Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f7c40462c563c35202
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZ2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 322 du 17 Août 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [L] né le 11 Octobre 1997 à [Localité 2] (INDE) de nationalité Indienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Adresse 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance 01 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [L] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la requête de Monsieur [W] [L] en date du 11 août 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 12 Août 2022 à 18h51 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [L]. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2022 par Monsieur [W] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h02. Vu les télécopies adressées le 17 août 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [W] [L], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA, Vu les observations écrites transmises par télécopie par l'intéressé le 17 août 2022 et par la préfecture le même jour. Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2022, à 16h02, Monsieur [W] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Août 2022 notifiée à 18h51, soit compte tenu des délais de prorogation, dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'absence de perspective d'éloignement en l'absence de fixation du pays de destination: Un arrêté préfectoral portant fixation du pays de destination, soit l'Allemagne a été notifié à M. [L] le 12 août 2022 , sachant que la notification de la décision fixant le pays de destination après le placement en rétention est sans incidence sur la légalité du placement au CRA. Par ailleurs, suite à l'accord de réadmission un départ est prévu le 24 août 2022 à destination de l'Allemagne de sorte qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai. Sur la régularité du maintien en rétention: M. [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap en date du 29 novembre 2021 à une interdiction temporaire du territoire français en application de l'article L641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ex article 131-30 du code pénal) de sorte que son maintien en rétention n'est pas dépourvue de base légale bien qu'il dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités allemeandes en cours de validité. Si demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ; L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2022 à 17h45 Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fdd5f7c40462c563c35202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel