Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd602c40462c563c35221
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 90 924 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01801 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN3H Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-pierre en date du 15 Septembre 2020, rg n° F19/00177 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 5] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. MOUTOUSSAMY EMILE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Rohan Rajabaly, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [E] [B] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric Marionneau de la Selarl Frédéric Marionneau avocat, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1441 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Clôture : 4 octobre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun , greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Par jugement rendu le 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, saisi par M. [M], a notamment condamné la SARL Moutoussamy (la société) à lui payer 909,24 euros bruts à titre de salaire, 12 290,31 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et ordonné à la société de lui remettre un bulletin de paie du mois d'octobre 2016, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Les juges du conseil de prud'hommes se sont réservés le droit de liquider l'astreinte. Par arrêt rendu le 14 mai 2019, le jugement a été confirmé s'agissant de la somme de 909,24 euros et de la remise sous astreinte du bulletin de paye et des documents de rupture conformes à l'arrêt. Il a été infirmé pour le surplus. Saisi par M. [M], qui sollicitait la liquidation de l'astreinte, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement du 15 septembre 2020, a condamné la société à payer à M. [M] 6 279,69 euros au titre de l'astreinte ordonnée le 9 mai 2017, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 13 octobre 2020. Vu les conclusions notifiées par la société le 12 janvier 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 8 juillet 2021 ; Par arrêt rendu avant-dire droit le 2 mars 2022, il a été statué comme suit : - « invite les parties à s'expliquer sur l'annulation encourue par le jugement rendu le 15 septembre 2020 en raison de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges ; - renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 26 avril 2022 à 14 heures ; - réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens ». Vu les conclusions notifiées par la société le 21 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 24 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L.131-4, R.121-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que par jugement rendu le 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a statué comme suit : - « dit et juge que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [E] [B] incombe à l'employeur ; - condamne l'employeur, la SARL Moutoussamy Emile prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [E] [B] les sommes suivantes : - 909,24 euros bruts ['] à titre de salaire d'octobre 2016 ; - 12 290,31 euros ['] à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; - ordonne à la SARL Moutoussamy Emile de remettre à M. [M] [E] [B] le bulletin de paye d'octobre 2016, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte ; - fixe, pour le remise de ces documents [sic], une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; - se réserve le droit de liquider l'astreinte ['] » ; Attendu que par arrêt rendu le 14 mai 2019, cette cour a ainsi statué : - « confirme le jugement sur la condamnation à paiement de la somme de 909,24 euros, sur la remise sous astreinte du bulletin de paye et des documents de rupture, ces derniers conformes au présent arrêt, ainsi que sur les dépens, - l'infirme pour le reste et statuant à nouveau, rejette tout autre demande, - condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel, - rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente » ; Attendu qu'il résulte de ces décisions qu'alors que les premiers juges s'étaient réservés le contentieux de la liquidation de l'astreinte, leur décision a été infirmée de ce chef par l'arrêt du 14 mai 2019 ; Attendu, en premier lieu, que seul le juge de l'exécution était compétent pour connaître de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 9 mai 2017 et confirmée le 14 mai 2019 ; qu'en liquidant néanmoins cette astreinte, les premiers juges ont méconnu la portée de l'arrêt du 14 mai 2017 et commis un excès de pouvoir qui doit conduire à l'annulation du jugement entrepris ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes aurait dû relever d'office son incompétence rationae materiae ; qu'il convient par conséquent que la cour se déclare incompétente et renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Annule, pour excès de pouvoir, le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Se déclare incompétente pour connaître du litige ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd602c40462c563c35221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel