Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd60cc40462c563c35233
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 4 569 657 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00653 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREW Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 08 Mars 2021, rg n° F19/00406 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [N] [P] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Emilie Maignan, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE: Association CLUB ANIMATION PREVENTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laura-eva Lomari, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Madame Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [X] épouse [H] a été embauchée par l'association Club Animation Prévention en qualité d'accompagnatrice scolaire, selon contrat à durée indéterminée intermittent du 12 septembre 2003, modifié par avenants du 4 novembre 2003 et du 13 novembre 2007. Selon contrat à durée indéterminée intermittent du 1er octobre 2008, Mme [X] épouse [H] a été embauchée au poste d'animateur de prévention sur le collège [F] [L]. Par avenant du 17 août 2016, les parties ont convenu que le contrat serait conclu pour une durée indéterminée à temps partiel et que la salariée exercerait la fonction de conseillère d'insertion professionnelle. Mme [X] épouse [H] a été licenciée pour inaptitude. Sollicitant l'indemnisation de son préjudice suite à des faits de harcèlement moral commis par son employeur et un rappel de salaires, Mme [X] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 8 mars 2021 : -dit que Mme [X] épouse [H] a connu des évolutions de carrière, voire des promotions tout au long de sa carrière professionnelle, -dit que les faits de harcèlement ne sont nullement démontrés, -dit que ses salaires sont conformes à ses contrats de travail, -débouté Mme [X] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -débouté Mme [X] épouse [H] de sa demande de rappel de salaires, -débouté Mme [X] épouse [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté l'association Club Animation Prévention de sa demande reconventionnelle, -mis les dépens à la charge de Mme [X] épouse [H]. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [X] épouse [H] le 16 avril 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [X] épouse [H] le 30 juillet 2021 ; Vu les conclusions notifiées par l'association Club Animation Prévention le 18 octobre 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : A titre liminaire, il convient de constater que le licenciement pour inaptitude, dont la date n'est pas précisée, n'est pas contesté. Sur la demande de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral Vu les articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [X] épouse [H] sollicite l'indemnisation du préjudice dont elle prétend avoir été victime, reprochant à son employeur de l'avoir humiliée en réunion devant le reste du personnel, en lui faisant des reproches et critiques injustifiées, de l'avoir menacé de perdre son emploi, de ne pas lui avoir accordé le poste promis, l'ayant attribué à une autre salariée qui disposait d'une ancienneté moindre, mais augmentant néanmoins sa charge de travail. Elle reproche enfin à son employeur de ne pas avoir modifié la mention quant à son poste sur ses bulletins de salaire suite à la signature de l'avenant de 2016 et ne pas l'avoir rémunérée conformément aux termes de son contrat. Elle considère que ces agissements ont eu pour effet de dégrader son état de santé. Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant des reproches et critiques qui auraient été formulés à l'encontre de la salariée, notamment quant à des objectifs qui n'auraient pas été atteints, l'association relève qu'aucune date ou propos précis ne sont allégués et conteste avoir agi de la sorte à son égard. Par courrier du 24 novembre 2014, Mme [X] épouse [H] écrivait : « Suite à notre entretien du 9 septembre 2014, et en tant qu'employée, je vous fais part à nouveau de mon ressenti et mes interrogations face à l'attitude de certains responsables à mon égard. Vous ayant déjà évoqué mon ressenti et les difficultés qui en découlent de cette communication (dont les collègues ont pu témoigné) utilisée dans l'entreprise qui peut mener à la longue à des problèmes bien plus graves. Je crois avoir droit, en tant qu'employée du CAP depuis sept. 2003 avoir droit à tout le respect que je mérite. Comptant sur votre soutien pour que cela cesse, je vous prie de croire, Monsieur, à mes sincères salutations. » Ce seul courrier ne permet en effet pas d'établir que des propos désobligeants auraient été tenus à l'encontre de la salariée, faisant seulement état d'un ressenti et faisant surtout référence au poste qu'elle sollicitait dans son second courrier du même jour. De surcroît, contrairement à ce que Mme [X] épouse [H] soutient, l'association a donné suite à ce courrier en date de 4 février 2015, lui proposant de la recevoir en entretien. De même, la menace qui aurait été proférée quant à une éventuelle suppression de poste en raison d'un rendement moindre, contestée par l'employeur, n'est corroborée par aucun élément. L'attestation de Mme [S] est sans intérêt pour la résolution du présent litige, celle-ci se contentant d'indiquer avoir été interrogée par un supérieur, durant un arrêt maladie de Mme [X], quant à savoir si elle s'en sortait sans la présence de celle-ci. Si Mme [S] dit s'être sentie mal : « comme des personnes qui ont dû casser du sucre sur le dos de leur cheffe. », cela ne ressort pas des propos tels que rapportés. Les griefs allégués au titre d'humiliations et menaces ne sont dès lors pas caractérisés. S'agissant du refus injustifié de l'employeur d'accorder à la salariée un poste à temps plein, il ressort en effet du second courrier du 24 novembre 2014 que Mme [X] épouse [H] sollicite une réponse claire quant à une demande de poste formulée en avril et rappelle au soutien son ancienneté, ses formations et son sérieux dans les tâches qui lui incombent. Dans ses conclusions, elle indique que Mme [V] a obtenu un poste à temps plein au sein de la structure au mois d'août 2014 alors que cette dernière disposait d'une ancienneté et d'une formation moindres. L'association réfute là-encore ce grief, faisant remarquer que la salariée a régulièrement progressé au sein de la structure malgré de nombreux arrêts-maladie mais qu'une embauche à temps plein n'a pas été possible faute de budget suffisant. Il ressort en effet des différents contrats et avenants que Mme [X] épouse [H] a obtenu des postes lui octroyant davantage de responsabilités et qu'elle a obtenu la promotion sollicitée en août 2016, étant nommée conseillère d'insertion professionnelle. S'il est exact que son contrat est demeuré à temps partiel, alors que Mme [V] a été promue sur un poste à temps plein, il apparaît toutefois qu'aucune précision n'est apportée quant au poste occupé par cette dernière préalablement à sa promotion. Les griefs ne sont dès lors pas constitutifs d'un harcèlement. Enfin, s'agissant de l'absence de prise en compte de sa promotion sur ses bulletins de salaire, l'association fait valoir que ceux-ci sont conformes au contrat. L'association soutient avoir pris en compte le coefficient convenu contractuellement afin d'établir les bulletins de paie de la salariée. Mme [X] épouse [H] communique uniquement ses bulletins du mois de décembre 2017, décembre 2018 et de l'année 2019, jusqu'au mois d'octobre. Si le coefficient n'est pas précisé sur les bulletins de paie, il apparaît en revanche que la mention relative au poste de conseillère d'insertion professionnelle est valablement indiquée. Ainsi, Mme [X] épouse [H] ne démontre pas avoir assumé de nouvelles responsabilités sans bénéficier des avantages financiers correspondants, comme il ser vu infra. Ce grief n'apparaît pas davantage caractérisé. En conséquence, les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés et Mme [X] épouse [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de salaires Mme [X] épouse [H] soutient n'avoir pas été rémunérée selon le bon coefficient à compter du mois d'août 2016, et sollicite la somme de 45 696,57 euros à titre de rappel de salaires. Aux termes de l'avenant du 17 août 2016, il est indiqué que Mme [H] percevra un salaire mensuel brut de 1 363,51 euros correspondant à 104 heures de travail mensuel et au groupe de classification niveau C, coefficient 280. Au vu de la pièce n°10, Mme [X] épouse [H] considère relever du groupe D, coefficient 300. Dans cette même pièce, incompréhensible quant aux modalités de calcul retenues, Mme [X] épouse [H] n'expose pas quelles étaient ses fonctions exactes au sein de l'association et le motif pour lequel elle devrait être classée dans la catégorie supérieure. Il ressort du contrat de travail que Mme [H] était, en sa qualité de conseillère d'insertion professionnelle, chargée de « conseiller et de proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnel du public IEJ et ou autres dispositifs du CAP ». Dans l'annexe I relative aux classifications et salaires de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 10 janvier 1989, il est indiqué que les salariés relevant du groupe D, coefficient 300, participent à l'élaboration des procédures de l'équipe ou du service et ont des fonctions de coordination et de contrôle d'autres salariés, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] épouse [H] de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts L'association considère l'appel abusif et sollicite l'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Toutefois, le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. En l'espèce, la preuve de cet abus n'est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute l'association Club Animation Prévention de sa demande à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne Mme [X] épouse [H] à payer à l'association Club Animation Prévention la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] épouse [H] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [X] épouse [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62fdd60cc40462c563c35233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel