Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd60ac40462c563c35231
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 8 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00607 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRBG Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 12 Février 2021, rg n° 19/00218 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [C] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1565 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORTS L'OISEAU BLEU représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [E] a été embauché par la SARL transport l'oiseau bleu (la société) en qualité de chauffeur selon contrat à durée indéterminée du 30 octobre 2017. Il a été licencié pour faute grave le 9 juillet 2018. Saisi par M. [E] qui contestait son licenciement et sollicitait l'indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 12 février 2021, a notamment dit que le licenciement de M. [E] était fondé sur une faute grave, a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une indemnité pour frais non répétibles d'instance. Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] le 7 avril 2021. Vu les conclusions notifiées par M. [E] le 2 juillet 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 19 juillet 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 954 du code de procédure civile ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] je vous informe que j'ai pris la décision de vous licencier pour faute grave pour un transport d'élève non effectué. En effet, le mercredi 20 juin 2018, vous n'avez pas effectuez le transport scolaire "sortie bac" à 19 h 15 au départ du lycée [6]. Ce manquement a été signalé par la Cinor et désorganise le bon fonctionnement de l'entreprise. Ces faits ne sont pas isolés : Le jeudi 07 juin 2018, nous avons dû changer les plaquettes de frein et les quatre roues arrière qui étaient usées. Vous ne nous avez signalé aucun problème sur ce véhicule alors que c'est un bus neuf. Le lundi 21 mai 2018, vous deviez effectuer un transport de l'équipage d'Air France de [Localité 5] vers [Localité 8] à 09h55 pour un retour à 18h00. Vous avez refusé d'effectuer le transport car vous vouliez revenir au dépôt à midi pour manger alors que nous vous fournissons votre repas. Le jeudi 03 mai 2018, vous ne vous êtes pas réveillé pour effectuer votre service scolaire au départ de Piton [P] à 06h55. Vous avez repris le service à 07h30, assuré par un autre conducteur. Le jeudi 26 avril 2018, vous avez oublié de récupérer les élèves du groupe de soutien de l'école de [Localité 4] pour les emmener à [Localité 7]. Le 09 avril 2018, nous vous avons transmis un courrier pour vous rappeler que vous ne nettoyez pas votre véhicule comme il est stipulé dans votre contrat de travail. Le 30 mars 2018, nous vous avons transmis un courrier pour vous rappeler que vous devez être joignable à tout moment sur votre téléphone portable et que votre bus doit être en état de propreté. Le lundi 04 décembre 2017, vous avez eu accrochage sur le service scolaire Q03 avec un autre véhicule de la société, et vous vous êtes expliqué au dépôt de façon violente avec le conducteur. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave pour non-respect de votre contrat de travail ['] » ; Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société de rapporter la preuve des faits qu'elle impute à faute à M. [E] et que celui-ci conteste ; Or, attendu que si la société reprend dans ses conclusions les reproches formulés dans la lettre de licenciement, force est néanmoins de constater qu'elle ne caractérise aucune faute de M. [E], pour n'invoquer aucune pièce à l'appui de ses allégations, méconnaissant ainsi les dispositions de l'alinéa premier de l'article 954 susvisé ; Attendu en conséquence qu'il sera retenu que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, en premier lieu, que ce texte est conforme aux engagements internationaux de la France ; Attendu, en second lieu, que M. [E] avait huit mois d'ancienneté lors de son licenciement et qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1 498, 50 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 498, 50 euros, correspondant à un mois de salaire ; Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que M. [E] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 249, 75 euros (1 498, 50/4 x 8/12) ; qu'ayant limité sa demande à la somme de 249, 50 euros, il y sera fait droit dans cette mesure ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que M. [E] avait huit mois d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 498, 50 euros, outre 149, 85 euros au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [E], qui n'invoque aucune pièce au soutien de cette demande, qu'il forme à hauteur de 10 000 euros, ne peut qu'en être débouté ; Sur les documents de fin de contrat : Attendu qu'il convient d'ordonner à la société de remettre à M. [E] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Transport l'oiseau bleu à payer à M. [E] : - 1 498, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 149, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 249, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 498, 50 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ; Ordonne à la SARL Transport l'oiseau bleu de remettre à M. [E] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Constate que M. [E] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL Transport l'oiseau bleu aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd60ac40462c563c35231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel