Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5fac40462c563c35213
- Date
- 17 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 (n°374, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGP5 Statuant sur l'appel interjeté le 16 Août 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d'EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 16/08/2022 à 18h51 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'EVRY le 16 Août 2022 (RG N° ) COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY représenté par Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général, INTIMES 1°/ M. [C] [K] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12 Août 2001 à [Localité 1] actuellement suivi au sein du CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant chez Madame [M] - [Adresse 5] ayant eu pour avocat en première instance Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE 2°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] M. [C] [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] le 9 août 2022, sur le fondement des articles L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Par décision du 16 août 2022 ; le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [K], a constaté l'absence d'avis motivé et l'irrégularité de la procédure, a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [K]. La mainlevée a été ordonnée avec effet immédiat. Par déclaration du 16 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Vu les notifications de cette déclaration d'appel faites le 16 août 2022 au directeur de l'établissement d'accueil à 18h34 et à l'avocat de l'intéressé à 18h42, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse. Aucune observation n'a été reçue dans le délai légal. SUR QUOI, L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif. Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Par ailleurs, l'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'EVRY a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [C] [K] aux motifs déjà indiqués plus haut. Le délégué du premier président de la cour d'appel a été régulièrement saisi de l'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif. Le procureur de la république d'EVRY fait valoir qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents avis médicaux que M. [C] [K] demeure dangereux pour lui-même et pour autrui. En effet, le docteur [V] mentionne dans son certificat en date du 16 août 2022 que ce jeune patient de 20 ans, a été admis via les urgences du CH de Marne la Vallée pour trouble du comportement à type d'agitation psychomotrice avec tentative de pénétration par effraction au domicile de son ex compagne dans un contexte de rupture thérapeutique, qu'il a dû être sédaté aux urgences, que ce weekend, le patient a démonté la fenêtre et a tenté de mettre le feu à sa chambre et fuguer, que les mises en danger régulières de sa personne ont obligé les médecins à le mettre en pyjama et couverture de sécurité, qu'au jour de l'avis médical, il reste en instabilité psychomotrice, logorrhéique, qu'il se met régulièrement en danger et n'a aucune conscience de ses troubles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux un risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'intéressé et d'autrui. Dans ces conditions, au vu du risque encouru médicalement attesté, il y a lieu d 'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la république et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'EVRY ; ORDONNONS le maintien de [C] [K] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 août 2022 à 09h30 à devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience [Localité 4] ; DISONS que La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 17 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LS X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le tribunal judiciaire d'Evry
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62fdd5fac40462c563c35213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel