de ces éléments pris en leur ensemble, que les conditions de travail de Mme [R] [E] se dégradent à compter de 2017 impactant sur sa santé et l'amenant à la saisine de la médecine du travail, du CHSCT et des ressources humaines du groupe et que ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral. L'employeur doit renverser cette présomption en apportant la preuve que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement moral. La SAS Sephora rappelle que le harcèlement moral suppose un ensemble d'agissements répétés, une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de la salariée. Elle fait observer que Mme [R] [E] a été victime de deux accidents de travail à savoir le 11 août 2014 et le 9 mars 2017 sans lien avec un harcèlement moral (déplacement de charges trop lourdes et problème de rideau métallique) et fait valoir que ce n'est qu'à la date du 25 avril 2017 que Mme [R] [E] (en arrêt de travail du 04 avril 2017 au 04 octobre 2017) fait état des reproches, pression, conflits de la part de la directrice de magasin. Au demeurant, la SAS Sephora fait observer avoir diligenté une enquête interne et que le CHSCT a été saisi à deux reprises. Selon l'employeur, il n'est pas démontré par la salariée une dégradation des conditions de travail. Tout comme elle ne démontre pas l'existence de liens entre les troubles dont souffre Mme [R] [E] et les agissements dénoncés. Il sera relevé dans le rapport d'inspection CHSCT (pièce n°5) effectué les 27 et 28 juin 2017 par Mme [U] et M.[A] en présence de la responsable des ressources humaines de la région Est suite à la saisine de plusieurs salariés dont Mme [R] [E] que sans conteste «l'ambiance est décrite comme tendue et le dialogue rompu entre les conseillères et l'encadrement ». Il est également repris les dires des salariées à savoir : « On est fliquées on nous observe par le biais des caméras. Les messages sont passés sèchement » « Des conseillères se sentent tirées par le bas par l'encadrement qui manque de reconnaissance et confiance vis-à-vis des conseillères. [...] Lorsque le chiffre journalier est fait il n'y a pas d'encouragement ou félicitation lors du briefing le lendemain.[...] Lors de briefings, la directrice lance « vous êtes contentes d'être là, sinon j'ai plein de CV sur mon bureau ». Des personnes disent venir au travail avec des craintes, d'autres viennent sans envie et craignent de ce qui pourrait leur tomber dessus dans la journée car l'humeur de certains managers n'est pas constante. [']. Les JNT sont posés de façon unilatéralement par la directrice ['] Des salariés doivent faire des semaines dites basses [...] et perdent leurs avantages liés aux JNT sans bénéficier de temps de repos. Les salariés sont pénalisés et privés de leur droit de JNT ». Les conclusions du rapport sont les suivantes « on constate sur ce magasin un climat social dégradé par des méthodes de management difficiles et directives. Des salariés souffrent depuis plusieurs mois, pour certains il y a un impact direct sur leur santé physique et morale. Il est urgent de mettre en place des mesures correctives afin de permettre aux salariés de retrouver des conditions de travail normales et apaisées. » A cet effet, l'employeur ne produit aucun élément démontrant avoir pris en compte les souffrances des salariées ainsi que le harcèlement évoqué et plus particulièrement la situation de Mme [R] [E], qui était en arrêt de travail. De plus, malgré la saisine du CHSCT la situation ne s'est pas améliorée. En effet, si fin janvier 2018 la responsable RH a déclenché la cellule « Crise UP » pour l'équipe d'encadrement (souffrance au travail et menaces de mort d'un agent de sécurité sur la personne de la directrice), il n'a pas été pris en compte la situation de tout le personnel. Ce n'est que lorsqu'elle a réceptionné le 19/02/2018 un courrier signé par 5 salariées dont Mme [R] [E] signalant des propos et d'attitudes, dénigrement de la part de l'équipe d'encadrement, qu'une enquête a été diligentée les 26 et 27 février 2018 par la RH (pièce n°7). Il ressort du compte-rendu établi par la responsable des ressources humaines que « la totalité des salariés entendus décrit une ambiance pesante au quotidien depuis le mois de décembre 2017 ». Elle distingue trois situations : «-une partie des CDV ressentant un profond mal-être qu'elle assimile à du harcèlement et se sent pris à parti par tout ou partie de l'équipe d'encadrement -une partie des CDV, bien que non concernées par les agissements dénnoncés, ressent la tension en magasin et éprouve des difficultés à travailler sereinement au quotidien -l'équipe d'encadrement qui fait état d'agissements réguliers, qu'elle assimile à du harcèlement quotidien de la part d'une partie de l'équipe de CDV du magasin». Ce rapport reprend aussi les comportements et propos inappropriés de la directrice et/ou des managers : remarques sur l'apparence d'un salarié, comparaisons incessantes avec d'autres magasins à proximité, propos dégradants quant à la performance des salariés, favoritisme envers certains salariés. Il est observé au sein du magasin « une rupture de la communication de part et d'autre et envisageons d'avoir, dans un premier temps, recours à une réunion d'équipe afin de redéfinir les rôles, devoirs et attentes de chacun. Parallèlement à cela, il apparaît opportun de recourir à une médiation au sein de ce magasin ». A l'issue, une réunion d'équipe a été faite le 18 mars 2018 où ont été abordés le contrôle casier, la modulation, les congés payés, le temps de travail, l'organisation du magasin. Cependant aucune action concrète n'a été mise en place. (pièce n°8) Le CHSCT est à nouveau intervenu les 07 et 08 mars 2018. Le rapport met en exergue une ambiance pesante au sein du magasin, qui a commencé à se dégrader en décembre 2017 avec une pression sur le chiffre d'affaires. « Les briefs peuvent durer plus d'une heure, le négatif et les reproches ressortent lors de briefs descendants « vous êtes des incapables dans ce magasin, il faut tout faire soi-même . Le magasin de [Localité 6] n'est pas un cadeau, vous n'êtes pas autonomes vous êtes un magasin à histoires. Le brief est une source de stress pour certaines. Comparaison négative avec le magasin de [Localité 5], épuisement de l'équipe, le suivi des formations et métiers n'est pas équitable ». Il est relevé que « Concernant la souffrance au travail : un des éléments déclencheur est la visite de la responsable de zone le 14 décembre 2017, perte de repères pour certaines, plus vulnérables plusieurs disent rentrer en pleurs chez elles, l'encadrement ne donne pas de cadre à l'équipe, l'ambiance est tendue et la communication compliquée entre les conseillères et l'encadrement, le contrôle des casiers est vécu comme une pression » . Le rapport fait état de souffrance au travail et préconise que « l'équipe d'encadrement accorde plus de confiance et de valorisation dans le travail de toute son équipe. Une communication fluide, transparente et bienveillante, être dans l'échange constructif avec toute son équipe, donner du sens aux messages passés » Si effectivement, l'employeur a été avisé des difficultés rencontrées sur le site de [Localité 6], pour autant, depuis le mois de juin 2017, il n'a pas mis en oeuvre des mesures permettant d'éviter un harcèlement managérial. Se contentant de dire que Mme [N] directrice a été remplacée par Mme [H] au mois de juillet 2017 et que l'équipe d'encadrement a été refondée fin d'année 2017, ne précisant pas les moyens mis en oeuvre pour éviter la réitération des faits hormis une réunion d'équipe en date du 17 mars 2018 et ne se remettant pas en cause quant à la gestion ou la formation du personnel d'encadrement et de direction. Surtout, il ne démontre pas que les agissements reprochés aux directrices successives et au personnel encadrant sont étrangers à tout harcèlement produisant les attestations de Mmes [D] (manager), [J] (manager) et [H] (directrice) établies le 26 mars 2018 faisant part d'agissements négatifs de la part de Mme [K] et Mme [R] [E], qui toutefois sont peu circonstanciés et n'ont fait l'objet d'aucune sanction. Au total, les éléments objectifs apportés en réponse par l'employeur sur les griefs présentés par Mme [R] [E] ne permettent pas d'écarter tout acte de harcèlement. En tout état de cause, aucun des éléments apportés par la SAS Sephora n'est de nature à justifier que les faits rapportés par la salariée ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et seraient justifiés par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement. La présomption de harcèlement moral n'est donc pas renversée. Il résulte de ce qui précède que les actes de harcèlement ont eu lieu, ont contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. En effet Mme [R] [E] établit que ce harcèlement a, au moins pour partie, contribué à la dégradation de son état de santé et au prononcé de son inaptitude, et partant à son licenciement. En conséquence, le licenciement est nul. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était nul. Sur les conséquences financières La nullité du licenciement étant prononcée, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité de licenciement. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 28.130€ correspondant à 15 mois de salaire. Mme [R] [E] est actuellement âgée de 53 ans, elle a travaillé au sein de l'entreprise durant plus de 11 ans ans. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont avec pertinence condamné la SAS Sephora sera condamnée à lui verser cette somme ; ce qui commande la confirmation du jugement entrepris à ce titre. C'est à juste titre que les premiers juges ont également condamné la SAS Sephora à régler à Mme [R] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi et le préjudice qui en est résulté pour la salariée. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de liquidation d'astreinte Par application des articles L131- 3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive est liquidée, par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte étant supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. A hauteur d'appel, la SAS Sephora sollicite la réformation du jugement entrepris car elle n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience de conciliation et d'orientation et n'a pu faire valoir ses arguments pour s'opposer à cette demande. Elle rappelle que dans le cadre de la requête initiale, Mme [R] [E] sollicitait la communication des rapports CHSCT sous astreinte de 30€ par jour de retard et qu'elle a ajouté une demande au stade de la conciliation à savoir la délivrance du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude sous astreinte de 30€ par jour de retard. Selon la SAS Sephora, ce formulaire doit être au préalable rempli par le médecin du travail et complété par la CPAM et l'employeur. Elle affirme que ce formulaire ne lui a jamais été remis par Mme [R] [E]. Il résulte des éléments du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de conciliation et d'orientation, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir ses observations. Toutefois, il avait eu connaissance des prétentions initiales et de la demande additionnelle de la salariéee ayant été notamment mis en demeure de communiquer le formulaire susvisé par le conseil de la salariée le 20 mai 2019. Suite à l'avis d'inaptitude en date du 18 février 2019, Mme [R] [E] a adressé son employeur cet avis accompagné d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude (pièce n°19). Le 26 avril 2019, la SAS Sephora a demandé à la salariée de lui faire parvenir une version renseignée par le Docteur [Y] afin de la transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie (pièce n°80), qui a indiqué à Mme [R] [E] qu'elle devait envoyer le volet n°3 (pièces n°81 et 82). Le 16 mai 2019, la SAS Sephora lui a confirmé et lui a adressé le document complété par ses soins. Or, selon Mme [R] [E] ce document mentionne qu'elle a perçu une rémunération correspondant à 39 jours de congés payés versés en avril 2019 et l'empêchant d'obtenir l'indemnité susceptible d'être versée par la caisse primaire d'assurance maladie. Ces éléments n'étaient pas produits devant les premiers juges lorsqu'ils ont rendu leur décision le 24 septembre 2019. Ils ont souligné lors de l'audience du 02 février 2021 qu'il n'a pas été contesté que la société Sephora n'a pas respecté la décision et ne s'est pas exécutée impliquant la liquidation de l'astreinte telle que sollicitée soit 232 jours à 30€. Pour autant, la SAS Sephora a transmis le document, et Mme [R] [E] ne démontre pas s'être heurtée à des difficultés quant à l'obtention de cette indemnité « susceptible » de lui être versée selon ses termes. En effet, elle ne produit aucun élément de la caisse attestant que cette indemnité lui était due, et surtout elle ne produit aucune réclamation suite à la délivrance du document objet du litige. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce que la SAS Sephora a été condamnée à verser à Mme [R] [E] la somme de 6.960€ au titre de l'astreinte. Sur les demandes accessoires Succombant dans le cadre de la présente procédure, la SAS Sephora sera condamnée aux dépens et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens. La SAS Sephora sera également condamnée à régler à Mme [R] [E] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme le jugement entrepris en ce que la SAS Sephora a été condamnée à régler à Mme [R] [E] la somme de 6.960€ au titre de l'astreinte ; Statuant à nouveau sur le chef INFIRMÉ et y ajoutant Rejette la demande de liquidation d'astreinte ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la SAS Sephora à verser à Mme [R] [E] la somme de 2.000€ (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la SAS Sephora au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Sephora aux dépens de la procédure d'appel ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62fdd5f3c40462c563c351e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel