Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5f9c40462c563c35210
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/541 N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKQ J.L.D. NIMES 12 août 2022 [D] SE DISANT [P] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 AOUT 2022 Nous, Mme Marie-Lucie GODARD,Vice présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 01 mars 2022 notifié le 22 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2022, notifiée le même jour à 09h50 concernant : [D] se disant M. [E] [P] né le 11 Septembre 1989 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 août 2022 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 22/03573 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 17h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de [D] se disant M. [E] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 août 2022 à 09h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [D] se disant Monsieur [E] [P] le 16 Août 2022 à 11h48 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [I], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de [D] se disant [E] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat de [D] se disant [E] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du préfet des PYRENEES ORIENTALE reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 12 août 2022 en prolongation d'une première période de rétention administrative de Monsieur [D] se disant [E] [P] , Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2022 à 17h09 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [E] [P], pour 28 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] se disant [E] [P] le 16 août 2022 à 10h57 ; Vu l'audience du 17 août 2022 ; Vu la plaidoirie de son avocat reprenant les irrégularités soulevées en 1ère instance ; Vu les observations du représentant de la Préfecture indiquant qu'il n'y a aucune irrégularité et sur le fond il n'y a aucune garantie de représentation ; Vu les déclarations de Monsieur [D] se disant [E] [P] indiquant qu'il a été interpellé sur la route et que son passeport se trouve en Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] se disant [E] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITES: > Sur le contrôle d'identité : Il résulte des éléments du dossier que la réquisition du Procureur de la République autorise les contrôles d'identité le 8 août 2022 de 8h à 22heures dans un secteur limité aux rues du centre ville et aux avenues limitativement énumérées du centre ville de [Localité 4]. Dès lors il n'est pas établi de l'existence d'une disproportion dans le temps ou l'espace. En conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce que ce moyen d'irrégularité est non fondé. > Sur la signature illisible : S'il est incontestable que les signatures ne sont pas totalement lisible, il convient de constater comme l'a relevé le premier que les signatures du retenu et de l'interprète apparaissent sur les procès verbaux de notification de début et de fin de retenue et sur le procès verbal de notification de rétention étant souligné que le formulaire de notification des droits rédigé en langue arabe a été remis à Monsieur [D] se disant [E] [P] qui l'a signé, que ses droits lui ont de nouveau été notifiés à son arrivée au centre de rétention . Il en résulte qu'il n'est pas démontré que l'irrégularité évoquée a porté atteinte aux droits de Monsieur [D] se disant [E] [P]. En conséquence l'ordonnance sera confirmée en ce que ce moyen d'irrégularité est non fondé. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, des éléments du dossier il ressort que Monsieur [D] se disant [E] [P] ne dispose d'aucune garantie de représentation puisqu'il ne justifie ni d'un lieu de résidence permanent et stable, ni d'un passeport en cours de validité de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire reste majeur et justifie son maintien en rétention le temps d'organiser son retour en Algérie. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] se disant [E] [P] de vingt huit jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par [D] se disant Monsieur [E] [P]; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] se disant [E] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [E] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Adil ABDELLAOUI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd5f9c40462c563c35210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel