Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd603c40462c563c35227
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00054 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPRX Code Aff. : ARRÊT N° P.B ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 17 Décembre 2020, rg n° F1900256 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Etablissement Public La Communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [K] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Brigitte Hoarau, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe Bricogne Conseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 5 mai 2022, prorogé au 5 juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 1er avril 2013, Monsieur [K] [N], qui tenait auparavant un commerce au marché couvert de [Localité 2], s'est vu proposer par la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires, ci-après 'la Civis', un contrat aidé à durée déterminée d'un an dit 'd'accompagnement dans l'emploi' (CAE-CUI) avec une échéance au 31 mars 2014 en qualité de chauffeur. 2. Selon avenant n°1 du 31 mars 2014, ce contrat a été prolongé d'une année sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, cette fois en qualité d'agent polyvalent. 3. La relation de travail s'est poursuivie sur la même fonction dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de type CAE-CUI sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 4. Par avenant n°1 du 25 mars 2016, le contrat a été prolongé jusqu'au 31 mars 2017. Un second avenant a été signé le 14 avril 2017 avec une échéance contractuelle fixée au 31 mars 2018. 5. Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre par requête du 28 octobre 2019 aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil a : - déclaré que le contrat d'accompagnement dans l'emploi de Monsieur [K] [N] signé le 31 mars 2013 est irrégulier dans la mesure ou il exerçait une activité commerciale jusqu'au 17 janvier 2013 et ne relevait pas à ce moment de la catégorie des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, - déclaré que la seule mise en place d'une action de formation non qualifiante et non certifiante en informatique n'est pas suffisante à satisfaire les obligations de la Civis, d'autant que Monsieur [K] [N] a été employé selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur une période de cinq années et n'a pu suivre qu'une seule action de formation alors que chaque contrat doit faire l'objet d'une convention tripartite fixant les modalités de formation, - constaté l'absence de production d'élément suffisant permettant à la Civis de remplir son obligation de formation, d'orientation et d'accompagnement de Monsieur [K] [N] dans la construction de son projet professionnel permettant sa réinsertion professionnelle, - constaté la violation des dispositions de l'article L. 1245-1 et L. 1242-13 (du code du travail) fixant la remise d'un contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures et la conséquence de ce non-respect, - requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi de Monsieur [K] [N] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2013, - dit et jugé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de la requalification pour défaut de formation et défaut d'éligibilité au dispositif CAE-CUI (avait) pour point de départ le terme du contrat en cas de succession de contrats a durée déterminée, - déclaré recevable et non prescrite l'action prud'homale engagée par Monsieur [K] [N], - qualifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [N] survenue le 31 mars 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux torts exclusifs de la Civis, - condamné la Civis à payer à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes : * 6.500,00 € à titre d`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.997,00 € à titre d'indemnité de préavis, * 299,70 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.873,12 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1.498,50 € à titre d'indemnité de requalification, * 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail pour ce qui concerne les condamnations relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis et de licenciement, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - ordonné le remboursement par la Civis aux organismes intéressés des allocations de chômage versées à Monsieur [K] [N], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'allocations de chômage, - condamné la Civis aux entiers dépens de la présente instance. 7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 13 janvier 2021, la Civis a interjeté appel de cette décision. 8. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [K] [N] de son incident. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 avril 2021, la Civis demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Monsieur [K] [N] de ses fins, conclusions et prétentions, - condamner Monsieur [K] [N] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [K] [N] aux dépens. 10. À l'appui de ses prétentions, la Civis fait en effet valoir : - que l'action de Monsieur [K] [N] en requalification de son contrat de travail est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, dès lors qu'il a eu connaissance de l'échéance de son contrat de travail au 31 mars 2017 mais a continué à travailler jusqu'à la signature d'un second avenant renouvelant son contrat initial le 14 avril 2017, - que les demandes concernant l'exécution de son contrat de travail sont plus généralement prescrites en application des dispositions de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail puisqu'il a pris fin le 31 mars 2018, - que Monsieur [K] [N] a bien bénéficié des formations requises, notamment d'une période de mise en situation en milieu professionnel pour lui permettre de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement, ainsi que le salarié le reconnaît lui-même, - qu'il avait le loisir d'accentuer sa formation sur simple demande par la mise à disposition du catalogue correspondant, - que Pôle Emploi a le pouvoir décisionnaire sur le renouvellement des contrats CAE-CUI, - qu'à la fin de son contrat le 31 mars 2018, Monsieur [K] [N] ne s'est plus rendu sur son lieu de travail pour poursuivre l'exécution de son prétendu contrat à durée indéterminée, - que le contrat du salarié a été d'une durée maximale de 60 mois, - que le poste de coursier de Monsieur [K] [N] ne correspondait pas uniquement à des fonctions adaptées aux seules collectivités sur un poste permanent et nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mai 2021, Monsieur [K] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré que le contrat d'accompagnement dans son emploi signé le 31 mars 2013 est irrégulier dans la mesure ou il exerçait une activité commerciale jusqu'au 17 janvier 2013 et ne relevait pas à ce moment de la catégorie des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, * déclaré que la seule mise en place d'une action de formation non qualifiante et non certifiante en informatique n'est pas suffisante à satisfaire les obligations de la Civis, d'autant qu'il a été employé selon plusieurs contrats de travail a durée déterminée sur une période de cinq années et n'a pu suivre qu'une seule action de formation alors que chaque contrat doit faire l'objet d'une convention tripartite fixant les modalités de formation, * constaté l'absence de production d'élément suffisant permettant à la Civis de remplir son obligation de formation, d'orientation et d'accompagnement dans la construction de son projet professionnel permettant sa réinsertion professionnelle, * constaté la violation des dispositions de l'article L. 1245-1 et L. 1242-13 (du code du travail) fixant la remise d'un contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures et la conséquence de ce non-respect, * requalifié ses contrats d'accompagnement dans l'emploi en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2013, * dit et jugé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de la requalification pour défaut de formation et défaut d'éligibilité au dispositif CAE-CUI (avait) pour point de départ le terme du contrat en cas de succession de contrats a durée déterminée, * déclaré recevable et non prescrite son action prud'homale, * qualifié la rupture de son contrat de travail survenue le 31 mars 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux torts exclusifs de la Civis, * condamné la Civis à lui payer les sommes suivantes : ' 2.997,00 € à titre d'indemnité de préavis, ' 299,70 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, ' 1.873,12 € au titre de l'indemnité de licenciement, ' 1.498,50 € à titre d'indemnité de requalification, - statuant à nouveau, - déclarer recevables ses demandes et en conséquence, - condamner la Civis à lui payer les sommes suivantes : * 8.991,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.073.75 € pour non-respect de la procédure de licenciement, * 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts, - rejeter toutes les demandes contraires et les dire non fondées, - écarter des débats les attestations de Madame [Z] et Monsieur [J] en raison de leur lien de subordination avec la Civis, - condamner la Civis à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 12. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [N] fait en effet valoir : - que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du terme du dernier contrat, soit le 31 mars 2018, qui correspond au moment où le renouvellement lui a été refusé, son action étant recevable pour avoir été intentée le 24 octobre 2019, - qu'il avait fait valoir à plusieurs reprises auprès de son employeur sa volonté de bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, - que l'employeur est seul à proposer le renouvellement du contrat, Pôle Emploi vérifiant uniquement son éligibilité aux critères des emplois subventionnés, - que la Civis ne justifie pas avoir rempli son obligation de formation (pas de mise en situation ni de bilan de formation), alors qu'il s'est fait radier du registre du commerce et embaucher sous la promesse d'un emploi qualifié, et pas davantage de son information via un catalogue de formations, si ce n'est par la production d'un dépliant CNFPT illisible de 2017 ou d'attestations partiales, incomplètes et peu circonstanciées, - que la rupture du contrat de travail s'analyse, dans ces conditions, en un licenciement, lequel est par hypothèse dépourvu de cause réelle et sérieuse, - qu'il a droit à une indemnité égale à six mois de salaire, - que le conseil a insuffisamment pris en compte son préjudice, constitué d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de périodes de professionnalisation ou de mise en situation en milieu professionnel, ce qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi. * * * * * 13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2021. 14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 15. L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. 16. S'agissant du contentieux de l'exécution du contrat de travail, le délai biennal de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le défaut de formation et d'éligibilité au dispositif CAE-CUI a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. 17. En l'espèce, Monsieur [K] [N] a bénéficié d'un premier contrat aidé à durée déterminée d'un an dit 'd'accompagnement dans l'emploi' (CAE-CUI) le 1er avril 2013, puis de contrats successifs jusqu'à un avenant signé le 14 avril 2017 avec une échéance contractuelle fixée au 31 mars 2018. 18. Il en résulte que le point de départ du délai pour agir en requalification se situe le 1er avril 2018, de sorte que le chef du jugement ayant déclaré recevable l'action de Monsieur [K] [N], initiée le 28 octobre 2019, sera confirmé. Sur la requalification 19. Aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, 'le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion'. 20. Il s'agit d'un contrat qui facilite, dans le secteur non marchand, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'insertion. À ce titre, il est régi par le chapitre IV du titre III relatif aux contrats aidés (livre 1er, 5ème partie) du code du travail et bénéficie aux collectivités territoriales, aux autres personnes morales de droit public, aux organismes de droit privé à but non lucratif, aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public et aux sociétés coopératives d'intérêt collectif. 21. L'article L. 5134-22 prévoit que 'la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci'. 22. L'article L. 5134-25-1 dispose en son 1er alinéa que 'le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés'. 23. L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation et de validation des acquis destinées a réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du CAE. Le respect de l'obligation d'une formation, ne se limitant pas à une simple adaptation au poste de travail, est une condition même de l'éligibilité au dispositif CAE. 24. En l'espèce, Monsieur [K] [N], né le 12 septembre 1963, a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi proposé par la Civis à compter du 1er avril 2013 qui s'est achevé le 31 mars 2018 par le jeu des contrats successifs, soit pour une durée totale de cinq ans. 25. Le conseil a requalifié le contrat de travail de Monsieur [K] [N] en considérant que la Civis ne justifiait pas avoir rempli son obligation de formation et que le salarié, qui exerçait une activité commerciale jusqu'au 17 janvier 2013, ne relevait pas des catégories des personnes sans emploi pouvant bénéficier du statut CAE, dans la mesure où, au moment de son recrutement, il ne comptabilisait que deux mois d'inscription à Pôle Emploi. 26. Pour justifier du respect de son obligation de formation, la Civis verse aux débats : - deux attestations de la responsable du service formation, l'une qui indique que Monsieur [K] [N] a été informé des offres de formation du CNFPT en 2017 et 2018, via le catalogue joint aux bulletins de paie de novembre et de juillet, et l'autre qui mentionne que, de 2013 à 2018, 220 agents en contrat CAE se sont manifestés et ont sollicité le service formation pour leurs demandes et que 186 agents ont suivi des formations dispensées par le CNFPT, - une attestation du directeur général adjoint des services qui affirme que Monsieur [K] [N] a bénéficié d'un accompagnement et d'un suivi de la part de son directeur de service, - un extrait du catalogue de formation 2017, - une feuille de présence à une formation 'initiation informatique' signée par Monsieur [K] [N] et dispensée du 7 au 9 juin 2016. 27. Il en ressort que la preuve d'une formation personnellement suivie par Monsieur [K] [N] n'est établie que pour l'année 2016 à hauteur de trois jours. 28. L'obligation de formation n'ayant pas été remplie par la Civis pour les autres périodes durant lesquelles Monsieur [K] [N] a été employé dans le cadre d'un contrat CAE (2013-2018), il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats souscrits par Monsieur [K] [N] en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités 1 - l'indemnité de préavis et des congés y afférents : 29. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois'. 30. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil a alloué à Monsieur [K] [N], qui comptabilise cinq années d'ancienneté, la somme de 2.997,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,70 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents sur la base d'un salaire brut de 1.498,50 €. 31. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 2 - l'indemnité légale de licenciement : 32. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'. 33. L'article R. 1234-2 précise que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure (à) un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans'. 34. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil a alloué à Monsieur [K] [N] la somme de 1.873,12 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. 35. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 3 - l'indemnité de requalification : 36. En cas de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 du code du travail prévoit, en son 2ème alinéa , 'une indemnité pour le salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. 37. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil a alloué à Monsieur [K] [N] la somme de 1.498,50 € au titre de l'indemnité de requalification. 38. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 4 - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et qui compte cinq années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire brut. 40. En l'espèce, Monsieur [K] [N] demande paiement à ce titre de la somme de 8.991,00 € correspondant exactement à six mois de salaire (6 x 1.498,50 €) alors que le conseil ne lui a alloué que la somme de 6.500,00 €. 41. La somme allouée par le conseil correspond à un peu plus de quatre mois de salaire brut. Elle est de nature à compenser le préjudice subi par Monsieur [K] [N]. 42. Ce chef du jugement sera donc confirmé. 5 - l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 43. L'article L. 1235-2 du code du travail dispose en 3ème alinéa que, 'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3'. 44. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseil a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.073.75 € pour non-respect de la procédure de licenciement, qui ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée plus haut. 6 - les dommages et intérêts pour préjudices distincts: 45. Monsieur [K] [N] demande l'infirmation du jugement qui ne lui a alloué que la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts subis, constitués de la perte de chance de suivre une formation qualifiante, ce qui l'aurait éloigné durablement du marché du travail et sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 20.000,00 €. 46. Monsieur [K] [N], âgé de plus de 58 ans, percevait toujours des indemnités de chômage en juillet 2020. Le manquement de la Civis dans son obligation de formation ne lui permettra plus, à son âge, de rebondir de façon profitable sur le marché de l'emploi. 47. Toutefois, le conseil a justement apprécié le préjudice subi en le compensant par l'octroi d'une somme de 8.000,00 €. 48. Ce chef du jugement sera donc confirmé. Sur les dépens 49. La Civis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 50. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 51. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [K] [N] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Civis aux dépens, Condamne la Civis à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 5134-20 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travail dispose enarticle L. 1245-1 du code du travail prévoitarticle L. 1471-1 du code du travail dispose que
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd603c40462c563c35227
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