Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd60dc40462c563c35235
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00661 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRGE Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 19 Mars 2021, rg n° F 19/00399 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [O] [Z] C/O Mme [D] [H], Voie Triomphale 2, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Jean Pierre Lionnet, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : S.A.S. LE RECIF représentée par son Président en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo de Gery de la Selarl Gery-Schaepman, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 7 mars 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Madame Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin, * * * LA COUR : Exposé du litige : Suite à un avis d'inaptitude, M. [Z] a été reclassé auprès de la société Les Villas du Récif, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 octobre 2007, en qualité de réceptionniste ' night auditor. Le 18 janvier 2012, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'en juillet 2013. Le 18 avril 2016, M. [Z] a de nouveau été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail, pour lombalgies aiguës invalidantes suite au port d'une valise au travail. Les arrêts ont été renouvelés jusqu'au mois d'octobre 2016. Enfin, M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 23 mars 2018 au 18 octobre 2018, étant hospitalisé du 28 mai au 29 juin 2018. Lors de sa visite médicale de reprise du 3 décembre 2018, M. [Z] a été déclaré inapte au maintien dans un emploi, sans possibilité de reclassement. Le 2 janvier 2019, M. [Z] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste, médicalement constatée. Invoquant la nullité de son licenciement ou l'absence de cause réelle et sérieuse et l'indemnisation de son préavis et des préjudices subis, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 19 mars 2021 : - déclaré M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - jugé que la société Le Récif n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité en offrant un poste de reclassement à M. [Z] et aménageant son poste tant au regard de son état de santé que des recommandations de la médecine du travail, - jugé que la proposition de reclassement émise par la médecine du travail au poste d'agent de sécurité était incompatible avec les capacités physiques de M. [Z] et les exigences requises pour ledit poste, - jugé que M. [Z] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur dès lors que celui-ci s'est attelé à respecter les avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par la médecine du travail, - jugé que le licenciement pour inaptitude non-professionnelle est fondé au regard de l'impossibilité de reclassement de M. [Z] et de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, - débouté M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions, - débouté les demandes formulées par les parties, pour frais exposés et non compris dans les dépens, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 19 avril 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 13 juillet 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société Le Récif le 13 octobre 2021 ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude. Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. Il revient au salarié de démontrer l'existence d'un lien entre un éventuel manquement et l'inaptitude. En l'espèce, M. [Z] reproche à l'employeur de n'avoir pas tenu compte des indications formulées par le médecin du travail, en violation des dispositions de l'article L. 4624-6 du code du travail. Il indique que son poste l'obligeait à la manipulation des bagages et des charges lourdes, ce qui a causé son accident du travail en 2016 et la dégradation de son état de santé. Il souligne également que l'employeur ne lui a pas assuré la moindre formation pour l'orienter vers une autre fonction. Il apparaît toutefois que M. [Z] avait été déclaré inapte au poste de responsable petits déjeuners ' chef de rang, par avis médical du 21 août 2007, compte tenu des tâches qu'il exerçait qui nécessitaient des efforts sur son épaule droite. Le médecin du travail précisait alors, dans son avis, que M. [Z] était en revanche apte au poste de réceptionniste, d'accueil client et guide touristique. M. [Z] a alors été reclassé dans le poste de réceptionniste ' night auditor auprès de la société Le Récif afin justement de suivre les préconisations émises par le médecin du travail. Il est exact que suite à son arrêt de travail du 18 janvier 2012, motivé par une rechute d'un accident de trajet de 2002, à l'occasion de la visite de reprise du 27 juin 2013, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [Z] à la reprise de son poste à la condition de mise en place d'une formation au logiciel exigé pour les rapports et réservations éventuelles et à la condition de ne pas soulever de charges lourdes (pas de port de bagages, ni table). De même, à l'issue de la visite de reprise du 17 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [Z] à la reprise de son poste, avec une contre-indication formelle de soulever des charges lourdes (de plus de 8 kilos - bagages, sacs). Pour autant, ces seules recommandations médicales ne démontrent pas que M. [Z] aurait été contraint de soulever des charges lourdes dans le cadre de son poste. Les parties versent aux débats la fiche de poste de réceptionniste tournant night auditor. Il ne peut se déduire des missions qui y sont décrites que le port de charges lourdes était inclus dans le poste. En effet, la mission relative à assurer « les opérations liées à l'accueil et au départ des clients » ne signifie pas le port des bagages. De même, le pré-requis évoqué relatif au « travail de nuit qui demande une résistance à la fatigue » est sans lien avec le port de charges, la fatigue évoquée étant à l'évidence en lien avec le travail de nuit. Le contrat de travail ne prévoit pas de plus amples missions, stipulant que M. [Z] : « se chargera des tâches suivantes : accueil des clients, contrôle de la caisse, gestion des réservations et participation aux tâches inhérentes à la gestion de l'hébergement. En cas de nécessité de service, Monsieur [O] [Z] pourra également être amené à participer aux tâches du service Réservations, du service Guest et de la Boutique de l'hôtel. » Ainsi, M. [Z] échoue à démontrer que l'employeur lui aurait fait prendre un risque en lui demandant de porter des charges, contrairement aux préconisations médicales. Il ressort en outre du compte-rendu d'entretien professionnel du 4 mars 2015 que M. [Z] avait manifesté le souhait d'une réorientation professionnelle en tant que guide touristique et qu'un stage en entreprise était envisagé dans le cadre de ce projet. Il apparaît toutefois que ce projet était antérieur à l'accident du travail du 18 avril 2016 et ne correspondait plus aux velléités du salarié ou aux préconisations du médecin du travail. Lors de la visite de suivi du 24 novembre 2017, le médecin du travail proposait une étude des possibilités d'affectation sur un autre service (service sécurité nuit), au motif que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de reprendre son poste à la réception et l'orientait vers un médecin pour arrêt ou prise de congés qui était recommandée. Si le médecin proposait alors la possibilité d'envisager une formation si nécessaire, il se déduit de l'avis que la dite formation concernait le poste d'agent de sécurité. Le 2 février 2018, le médecin du travail indiquait d'ailleurs que le salarié était apte à la formation d'agent de sécurité dans le cadre d'une évolution professionnelle souhaitée et recommandée sur le plan médical, avec financements potentiels par le Sameth. Par courrier du 26 février 2018, la société a fait part au salarié de l'impossibilité d'une intégration auprès du service de sécurité de l'hôtel, aux motifs que la fonction d'agent de sécurité implique le port de lourdes charges, qu'aucun poste n'était disponible et que la détention de diplômes spécialisés était nécessaire. A défaut de possibilité d'intégrer le poste sollicité, M. [Z] ne peut faire le reproche à la société de ne pas avoir sollicité la formation à un tel poste. De façon superfétatoire, l'absence de formation ne peut justifier l'inaptitude de M. [Z]. En l'état des différents avis rendus par la médecine du travail, il y a lieu de considérer que l'employeur a pris en compte et respecté les différentes préconisations. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société Le Récif a respecté son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude médicale ne pouvait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de manquements à l'obligation de sécurité établis de l'employeur en lien avec l'inaptitude déclarée. Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [Z] fait valoir que l'employeur lui a imposé d'effectuer des tâches contre-indiquées par le médecin du travail, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé, et qu'il ne lui a pas apporté de réponse à ses demandes réitérées de reclassement. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. S'agissant de l'absence de réponse aux demandes de reclassement, l'employeur se prévaut de son courrier du 26 février 2018 dans lequel il expose les raisons pour lesquelles un reclassement sur un poste d'agent de sécurité n'est pas possible. Il apparaît en effet que l'employeur est tenu de suivre les préconisations médicales et que le poste sollicité par le salarié, à savoir un poste d'agent de sécurité nécessitant une certaine capacité physique, ne pouvait être accordé à M. [Z] sous peine pour la société de manquer à son obligation de sécurité. L'employeur a de surcroît indiqué, dans son courrier, ne pas avoir de poste dans le service de sécurité disponible et que le salarié ne disposait pas des diplômes nécessaires. Il est donc établi que l'employeur a pleinement répondu à la demande de reclassement sollicitée. S'agissant ensuite de la souffrance au travail, l'employeur relève à raison que les certificats médicaux ne permettent pas de démontrer un lien entre l'état de santé du salarié et de prétendus faits de harcèlement. Si le docteur [M], dans son certificat médical du 23 mars 2018, retrouve à l'examen clinique un épisode dépressif majeur, un surmenage professionnel et de l'angoisse et de l'anxiété, il ne fait ensuite que rapporter les dires de M. [Z] quant à l'existence d'un harcèlement moral dans le travail. De même, le docteur [Y], psychiatre, relève que l'état de santé de M. [Z] ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, une reprise lui semblant délétère pour des raisons psychiques et risquant de majorer sa souffrance psychique. Pour autant, sans nier le mal-être de M. [Z], ces pièces ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et les conditions au travail. Ces faits ne sont donc pas de nature à caractériser le harcèlement moral allégué par M. [Z]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul et pour préjudice distinct consécutif au harcèlement moral. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement étant justifié, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ne sont pas dus. Le jugement sera également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ; Déboute M. [Z] de ses demandes plus amples ou contradictoires ; Condamne M. [Z] à payer à la société Le Récif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd60dc40462c563c35235
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