Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd600c40462c563c3521d
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 99 403 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02048 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHIS Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 26 Juin 2019, rg n° 17/00213 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [L] [W] [M] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : E.U.R.L. [X] M [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 9], représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. BACH [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée Société CBF ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 7] Non représentée Clôture : 7 Mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 Juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2009, Monsieur [L] [W] [M] a été embauché par l'E.U.R.L. [X] M M en qualité d'ouvrier niveau Ill, compagnon professionnel 1er échelon, coefficient 137, avant qu'un nouveau contrat ne soit établi le 1er février 2011. 2. Le 18 octobre 2016, Monsieur [L] [W] [M] a été mis à pied pour des soupçons de vols dans l'entreprise, avant d'être convoqué le 26 octobre 2016 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et d'être licencié le 23 novembre 2016 pour faute lourde. 3. Le 5 octobre 2017, Monsieur [L] [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 26 juin 2019, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement opéré par l'E.U.R.L. [X] M à l'égard de Monsieur [L] [W] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - requalifié néanmoins le licenciement pour faute lourde en un licenciement pour faute grave, - dit et jugé que le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnité, - débouté Monsieur [L] [W] [M] de toutes ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail y compris celle relative à la mise à pied conservatoire, - condamné l'E.U.R.L. [X] M à payer à Monsieur [L] [W] [M] la somme de 1.721,24 € au titre de rappel de salaires pour les années 2015 et 2016, - débouté Monsieur [L] [W] [M] du surplus de ses demandes, - débouté l'E.U.R.L. [X] M de ses demandes reconventionnelles, - condamné l'E.U.R.L. [X] M aux entiers dépens. 5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 11 juillet 2019, Monsieur [L] [W] [M] a interjeté appel de cette décision. 6. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 5 septembre 2020 par l'E.U.R.L. [X] M, - déclaré irrecevables les pièces communiquées par l'E.U.R.L. [X] M, - condamné l'E.U.R.L. [X] M aux dépens de l'incident. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er octobre 2021, Monsieur [L] [W] [M] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement opéré par l'E.U.R.L. [X] M était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a requalifié néanmoins en faute grave, - dire que le licenciement opéré par l'E.U.R.L. [X] M est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est abusif, - fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'E.U.R.L. [X] M les sommes ci-après : * 2.806,62 €, à titre d'indemnité due au titre de la mise à pied conservatoire abusive, * 262,80 €, à titre d'indemnité de congés payés à valoir sur la période de ladite mise à pied conservatoire abusive, * 4.150,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 415,00 €, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3.215,00 €, à titre d'indemnité légale de licenciement, * 25.000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, distinct de la rupture abusive du contrat, * 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les dépens. - déclarer l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de La Réunion, tenue à garantie pour sa créance précitée dans les limites et conditions posées par les articles L. 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - fixer également au passif de l'E.U.R.L. [X] M la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées depuis son licenciement et jusqu'au jour du prononcé de l°arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, - statuer ce que de droit sur les dépens. 8. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [L] [W] [M] fait en effet valoir : - qu'il conteste avoir commis le moindre vol, puisqu'il effectuait tous les jours des achats pour l'entreprise auprès des fournisseurs sans pour autant les soustraire, - qu'outre le gazole pour le camion, il faisait remplir des bidons de gazole pour la consommation du Bob cat et des bidons d'essence pour les bétonnières, ce qui explique des factures plus élevées qu'un plein habituel, - que son travail le conduisait à faire de nombreux déplacements dans l'ensemble de l'île, l'E.U.R.L. [X] M ayant produit des listings comportant une imitation de sa signature, - qu'il payait lui-même ses propres achats, les faits relatifs au gaz et aux cigarettes n'ayant d'ailleurs pas été énoncés dans la lettre de licenciement, - que les attestations fournies par l'E.U.R.L. [X] M sont soit complaisantes soit sans portée significative, - que la plainte de l'E.U.R.L. [X] M a été classée sans suite, - que la preuve de l'intention de nuire n'est pas rapportée, - que l'employeur a fabriqué une lettre de licenciement non conforme à celle qu'il a envoyée, dans le seul but de s'exonérer de toute responsabilité dans la non-remise de documents sociaux, - qu'il doit être indemnisé de la période de mise à pied conservatoire, - qu'âgé de 52 ans, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, étant précisé que celui-ci est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur des barèmes Macron, - qu'il s'est retrouvé en grande difficulté en raison de l'obstruction de son employeur dans la délivrance des documents de rupture, le conseil ayant omis de statuer sur sa demande relative au préjudice distinct. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 septembre 2021, l'AGS, citée par acte d'huissier du 30 avril 2021 en intervention forcée, demande à la cour de : - in limine litis, - constatant que l'appelant cite des pièces et arguments de l'employeur à l'appui de ses écrits judiciaires et de ses prétentions, mais n'a pas communiqué à l'intervenant forcé ayant constitué avocat les conclusions et pièces communiquées par l'intimé antérieurement à l'assignation en intervention forcée, - dire que l'appelant a violé le principe du contradictoire, - en tirer toutes les conséquences légales et rejeter l'intégralité des demandes formulées par l'appelant, - au fond, - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter Monsieur [L] [W] [M] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, - constatant que le licenciement prend date le jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 16 novembre 2016, et que Monsieur [L] [W] [M] a déjà obtenu le paiement de son salaire d'octobre 2016, - réduire la demande en paiement du salaire pendant la période de mise à pied conservatoire à la somme de 1.581,41 € brut, - constatant que le salaire de base est de 2.062,71 € brut, - réduire la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à 4.125,40 € brut, - constatant que le salaire de base est de 2.062,71 € brut, - réduire la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement à 3.197,20 € brut, - constatant que la rémunération brute dont Monsieur [L] [W] [M] bénéficiait pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (juin à novembre 2016) est égale à 10.994,03 € brut et qu'il ne communique pas d'éléments prouvant une difficulté particulière du fait de la perte d'emploi, - constatant que les barèmes Macron auxquels Monsieur [L] [W] [M] échappe pour avoir été licencié deux jours avant leur application fixent une indemnité de 3 à 8 mois, soit 6.188,13 € à 16.501,68 € brut au plus, - limiter l'indemnité visée par l'article L. 1235-3 du code de travail à 11.000,00 € et rejeter toute demande supérieure, - en tout état de cause, - constatant que la demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral distinct de la rupture est une demande nouvelle qui se trouve irrecevable pour être formulée pour la première fois en cause d'appel, que cette demande a par ailleurs déjà été indemnisée par l'exécution de l'ordonnance de référé du 24 avril 2017 à hauteur de 3.000,00 €, - rejeter cette demande comme irrecevable, à défaut, comme sans objet, le préjudice ayant déjà été indemnisé, - sur sa garantie, - dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail, - exclure de la garantie de l'AGS les créances éventuellement inscrites au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et dépens. 10. À l'appui de ses prétentions, l'AGS fait en effet valoir : - qu'elle a finalement réussi à se faire remettre les pièces produites par l'employeur, - que le classement sans suite de la plainte déposée par l'E.U.R.L. [X] M n'enlève rien à la matérialité des faits reprochés à Monsieur [L] [W] [M], établis par de nombreuses attestations, des factures d'achat de carburant ou encore des bons de livraison, - que Monsieur [L] [W] [M] ne pouvait ignorer le contexte déjà difficile de la situation du bâtiment à La Réunion, ni les difficultés que traversait l'entreprise, - que Monsieur [L] [W] [M] pourrait avoir falsifié la lettre de licenciement qu'il produit en justice, - que Monsieur [L] [W] [M] a déjà obtenu en référé le paiement de son salaire d'octobre 2016, les indemnités devant être réduites à de plus justes proportions, - que la demande de réparation du préjudice moral, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable. - que sa garantie est en toute hypothèse limitée à des plafonds légaux et réglementaires. * * * * * 11. Ni la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach, désignée comme liquidateur de l'E.U.R.L. [X] M suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 28 octobre 2021, citée en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne morale le 14 février 2022, ni la société CBF Associés, citée en intervention forcée en qualité d'administrateur de l'E.U.R.L. [X] M par acte d'huissier remis à personne morale le 27 mai 2021, n'ont constitué avocat. 12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principe du contradictoire 14. L'article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. 15. En l'espèce, Monsieur [L] [W] [M] n'avait pas lui-même à produire les pièces versées aux débats par l'E.U.R.L. [X] M mais déclarées irrecevables en même temps que les conclusions de l'employeur par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2020. 16. En toute hypothèse, il ressort des dernières conclusions de l'AGS que celle-ci produit elle-même les pièces de l'E.U.R.L. [X] M, de sorte que les débats peuvent être jugés loyaux. Sur le licenciement 17. L'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. 18. L'article L. 1232-6 dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. 19. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Elle est d'une telle importance que, comme la faute grave, elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis. La charge de la preuve de la faute lourde du salarié incombe à l'employeur. 20. En l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur [L] [W] [M] est ainsi motivée : 'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre 2016 dans notre bureau en présence d'une conseillère départementale. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas convaincus et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde. Cette décision est due aux malversations que vous avez effectuées au sein de notre société en détournant pour votre compte du carburant et des marchandises destinés aux chantiers. Nous vous informons qu'une plainte a été déposée auprès du commissariat de police de [Localité 10]. Vous ne pouvez bénéficier, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, d'une indemnité de licenciement'. 21. Il convient d'observer que la lettre de licenciement versée aux débats par Monsieur [L] [W] [M] est l'exemplaire original signé de la main du gérant de l'E.U.R.L. [X] M, lequel n'a donc pu donner lieu à aucune forme de falsification, ainsi que le laisse accroire l'AGS. 22. Le faux suspecté par l'AGS est donc plutôt imputable à l'E.U.R.L. [X] M qui avait produit une autre version de sa lettre de licenciement, sous forme de photocopie non signée, laquelle comportait deux autres paragraphes ainsi rédigés dans la version versée aux débats par l'AGS (pièce n° 7) : 'Votre contrat de travail prend fin dès la première présentation de cette lettre. Nous tenons à votre disposition les documents administratifs afférents à votre départ'. 23. Quoi qu'il en soit, la lettre de licenciement ne contient aucune précision ni sur les dates, ni sur la nature et l'importance des détournements invoqués. 24. À l'appui des griefs invoqués, sont produites 20 factures et 8 bons de commande, mais rien ne permet d'affirmer que ces matériaux auraient été soustraits à l'activité de l'entreprise. 25. Sont également produites trois attestations indiquant pour l'une, avoir vu à plusieurs reprises Monsieur [L] [W] [M] prendre du gasoil dans des bidons, ainsi que du gaz et des cigarettes (Monsieur [V] [F]), pour l'autre l'avoir vu faire du gasoil le dimanche et le samedi après-midi ou encore acheter des blocs américains à l'entreprise TURPIN le vendredi après-midi (Monsieur [G] [X], frère du gérant de l'E.U.R.L. [X] M) et pour la dernière l'avoir vu à plusieurs reprises à la station du 22ème kilomètre se servir en gasoil et acheter du gaz et des cigarettes sur le compte de l'E.U.R.L. [X] M (Monsieur [N] [B]). 26. La cour observe le caractère peu circonstancié de ces attestations, que l'employeur aurait pu utilement compléter par la production des factures correspondantes, mais elle pose le principe de l'achat de gasoil dans des bidons, ce que Monsieur [L] [W] [M] reconnaît en disant que ces bidons étaient destinés à l'alimentation du Bob cat et des bétonnières. 27. L'AGS verse également aux débats un tableau en forme de relevé de facturations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016 signé par les différents salariés ayant engagé les factures, en ce compris Monsieur [L] [W] [M] qui a la particularité de mentionner son nom en même temps que sa signature, une comparaison d'écritures faite au vu des pièces versées aux débats permettant de confirmer que les signatures portées sont bien le fait de l'appelant. 28. Il en ressort que, pour le seul 1er semestre de l'année 2016, Monsieur [L] [W] [M] a effectué en station service les achats suivants : - 655,17 € en 9 fois entre le 6 et le 29 janvier 2016 - 604,01 € en 8 fois entre le 3 février et le 29 février 2016 - 454,25 € en 6 fois entre le 3 mars et le 30 mars 2016 - 746,01 € en 11 fois entre le 3 avril et le 30 avril 2016 - 585,15 € en 8 fois entre le 7 mai et le 26 mai 2016 - 802,37 € en 10 fois entre le 2 juin et le 30 juin 2016. 27. Cette consommation exceptionnelle de carburant (3.846,96 € pour un seul semestre) ne peut pas s'expliquer par les seuls déplacements effectués par Monsieur [L] [W] [M] qui avait d'abord la qualité d'ouvrier. Par ailleurs, si le salarié affirme qu'il faisait également remplir des bidons de gasoil pour la consommation du Bob cat et des bidons d'essence pour les bétonnières, l'AGS produit deux attestations de Monsieur [V] [U] et de Monsieur [A] [Y] indiquant que la pelle (le Bob cat) était alimenté en fuel domestique. Le surplus de consommation n'est pas davantage explicable par les seuls besoins des bétonnières. 28. Le relevé de facturation fait apparaître par exemple que Monsieur [L] [W] [M] a acheté du carburant en station, le même dimanche 15 mai 2016, à hauteur de 80,00 € à 8 heures 20 puis à hauteur de 63,02 € à 11 heures 21, ce qui n'est pas rationnellement explicable. 29. La preuve des détournements de carburant étant rapportée, le licenciement doit être considéré comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, bien que le conseil ait à juste titre écarté la faute lourde pour ne retenir qu'une faute grave en l'absence d'intention de nuire, le salarié ayant profité des largesses octroyées par son employeur et de son laxisme dans le contrôle des dépenses sans nécessairement avoir conscience des difficultés économiques que connaissait l'entreprise. 30. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse tirée de la faute grave, propre à priver Monsieur [L] [W] [M] de toutes les indemnités sollicitées par le salarié, en ce compris celles relatives à la mise à pied et au préavis. Sur les dépens 31. Monsieur [L] [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 32. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 33. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [W] [M] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code de travail àarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail prévoit quearticle 16 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62fdd600c40462c563c3521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel