Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f8c40462c563c35208
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ2C O R D O N N A N C E N° 2022 - 325 du 17 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [T] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [J] [F], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [R] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Magali VENET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [U] [T], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2022 de Monsieur [U] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel le 22 juillet 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 15 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 16 août 2022 à 12h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2022 par Monsieur [U] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34, Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2022 à 16 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h06. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [J] [F], interprète, Monsieur [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise. L'avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences ont été menées par l'administration. L'intéressé a été reconnu le 27 juillet, les autorités algériennes ont indiqué vouloir délivrer un laissez passer. Le test PCR n'a pu être réalisé hier en raison de la convocation devant le JLD et de l'indisponiblité de l'infirmière du CRA. Un nouveau routing a été sollicité le 16 août et un laissez passer sera délivré dans un délai raisonnable, à savoir la prolongation de la rétention.' Assisté de Madame [J] [F], interprète, Monsieur [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai demandé l'infirmière hier ils m'ont dit qu'il n'y allait pas avoir de test PCR, et pas de laissez passer non plus. Ils ont dit que j'avais refusé un test mais ce n'est pas vrai; je n'ai pas refusé le test. On ne m'a pas dit que j'avais un vol aujourd'hui, ils m'ont dit ça pour que je reste encore trente jours. Je suis marié religieusement avec une française, ma femme est enceinte. J'ai beaucoup souffert dans ma ve et je ne veux pas que mon enfant souffre aussi à son tour. Je respecte la loi française mais je voudrais faire les démarches pour régulariser ma situation et reconnaitre ma situation. Après, voilà, je pourrais aussi partir au pays et demander un visa D, visa long séjour. Merci Madame la juge.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Août 2022, à 10h34, Monsieur [U] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Août 2022 notifiée à 12h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la fin de non recevoir fondée sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et de la délégation de signature Selon l'article R743-2 du code du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas pour l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toute pièces justificatives utiles, notamment une copie du registtre prévu à l'article L.744-2 . Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la copie du registre actualisé est bien jointe à la requête préfectorale, les délégations de signatures sont produites ainsi que toutes les pièces justificatives utiles L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur le défaut de diligence: En application de l'article L.741-3 du CESEDA, un éttranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Attendu que le préfecture des Bouches du Rhône a réalisé toutes diligences utiles pour permettre l'éloignement du retenu, puisque les premières démarches auprès du consulat algérien pour obtenir un rendez-vous d'identification datent du 20 juillet 2022 ; que ce rendez-vous a eu lieu le 27 juillet 2022 et que les autorités algériennes ont indiqué qu'un laissez passer serait délivré dès l'obtention d'un routing ; que la réponse à la demande de routing est intervenue le 10 août 2022 pour un départ prévu le 17 août 2022 ; que suite à l'audience prévue ce jour et à l'impossibilité d'effectuer un test PCR, ce laissez- passer n'a pu être délivré et le départ n'a pu avoir lieu. Une nouvelle demande de routing a été effectué le 16 août 2022 sachant qu'un départ en vol commercial peut être organisé à partir du 20 août 2022. Il en découle qu'il ne peut être reproché un défaut de diligences de l'administration. Il convient de rejeter ce moyen de nullité. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Août 2022 à 16h35. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L.741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L612-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fdd5f8c40462c563c35208
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