Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f8c40462c563c35206
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQZ5 O R D O N N A N C E N° 2022 - 324 du 17 Août 2022 SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [B] [M] né le 28 Mai 1983 à BENI OULICHEK (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [O] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté d'expulsion du 20 mai 2022 notifié le 24 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juin 2022 de Monsieur [B] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 1er juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu l'ordonnance du 2 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 15 août 2022 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 août 2022 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2022 par Monsieur [B] [M] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h01, Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2022 à 15 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h44. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne veux pas d'avocat, moi je me débrouille tout seul, le dossier il est simple c'est un départ volontaire. Je ne veux pas d'avocat, j'insiste. J'avais dit à Forum réfugiés que je n'en voulais pas. On m'a fait comprendre au centre que si en deux mois et demi je n'étais pas parti, je partirai pas. J'ai tous les documents, autant que je me débrouille seul. Je souhaite être prolongé si c'est sûr qu'il y a un routing, je veux rentrer au Maroc. J'avais fait appel parce qu'il n'y avait pas de routing, cela fait déjà deux fois qu'on me dit On prolonge parce qu'il n'y a pas de routing. Je n'en veux pas à la préfecture, je veux juste repartir moi. ' L'avocat, Maître [T] s'est retiré en cours d'audience, Monsieur [M] ne souhaitant pas la présence d'un avocat. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur les diligences, un routing a été retenu pour un vol du 17 août mais a dû être annulé à cause de la non délivrance du routing. Le 17 août, ce jour, nous avons reçu la reconnaissance de l'intéressé et immédiatement un routing a été sollicité en vue de réserver un vol. Ainsi la mesure d'éloignement pourra avoir lieu à bref délais. Sur l'assignation à résidence : nous n'avons pas de passeport.' Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne comprends pas pourquoi ils ont demandé une assignation à résidence. J'espère que le routing du 24 va marcher parce que là ça fait deux mois et demi.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Août 2022, à 10h01, Monsieur [B] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Août 2022 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la fin de non recevoir fondée sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et la production de la délégation de signature Selon l'article R743-2 du code du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas pour l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièces justificatives utiles, notamment une copie du registtre prévu à l'article L.744-2 . Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la copie du registre actualisé est bien jointe à la requête préfectorale, les délégations de signatures sont produites ainsi que toutes les pièces justificatives utiles. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. SUR LE FOND En application de l'article L.742-5 3) du CESEDA A titre exceptionnel le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont frelève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenr à bref délai . En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien et ce malgré les différentes relances effectuées par la préfecture et les diverses demandes de routing effectuées. Le 27 juillet 2022 la DGEF a indiqué que les autorités marocaines acceptent le principe d'une dérogation sanitaire pour faciliter le retour de M. [M] [B], un nouveau routing a été sollicité le 17 août 2022 pour un vol envisagé à partir le 24 août 2022. Dans ce circonstances, il y a lieu de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les diligences nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laisez passer consulaire. Au regard de ces éléments, il apparaît qu'il existe des perspective d'éloignement à bref échéance. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé présente une menace pour l'ordre public en ce qu'il manifeste un activisme religieux important, qu'il a été condamné le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier pour des faits de vol avec violence, et outrage à une personne déposiatire de l'autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, récidive et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique Par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2022 à 16h40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fdd5f8c40462c563c35206
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