Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f7c40462c563c35204
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZ4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 323 du 17 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [J] né le 25 Août 1994 à SIDI BEL ABES (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [O] [J], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2022 de Monsieur [O] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 15 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 août 2022 à 12h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Août 2022 par Monsieur [O] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h16, Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2022 à 15 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h12. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter au niveau du dossier, mais j'ai ramené mon contrat CDI j'ai pas eu l'opportunité de ramener tous les documents, ma femme est française mais elle est en voyage et on s'est embrouillé un peu, on est toujours mariés, elle est en vacances chez ses parents au Portugal, mais c'est moi qui suis responsable de ma femme et de ma fille, elle a raison, je travaille il faut que j'assume, je suis pizzaolo. En Algérie je n'ai plus personne, j'ai perdu toute ma famille dans le tremblement de terre de 2001, puis j'ai fait un master en science éco en France, j'ai décidé de travailler pour gagner ma vie en attendant d'avoir mon diplôme, j'ai eu un accident de la circulation aussi, deux mois après j'ai trouvé du travail et voilà c'était une bétise ils m'ont trouvé avec une fausse pièce d'identité, c'est vrai, mais c'était pour travailler. J'ai respecté mon interdiction de territoire d'un an, je suis parti puis je suis revenu après. J'ai 26 fiches de paie, j'ai ma fille ici, je vais essayer de régulariser avec toutes mes fiches de paie. On a pas d'élements au dossier c'est vrai, mais c'est parce que je me suis embrouillé avec ma femme, j'ai fait une connerie elle m'a dit tu assumes, elle m'a donné aucun papier.' L'avocat, Me [P] [V] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur les diligences l'administration a été diligente puisque les autorités algériennes ont été saisies dès le 17 juilet, début de la rétention administrative. Les conditions fixées par le legislateur sont donc remplies. Si les rdv consulaires n'ont pas eu lieu à ce jour : manque d'effectifs, raisons matérielles, et en raison de la convocation à l'audience de la Cour d'appel. Les rdv ont lieu au CRA de Nîmes une fois par semaine en fonction des disponibilités de l'agent du Consulat. Cette présentation aura lieu prochainement, dans un temps raisonnable, la notion de bref délai n'intervenant que lors de 3ème et 4ème prolongation. Sur la dde d'assignation à résidence : nous n'avons aucune garantie de représentation et pas de remise de passeport valide. La situation individuelle de l'intéressé a déjà été examiné lors de la première prolongation, accordée et confirmée par la Cour d'appel. Nous n'avons aucun élément nouveau à ce jour.' Monsieur [O] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai 24 ans, je peux déposer au mois de septembre avec mes fiches de paie pour régulariser ma situation. J'ai rien en Algérie, pourquoi je devrais être reconduit '' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Août 2022, à 16h16, Monsieur [O] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Août 2022 notifiée à 12h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la fin de non recevoir fondée sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et l'absence de délégation de signature: Selon l'article R743-2 du code du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas pour l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièces justificatives utiles, notamment une copie du registtre prévu à l'article L.744-2 . Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la copie du registre actualisé est bien jointe à la requête préfectorale ainsi quel les arrêtés préfectoraux portant déléation de signature. Il en découle que la requête a été formée par une autorité administrative compétente et qu'elle est accompagnée des pièces jusificatives utiles. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur le défaut de diligence: En application de l'article L.741-3 du CESEDA, un éttranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture a réalisé les premières démarches auprès du consulat algérien pour obtenir un rendez-vous d'identification dès le 17 juillet 2022 en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire, sachant que le premier rendez-vous fixé a été reporté en raison d'un manque d'effectif pour amener le retenu en presonne au consulat puis une seconde fois en raison d'un dysfonctionnement du matériel concernant la visio-conférence, ces difficultés ne pouvant pas être imputées à un défaut de diligences de la préfecture du Var. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnéee. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice ce jour le 17 Août 2022 à 16h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fdd5f7c40462c563c35204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel