Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd60ac40462c563c3522f
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 98 676 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00550 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQZU Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 Février 2021, rg n° F19/00134 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : M. Jean Denis Parinet (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.R.L. [C] Représentée par son gérant en exercice. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Léopoldine Settama de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [D] et la SARL [C] (la société) ont signé un contrat de travail à durée déterminée le 1er février 2018. M. [D] a été convoqué par lettre du 30 octobre 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a eu lieu le 9 novembre 2018. Saisi par M. [D], qui demandait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, contestait son licenciement et réclamait le paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 26 février 2021, l'a débouté de toutes ses demandes et a débouté la société de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance. Appel de cette décision a été interjeté par M. [D] le 29 mars 2021. Les conclusions de la société ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2022. Vu les conclusions notifiées par M. [D] le 29 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que la société, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris ; Attendu qu'il ne sera fait droit aux demandes de M. [D] que si elles sont recevables, régulières et bien fondées ; Sur la requalification du contrat de travail : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par contrat en date du 1er février 2018, M. [D] a été embauché par la société, pour une durée déterminée, à compter du 1er février 2018 et jusqu'au 31 janvier 2019, en qualité d'aide cuisinier polyvalent ; Attendu cependant que M. [D] établit par ses pièces n° 1 et 15 (attestations de MM. [H] et [I]) qu'il a en réalité commencé à travailler pour le compte de la société à compter du mois de novembre 2017, en la même qualité ; Attendu qu'en l'absence de contrat de travail écrit pour la période antérieure au 1er février 2018, il doit être considéré que M. [D] et la société étaient liés, à compter du 13 novembre 2017, par un contrat de travail à durée indéterminée, sans que la signature le 1er février 2018 d'un contrat à durée déterminée n'ait pu modifier cette situation ; qu'il convient par conséquent de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur l'indemnité de requalification : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour les motifs exposés infra, il doit être retenu que M. [D] effectuait des heures supplémentaires chaque semaine puisqu'il travaillait hebdomadairement 50,50 heures ; que le salaire à prendre en considération doit donc comprendre la rémunération des heures supplémentaires, soit un montant total brut mensuel de 2 408,20 euros ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [D] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 408,20 euros ; Sur le licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement, dont M. [D] expose qu'elle ne lui a été remise qu'en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, n'a pas été produite aux débats ; que M. [D] indique que les motifs qu'elle mentionnait portaient sur des absences injustifiées du 5 au 8 octobre 2018, des insultes proférées le 19 octobre 2018 et une menace faite à son employeur ; Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas puisque les pièces qu'elle a remises à la cour sont irrecevables, comme ses conclusions ; que si les premiers juges ont retenu que Mme [C] a déposé plainte pour menaces de mort et ont pris en considération le témoignage de M. [F], ni cette plainte, ni l'attestation de ce dernier ne sont versées aux débats ; Attendu en conséquence qu'il doit être considéré que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [D] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 816, 40 euros, correspondant à deux mois de salaire brut, à titre indemnitaire ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que M. [D] avait un an d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il convient par conséquent de condamner la société à lui payer la somme de 2 408,20 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 240,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Sur les heures supplémentaires : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que M. [D] verse aux débats (pièce n° 13) un tableau qui mentionne, pour chaque jour travaillé, l'heure de sa prise de poste, l'heure de son abandon de poste, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le salaire qui leur correspond ; Attendu que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société de les contester en versant aux débats des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], ce qu'elle ne fait pas ; Attendu qu'il sera par conséquent considéré que M. [D] a effectué les heures de travail apparaissant sur le tableau figurant sur sa pièce n° 13 ; que la société sera donc condamnée à lui payer la somme de 9 867, 65 euros au titre des heures supplémentaires, outre 986,76 euros au titre des congés payés afférents ; Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que M. [D] avait un an d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité légale de licenciement de 602,05 euros (2 408,20/4) ; que toutefois, M. [D] ayant limité sa demande de ce chef à 551,82 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu qu'il incombe à M. [D] d'établir que la société a agi intentionnellement, le fait qu'il n'ait pas été inscrit sur le registre du personnel avant le 1er février 2018, qu'aucun document justifiant l'embauche n'ait été rédigé, et qu'aucun bulletin de salaire ne lui ait été remis, avant cette date, que les heures supplémentaires accomplies n'apparaissent pas sur les fiches de paie qui lui ont été remises ne suffisant pas à caractériser cette intention ; Attendu que M. [D] invoque sa pièce n° 14, constituée d'une attestation de M. [I], qui déclare avoir travaillé pour la société sans contrat de travail ; que cette pièce n'établit pas davantage l'intention de l'employeur pour ne concerner que son rédacteur, et non M. [D] ; Attendu que M. [D] sera par conséquent débouté de cette demande ; Sur les documents de fin de contrat : Attendu qu'il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [D] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL [C] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 2 408, 20 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 4 816, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 2 408, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 240, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 9 867, 65 euros au titre des heures supplémentaires ; - 986,76 euros au titre des congés payés afférents ; - 551, 82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Ordonne à la SARL [C] de remettre à M. [D] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [C] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des demandes de M. [D] ; Condamne la SARL [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd60ac40462c563c3522f
Données disponibles
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