Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd602c40462c563c35225
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 57 550 €
Demande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre un employeur soumis à l'obligation d'assurance des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01919 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOCP Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre en date du 06 Octobre 2020, rg n° 19/00237 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [L] [C], [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉS : Maître [B] [S] de la SELARL [S] , mandataire judiciaire, es-qualité de liquidateur de SARL PLAFT immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT DENIS ( REUNION) sous le numéro B 801 222 068, dont le siège était situé [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : M. [X] [Z] [N] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Philippe Bricogne, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe Bricogne Conseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 5 mai 2022 puis prorogé au 5 juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête du 26 juillet 2016, Monsieur [H] [F], embauché le 27 juillet 2015 par contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'ouvrier polyvalent, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la S.A.R.L. Plaft. 2. Bien que la S.A.R.L. Plaft ait été mise en liquidation judiciaire d'office le 3 août 2016 et que Monsieur [H] [F] n'ait pas appelé à la cause les organes de la procédure collective, le conseil a, par jugement du 7 mars 2017 : - requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [F] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - prononcé la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date de prononcé du jugement, - condamné la S.A.R.L. Plaft à payer à Monsieur [H] [F] les sommes suivantes : * 14.575,50 € au titre des salaires d'octobre 2015 à juillet 2016, * 1.457,55 € au titre des congés payés afférents aux salaires, * 1.457,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 145,75 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 10.200,00 € au titre du rappel des salaires jusqu'au prononcé du jugement, * 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif, * 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme, du certificat de travail, de ses bulletins de salaire de septembre 2015 au 7 mars 2017, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la S.A.R.L. Plaft aux dépens. 3. Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Plaft pour insuffisance d'actif. 4. Par courrier du 31 mai 2018, Monsieur [H] [F] a sollicité le paiement de ses créances auprès de l'ancien liquidateur la S.E.L.A.R.L. [S]. 5. Le liquidateur ayant rappelé à Monsieur [H] [F] que le jugement avait été rendu hors la présence des organes de la procédure et qu'il n'était pas opposable à l'AGS, il a, par requête du 4 octobre 2019, saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin qu'il soit ordonné la garantie de l'AGS et le règlement des créances salariales inscrites au jugement. 6. Le greffe a appelé l'AGS à la cause le 4 octobre 2019. 7. Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil a : - dit et jugé que les sommes reconnues par jugement du 7 mars 2017 doivent faire l'objet d'un règlement par le liquidateur judiciaire, - dit que ces sommes sont opposable à l'AGS, - condamné Maitre [B] [S], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Plaft, aux entiers dépens. 8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 28 octobre 2020, l'AGS a interjeté appel de cette décision. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 janvier 2021, l'AGS demande à la cour de : - in limine litis, - constatant que la décision attaquée n'a pas répondu aux moyens de l'AGS tant sur l'irrégularité de sa saisine que sur l'absence de pièces communiquées pour prouver les prétentions du demandeur ou encore sur les contestations émises au fond, - constatant que le tribunal judiciaire a seul compétence pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d'un liquidateur judiciaire, responsabilité non garantie par elle, - déclarer nul et non avenu le jugement attaqué, - infirmer la décision en ce qu'elle a consacré une autorité de la chose jugée du jugement du 7 mars 2017 et condamné personnellement le liquidateur au paiement des créances et (ordonné) la garantie de l'AGS, - constatant qu'un jugement du 7 mars 2018 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la S.A.R.L. Plaft qui se trouve dissoute et n'a plus de représentant légal, ce jugement ayant mis fin au mandat de liquidateur de Maître [B] [S], - déclarer irrégulière l'action dirigée contre une personne morale dépourvue de représentant légal, - très subsidiairement au fond, - constatant que ni Maître [B] [S], ni l'AGS n'ont été appelés à la cause lors de la saisine du conseil ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2017, alors que l'employeur la S.A.R.L. Plaft se trouvait en liquidation judiciaire, le précédent jugement se trouvant irrégulier, - constatant que (l'intimé) ne verse aux débats ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni document de rupture, ni lettre de rupture, ni le moindre document pouvant démontrer l'existence du contrat de travail à durée déterminée qu'il invoque, ni le montant de la rémunération qu'il aurait perçu, ni la rupture irrégulière du contrat ou existence d'un préjudice éventuel, - débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, - constater qu'il résulte de l'aveu de Monsieur [H] [F] que le contrat de travail était à durée déterminée (et qu'il) a pris fin à son terme en juillet 2016 soit avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 mars 2017, - dire que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet et en débouter le salarié, - en conséquence, - débouter Monsieur [H] [F] de sa demande à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de toute autre demande liée à une rupture imputable à l'employeur, - dire n'y avoir lieu à paiement des salaires postérieurs à juillet 2016, terme du contrat de travail et rejeter toute demande éventuelle à ce titre, - constater que Monsieur [H] [F] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la faute invoquée et le débouter de toute demande à titre de dommages et intérêts, - sur sa garantie, - constatant que ni Maître [B] [S], ni elle-même n'ont été appelés à la cause lors de la saisine du conseil ayant donné lieu au jugement du 7 mars 2017 alors que l'employeur la S.A.R.L. Plaft se trouvait en liquidation judiciaire, le précédent jugement se trouvant irrégulier, - constater qu'aucune procédure de redressement ou liquidation judiciaire n'est plus en cours du fait de la clôture pour insuffisance d'actif et dire que la fin de la procédure a mis fin aux règles d'intervention de l'AGS et que sa garantie ne sera pas due, - subsidiairement, - dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en conséquence, dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail. 10. À l'appui de ses prétentions, l'AGS fait en effet valoir : - que le jugement n'a pas répondu aux moyens soulevés en se contentant de lui déclarer opposable un jugement auquel elle n'est pas partie, - que le mandataire judiciaire n'a pas été valablement convoqué à la procédure, - que le conseil a excédé ses pouvoirs en condamnant le liquidateur à titre personnel, - qu'elle ne garantit pas les dommages et intérêts mis à la charge d'un liquidateur, - que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif a anéanti la personnalité morale de la S.A.R.L. Plaft et déchargé le liquidateur, la réouverture des opérations n'ayant pas été demandée devant le tribunal mixte de commerce, - que Monsieur [H] [F] n'a jamais produit les pièces propres à prouver les droits qu'il revendique, - que son contrat de travail avait cessé au moment où il a saisi le conseil de prud'hommes, aucune indemnité de rupture n'étant due, - que sa garantie n'est due que tant que la procédure collective est ouverte, la récupération de sa créance privilégiée n'étant plus possible, - que Monsieur [H] [F] a réclamé l'inscription de ses créances salariales postérieurement à la clôture des opérations de liquidation. * * * * * 11. Monsieur [H] [F], bien que représenté, n'a pas conclu. * * * * * 12. La S.E.L.A.R.L. [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement le 30 avril 2021 et le 27 janvier 2021 à personne morale, ne s'est pas fait représenter. 13. La S.A.R.L. Plaft, qui n'est pas partie à la procédure mais à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mai 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses et à qui les conclusions ont été signifiées le 4 février 2021 à personne morale, n'est pas intervenue. * * * * * 14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement 16. L'article 16 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'. 17. En l'espèce, le dossier de première instance révèle que la S.E.L.A.R.L. [S] a bien été convoquée par le greffe à l'audience du 12 novembre 2019 suivant lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2019, en dépit d'une formule byzantine du jugement : 'il semble avoir également attrait Maître [S] à la cause, malgré la fin de son mandat en raison de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif'. 18. Cette convocation a eu lieu en qualité de 'mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Plaft', de sorte que le conseil ne commet aucun abus de pouvoir lorsqu'il 'dit et juge que les sommes reconnues par jugement du 7 mars 2017 doivent faire l'objet d'un règlement par le liquidateur judiciaire', aucune condamnation personnelle n'étant prononcée contre la S.E.L.A.R.L. [S]. 19. L'AGS ne produit pas ses conclusions de première instance, mais il ressort de la note de l'audience du 2 juin 2020 qu'elle invoquait la nullité du jugement initial, contre lequel elle avait formé tierce-opposition, qu'elle se plaignait de n'avoir reçu aucune pièce et qu'elle ne pouvait plus offrir sa garantie puisque la S.A.R.L. Plaft n'existait plus depuis la clôture des opérations de liquidation. 20. Le jugement entrepris résume la position de l'AGS à ce moyen : 'ce jugement est nul et de nul effet pour avoir été rendu de façon non contradictoire en l'absence des organes de la procédure collective', auquel il répond que 'le liquidateur Maître [S] aurait dû avoir connaissance des procédures judiciaires en cours, l'employeur a omis volontairement d'avertir le liquidateur d'une procédure prud'homale'. 21. En omettant de donner une quelconque suite à l'absence de communication de pièces dont se plaignait l'AGS et en ne répondant pas au moyen tiré de son absence de garantie, les premiers juges ont violé le principe du contradictoire, de sorte que le jugement entrepris sera annulé, l'affaire étant évoquée au fond. Sur le fond 22. Dès lors que l'appel de l'AGS porte sur les chefs de jugement ayant, d'une part, dit et jugé que les sommes reconnues par jugement du 7 mars 2017 doivent faire l'objet d'un règlement par le liquidateur judiciaire et, d'autre part, dit que ces sommes sont opposable à l'AGS et que l'appelante a fait part d'une tierce opposition audit jugement, laquelle imposera la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter la S.A.R.L. Plaft, une bonne administration de la justice commande d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Annule le jugement entrepris, Évoquant, Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la tierce opposition formée par l'AGS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 7 mars 2017, Réserve l'ensemble des demandes. Le présent arrêt a été signé par M.Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose e
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de l'A.G.S. en paiement des cotisations contre un employeur soumis à l'obligation d'assurance des créances salariales
Référence
62fdd602c40462c563c35225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel