Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd603c40462c563c35229
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 96 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00120 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPYJ Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 07 Janvier 2021, rg n° F 19/00413 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [A], [T], [N] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007129 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS OCEAN INDIEN (S.G.C.T.P O.I) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Adresse 1] [Adresse 1], représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [A] [U] aurait été engagé sous contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe polyvalent coefficient 137 à compter du 15 février 2019 au sein de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, moyennant une rémunération mensuelle de 1.967,00 € pour 35 heures de travail hebdomadaire. 2. Suite à un différend, I'employeur aurait indiqué à Monsieur [A] [U] de ne pas revenir travailler et qu'il était licencié, allant jusqu'à lui demander de laisser les clés sur les roues du camion qu'il venait d'emmener au contrôle technique. 3. Aucun licenciement formel n'ayant existé, Monsieur [A] [U] a, par requête du 23 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités. 4. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil a : - rejeté l'exception de sursis à statuer pour l'intégralité du litige, - débouté Monsieur [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [A] [U] à verser à la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien les sommes de : * 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 1.000,00 € au titre de l'article 581 du code de procédure civile, - prononcé le retrait de I'aide juridictionnelle accordé à Monsieur [A] [U] au regard du caractère abusif, - condamné Monsieur [A] [U] aux entiers dépens, - débouté la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien du surplus de ses demandes. 5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 28 janvier 2021, Monsieur [A] [U] a interjeté appel de cette décision. 6. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - débouté la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien de ses demandes notamment tendant à la radiation de l'affaire, - condamné la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien aux dépens de l'instance sur incident, - renvoyé l'affaire pour clôture. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er février 2022, Monsieur [A] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, * l'a condamné à verser à la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien les sommes de : ' 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' 1.000,00 € au titre de l'article 581 du code de procédure civile, * a prononcé le retrait de son aide juridictionnelle au regard du caractère abusif, * l'a condamné aux entiers dépens, - en conséquence et statuant à nouveau, - le recevoir en son appel et l'y dire fondé, - le déclarer recevable et fondé en son assignation en intervention forcée, - juger que l'Unedic Délégation AGS de La Réunion sera tenue d'intervenir dans l'instance actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, - juger que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach sera tenue d'intervenir dans l'instance actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, - juger qu'il n'y avait pas lieu à 'réclamation' préalable au regard des textes applicables, - en conséquence, - juger qu'un contrat de travail à durée indéterminée le liait à son employeur, la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, - juger que son licenciement intervenu le 3 mai 2019 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien aux sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.780,64 € nets, * indemnité pour procédure inexistante : 2.390,32 € nets, * indemnité compensatrice de préavis : 239,00 € nets, * indemnité de congés payés : 853,70 € bruts, * indemnité de travail dissimulé : 14.341,92 € nets, * rappel de salaire : 6.333,80 € bruts, * dommages et intérêts du fait de la privation de ses allocations chômage : 4.780,64 € nets, * indemnité pour préjudice distinct : 4.780,64 € nets, * indemnité pour licenciement vexatoire : 2.000,00 € nets, - juger l'AGS tenue en garantie et lui déclarer opposable le présent arrêt, - juger que, dans l'hypothèse où l'AGS invoquerait l'application d'un plafond légal, elle devra en justifier, - juger que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien devra régler ses créances excédant le plafond de garantie qui seraient jugées justifiées par l'arrêt sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L. 621-32 du code du commerce, - juger que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien devra régulariser sa situation auprès de tous les organismes compétents et concernés, - juger que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien devra lui remettre, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : * bulletin de paie rectifié de février 2019, * bulletins de paie conformes des mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019, * attestation Pôle Emploi conforme à la présente procédure, * certificat de travail conforme à la présente procédure, * solde de tout compte conforme à la présente procédure, - condamner la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter les intimés et intervenants forcés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. 8. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [A] [U] fait en effet valoir : - qu'une tentative préalable de conciliation est imposée dans la procédure prud'homale, le conseil ayant qui plus est fait rétroagir le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 en accueillant à tort l'exception de procédure soulevée par la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, - qu'il n'est pas responsable des fautes présentes dans son contrat de travail, rédigé par le gérant de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien qui n'avait pas encore embauché son comptable et dont la plainte pour faux est restée lettre morte, le doute devant lui profiter, - qu'il a été vu sur plusieurs chantiers de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien en qualité de salarié de cette dernière, - que l'amende civile juridiquement mal fondée ne pouvait pas être prononcée à l'occasion de la seule défense de ses droits, - qu'il a été licencié sans aucune procédure, - que son licenciement, qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, sera sanctionné par l'octroi de deux mois de salaire, - qu'il a été victime d'un véritable travail dissimulé, n'étant jamais payé et ne recevant qu'un bulletin de paie en février 2019, - qu'il a été privé de ses allocations chômage, a été en difficulté pour payer son loyer et a été licencié dans des circonstances particulièrement vexatoires. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 juillet 2021, la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - 'statuant à nouveau', - condamner Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de préjudice moral en vertu de l'article 1240 du code civil, - condamner Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - condamner Monsieur [A] [U] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 581 du code de procédure civile. 10. À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien fait en effet valoir : - que Monsieur [A] [U] ne démontre pas en appel avoir entrepris de quelconques tentatives amiables, - que Monsieur [A] [U] s'est procuré des modèles de contrats et les cachets de l'entreprise avec l'aide d'un complice, alors qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, celui produit étant un faux doté d'une imitation de la signature de son gérant et parsemé d'anomalies, - que la fonction de chef d'équipe polyvalent n'existe pas dans la convention collective applicable, - que le seul bulletin de salaire produit contient de multiples incohérences, - que Monsieur [A] [U] verse aux débats une attestation discréditée par une autre. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 janvier 2022, l'AGS, assignée en intervention forcée, demande à la cour de : - confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [A] [U] de l'intégralité de ses demandes, - très subsidiairement, - constatant que le salaire contractuel est fixé par contrat à 1.967,00 € brut, limiter les créances à : * 491,75 € représentant 0,25 mois de salaire, subsidiairement à 1.967,00 € s'agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.967,00 € pour irrégularité formelle du licenciement, * 196,70 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 11.802,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 5.901,00 € à titre de rappel de salaire. - sur sa garantie, - dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - en conséquence, dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253 du code du travail, - exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre de des frais irrépétibles et des dépens. 12. À l'appui de ses prétentions, l'AGS fait en effet valoir : - que le gérant de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien a toujours contesté avoir passé un quelconque contrat de travail avec Monsieur [A] [U], qu'il avait hébergé et qui l'a abusé, - que l'appelant devra produire d'autres éléments que ceux dont l'authenticité est contestée, - que Monsieur [A] [U] ne produit aux débats aucun élément permettant de retenir l'existence d'un acte unilatéral de l'employeur prenant la décision de rompre le contrat, ni de dater la rupture. * * * * * 13. La S.E.L.A.R.L. Franklin Bach, mise en cause par acte d'huissier remis à personne morale le 21 octobre 2021 en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 7 juillet 2021, n'a pas constitué avocat. 14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION 16. À titre liminaire, si le jugement entrepris fait reproche à Monsieur [A] [U] de n'avoir entrepris aucune tentative amiable de résolution de son différend sur le fondement de dispositions inapplicables au moment de la requête du 23 septembre 2019 et alors que la procédure prud'homale intègre nécessairement une phase de conciliation, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif. Sur l'authenticité du contrat de travail 17. L'article 287 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'. 18. Aux termes de l'article 288, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'. 19. En l'espèce, Monsieur [A] [U] produit l'original d'un contrat de travail censément signé le 15 février 2019 par Monsieur [P] [J], gérant de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, sous une mention manuscrite 'bon pour accord, lu et approuvé'. 20. Il ressort clairement de la comparaison de cette mention manuscrite avec celle présente dans un acte d'engagement de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien du 13 mars 2019 qu'il s'agit du même auteur. Les signatures entre ces deux documents sont également particulièrement proches. 21. Pour rendre crédible le contrat de travail versé aux débats, Monsieur [A] [U] produit également une attestation de Monsieur [I] [B] qui relate un épisode au cours duquel l'appelant l'aurait appelé le 2 mai 2019 pour préparer le contrôle technique d'un camion. L'attestant y indique avoir vu en cette occasion arriver Monsieur [D] [H] 'avec son associé' qui peut être identifié comme étant Monsieur [P] [J], lequel ne s'est pas étonné de la présence de Monsieur [A] [U]. 22. Monsieur [A] [U] produit également une attestation de Monsieur [L] [V] qui l'a vu se présenter comme 'chef d'équipe' de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien afin d'être autorisé à monter un échafaudage, ainsi qu'un échange de SMS intervenu courant mai 2019 accréditant la relation de travail. 23. Le contrat de travail du 15 février 2019 est donc le fait de Monsieur [P] [J], gérant de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, et la relation de travail avec Monsieur [A] [U] est établie, nonobstant les fautes et/ou incohérences par ailleurs stigmatisées par l'employeur. 24. De ce qui précède, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dès lors qu'il a débouté Monsieur [A] [U] de ses demandes au seul motif que la relation de travail n'était pas prouvée. Sur le licenciement 25. L'article L. 1231-1 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'. 26. L'article L. 1235-1 prévoit qu' 'en cas de litige, (...) à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. 27. Aux termes de l'article L. 1235-2, 'les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement'. 28. En l'espèce, par hypothèse, le licenciement de Monsieur [A] [U] a été effectué sans motif réel et sérieux puisque la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien a nié la relation de travail et, partant, rompu cette relation sans motif ni procédure. Sur les indemnités 1 - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29. Monsieur [A] [U] a été embauché entre le 15 février 2019 (date de son contrat de travail) et le 9 mai 2019 (date de son congédiement par SMS), soit pendant moins d'un an, de sorte qu'il n'a droit à aucune indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du contrat de travail. 30. Il sera donc débouté de ce chef de demande. 2 - l'indemnité pour procédure inexistante : 31. L'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable'. 32. L'article L. 1232-6 dispose que, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'. 33. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2, dans sa version applicable au litige pour avoir été modifié par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, 'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée (...), mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. 34. Selon le 5ème alinéa de l'article L. 1235-3, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 'est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 (non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative), L. 1235-13 (non-respect de la priorité de réembauche) et L. 1235-15 (procédure de licenciement pour motif économique)'. 35. En l'espèce, la procédure de licenciement n'a pas été respectée par la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien puisqu'elle n'a ni convoqué Monsieur [A] [U] à un entretien préalable à une mesure de licenciement ni adressé une lettre de licenciement à son salarié. 36. Monsieur [A] [U] n'ayant pas droit à une indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse il a droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. 37. Il lui sera donc alloué la somme de 1.967,00 €, soit un mois de salaire, à ce titre. 3 - l'indemnité de préavis : 38. L'article L. 1234-1 du contrat de travail dispose que, 'lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession '. 39. Aux termes de l'article L. 1234-5, 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice'. 40. L'article 10.1 de la convention collective du bâtiment et travaux publics ouvriers La Réunion, intitulé 'Préavis', le salarié a droit, 'en cas de licenciement autre que le licenciement économique, jusqu'à 6 mois d'ancienneté, (à) 1 jour par mois entier de présence continue'. 41. En l'espèce, la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien n'a pas respecté le délai de préavis de 2 jours auquel avait droit Monsieur [A] [U] puisqu'il comptait un peu moins de 3 mois de travail effectif dans l'entreprise. 42. Il sera donc fait droit à cette demande dans la limite de 131,13 € en application du salaire contractuel. 4 - l'indemnité de congés payés : 43. Le salarié qui travaille à temps plein ou à temps partiel acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 44. En l'espèce, Monsieur [A] [U] a droit à 5 jours de congés payés pour avoir travaillé deux mois pleins, soit 327,83 €. 5 - l'indemnité de travail dissimulé : 45. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (...) de mentionner sur le bulletin de paie (...) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'. 46. L'article L. 8223-1 prévoit qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. 47. En l'espèce, les conditions de l'embauche et du licenciement de Monsieur [A] [U], qui n'a jamais été payé d'aucun salaire, permettent de considérer que la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien a procédé sciemment à du travail dissimulé. 48. Il sera donc alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 11.802,00 €. Sur le rappel de salaire 49. La S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien ne justifie pas avoir payé un quelconque salaire entre le 15 février 2019 et le 9 mai 2019. 50. Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 5.475,60 €. Sur les autres préjudices 51. Parmi les divers préjudices allégués, Monsieur [A] [U] ne justifie que du caractère vexatoire de son licenciement auquel il a été procédé par simple SMS. 52. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Sur la remise des documents 53. Il conviendra de condamner la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à remettre à Monsieur [A] [U] les documents demandés dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, au-delà, sous astreinte de 20,00 € par document et par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué. Sur la garantie de l'AGS 54. Le présent arrêt ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens 55. La S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 56. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 57. En l'espèce, il convient de donner acte à Maître IEVE, avocat de Monsieur [A] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien la somme allouée au titre des textes précités. 58. Dès lors, il y aura lieu de condamner la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que le contrat de travail du 15 février 2019 dont se prévaut Monsieur [A] [U] est le fait de Monsieur [P] [J], gérant de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, Déclare établie la relation de travail entre Monsieur [A] [U] et la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur [A] [U] a fait l'objet d'un licenciement abusif, En conséquence, Fixe la créance de Monsieur [A] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien aux sommes suivantes : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.967,00 € (mille neuf cent soixante sept euros), - indemnité compensatrice de préavis : 131,13 € (cent trente et un euros et treize centimes), - indemnité de congés payés : 327,83 € (trois cent vingt sept euros et quatre vingt trois centimes), - indemnité de travail dissimulé : 11.802,00 € (onze mille huit cent deux euros), - rappel de salaire : 5.475,60 € (cinq mille quatre cent soixante quinze euros et soixante centimes), - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 2.000,00 € (deux mille euros), Condamne la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à remettre à Monsieur [A] [U] les documents suivants : - bulletin de paie rectifié de février 2019, - bulletins de paie conformes des mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019, - attestation Pôle Emploi conforme à la présente procédure, - certificat de travail conforme à la présente procédure, - solde de tout compte conforme à la présente procédure, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et, au-delà, sous astreinte de 20,00 € par document et par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué, Dit que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien devra régler les créances de Monsieur [A] [U] excédant le plafond de garantie qui seraient jugées justifiées par l'arrêt sur les fonds disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L. 621-32 du code du commerce, Dit que la S.E.L.A.R.L. Franklin Bach ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien devra régulariser la situation de Monsieur [A] [U] auprès de tous les organismes compétents et concernés, Dit que le présent arrêt ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Déboute Monsieur [A] [U] du surplus de ses demandes, Condamne la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien aux dépens de première instance et d'appel, Donne acte à Maître IEVE, avocat de Monsieur [A] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien la somme allouée au titre des textes précités, En conséquence, condamne la S.A.S. Société Générale Construction Travaux Publics Océan Indien à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 581 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travail dispose en sonarticle L. 1232-2 du code du travail prévoit quearticle L. 621-32 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd603c40462c563c35229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel