Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd613c40462c563c3523b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 75 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01634 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTUF Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 19 Août 2021, rg n° 20/00094 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [S] [U] [C] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Marius Henri Rakotonirina, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006874 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : S.A.R.L. METALDER Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Lynda Lee Mow Sim-Wu Tao Shee, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion S.E.L.A.R.L. [N] [G] es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SARL METALDER » prise en la personne de Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Lynda Lee Mow Sim-Wu Tao Shee, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion S.E.L.A.S. EGIDE es qualités de « mandataire judiciaire » de la « SARL METALDER » [Adresse 4] [Localité 5] Non représentée Clôture : 16 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022, mise à disposition prorogée au 5 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe Bricogne Conseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [S] [C] a été embauché le 28 mai 2007 par la S.A.R.L. Metalder suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 102 moyennant un salaire brut mensuel de 1.451,71 €. 2. Par lettre datée du 23 janvier 2020, Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 5 février 2020, la S.A.R.L. Metalder a été placée en redressement judiciaire. 4. Par requête du 14 mai 2020, Monsieur [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités. 5. Par jugement du 19 août 2021, le conseil a : - dit que la prise d'acte de Monsieur [S] [C] s'analyse en une démission, - débouté Monsieur [S] [C] de toutes ses demandes, - condamné Monsieur [S] [C] à payer à la S.A.R.L. Metalder les sommes de : * 4.756,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la S.A.R.L. Metalder du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R. 1454-14 du code du travail, - condamné Monsieur [S] [C] aux dépens. 6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 20 septembre 2021, Monsieur [S] [C] a interjeté appel de cette décision. 7. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre civile a fixé l'affaire à bref délai. 8. Monsieur [S] [C] ayant entre-temps régularisé un deuxième appel, les instances n° 21/1700 et 21/1634 ont été jointes sous ce dernier numéro par ordonnance du président de la chambre du 11 octobre 2021. * * * * * 9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 novembre 2021, Monsieur [S] [C] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. Metalder au paiement des sommes suivantes : ' 8.061,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 228,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ' 4.756,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 25.000.00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A.R.L. Metalder au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marius RAKOTONIRINA. 10. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [S] [C] fait en effet valoir : - que sa prise d'acte est fondée sur une absence de paiement des cotisations au service de la médecine du travail, une absence de visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail et un refus d'aménager son poste malgré les préconisations de la médecine du travail, tous faits avérés, - que les manquements de la S.A.R.L. Metalder à ses obligations sont réels et sérieux. * * * * * 11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 février 2022, la S.A.R.L. Metalder et son administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [N] [G] demandent à la cour de : - prononcer la mise hors de cause de la SELARL [N] [G], sa mission d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Metalder ayant pris fin le 3 novembre 2021, suite à la désignation de la S.E.L.A.S. Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - dire et juger Monsieur [S] [C] mal fondé en son appel du jugement entrepris, - en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - condamner Monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Lynda LEE MOW SIM, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 12. À l'appui de leurs prétentions, la S.A.R.L. Metalder et la S.E.L.A.R.L. [N] [G] font en effet valoir : - que les allégations portées contre la S.A.R.L. Metalder sont fausses, bien que des difficultés économiques aient contraint l'employeur à solliciter l'ouverture d'un redressement judiciaire, - qu'il appartient à Monsieur [S] [C] de rapporter la preuve des faits allégués, ce qu'il ne fait pas, et de caractériser leur gravité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, - que l'employeur n'a pas besoin de démontrer un préjudice pour obtenir l'indemnité de préavis qui lui est due. * * * * * 13. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 février 2022. 14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimées 15. L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'. 16. En l'espèce, autorisées à produire une note en délibéré sur la recevabilité de leurs conclusions, les intimées ont estimé qu'aucune considération d'urgence ne commandait le choix de l'orientation du dossier à bref délai, en témoignent les conclusions de Monsieur [S] [C] tendant au rabat de l'ordonnance de clôture pour conclure à nouveau et, subsidiairement, elles sollicitent qu'il soit fait application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. 17. Monsieur [S] [C] a déposé ses conclusions au greffe via RPVA le 4 novembre 2021. 18. La S.A.R.L. Metalder et la S.E.L.A.R.L. [N] [G] n'ont répliqué que par conclusions déposées au greffe via RPVA le 9 février 2022, alors qu'elles disposaient d'un délai expirant le 4 décembre 2021 pour le faire. 19. Les considérations des intimées sont inopérantes, même s'il pourra être fait application des dispositions de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile aux desquelles 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. 20. Les conclusions de la S.A.R.L. Metalder et de la S.E.L.A.R.L. [N] [G] seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 21. L'article 803 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'. 22. En l'espèce, dans des conclusions du 21 février 2022, Monsieur [S] [C] plaide qu'il 'n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens en défense à l'encontre des écritures de la partie adverse alors que les conséquences peuvent être importantes pour lui'. 23. Outre le fait que, ce faisant, Monsieur [S] [C] ne caractérise pas la cause grave susceptible de conduire la cour à faire droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'irrecevabilité prononcée à l'encontre des conclusions des intimées la rend sans objet. Sur la rupture du contrat de travail 24. L'article L. 1231-1 du code du travail dispose en son 1er alinéa que 'le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre'. 25. Aux termes de l'article L. 1237-2, 'la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1'. 26. L'article L. 1235-1 prévoit que le juge 'forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...). Si un doute subsiste, il profite au salarié'. 27. Il en résulte que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsqu'il reproche à son employeur des manquements à ses obligations essentielles, d'une gravité telle que, pour lui, les relations contractuelles ne peuvent plus se poursuivre. À défaut, la prise d'acte est imputable au salarié et produit les effets d'une démission. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur. 28. En l'espèce, Monsieur [S] [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2020, notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la S.A.R.L. Metalder les faits suivants : absence de paiement des cotisations au service de la médecine du travail, absence de visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail et refus d'aménager son poste malgré les préconisations de la médecine du travail. 29. Monsieur [S] [C] produit à cet égard deux courriers du contrôleur du travail : - l'un du 31 octobre 2019 dans lequel il lui est confirmé qu'à la suite d'un contrôle de la S.A.R.L. Metalder, cette dernière a reçu des 'observations' qui ont conduit le contrôleur à faire un signalement au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une procédure collective de l'entreprise compte tenu des 'problèmes récurrents que les salariés constatent depuis plusieurs mois (retards de paiement des salaires, défaut de cotisation à la caisse de congés payés du bâtiment, etc)'. - l'autre du 6 janvier 2020 dans lequel le salarié est informé de ce que la S.A.R.L. Metalder 'ne paie plus ses cotisations au service de médecine du travail depuis près d'un an. Dans ces conditions, les examens médicaux ne peuvent plus être réalisés par ce service et notamment votre visite d'aptitude qui est un préalable à toute reprise de votre travail dans l'établissement'. 30. Les premiers juges ont toutefois pu relever l'existence d'attestations de suivi du médecin du travail concernant des visites médicales datant du 18 février 2019, du 11 mars 2019 et du 28 juin 2019, ainsi que des avis de virement par l'employeur en faveur de la médecine du travail le 22 février 2019 et le 27 janvier 2020 et des fiches d'intervention établissant qu'il a bien tenu compte des préconisations du médecin du travail, à savoir 'aménagement de poste, pas de port de charge de plus de 10 kg, tâches à activité physique modérée', à la suite de son accident du travail du 7 février 2019. 31. Une visite médicale était programmée pour Monsieur [S] [C] le 4 février 2020, soit dans le délai de huit jours prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail suivant la fin de son arrêt de travail prévue le 1er février 2020. 32. Si la S.A.R.L. Metalder a connu des difficultés financières l'ayant conduite à un redressement judiciaire et pouvant expliquer le retard pris dans le paiement des cotisations au service de la médecine du travail, sa situation était régularisée au moment de la prise d'acte de Monsieur [S] [C] qui a toujours pu bénéficier des services de la médecine du travail, notamment après son accident du travail. 33. Le choix de Monsieur [S] [C] a procédé d'une intention délibérée qui n'est pas imputable à l'employeur. 34. Il conviendra, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur [S] [C] s'analyse en une démission et l'a débouté de toutes ses demandes. Sur l'indemnité forfaitaire de préavis 35. Si, lorsque le salarié démissionnaire n'exécute pas ou n'exécute que partiellement le préavis, l'employeur est en droit de lui réclamer une indemnité compensatrice sans avoir à faire la preuve d'un préjudice particulier, ce n'est qu'à la condition que ce préavis soit prévu par le contrat de travail, un accord collectif ou les usages de la profession. 36. En l'espèce, tel n'est pas le cas du contrat de travail de Monsieur [S] [C], de sorte que le conseil ne pouvait pas, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, condamner le salarié à payer une indemnité de préavis à la S.A.R.L. Metalder qui ne produit par ailleurs aucun accord collectif, ni ne fait état d'aucun usage professionnel, ni ne caractérise aucun préjudice particulier à cet égard. 37. Ce chef du jugement sera donc infirmé. Sur les dépens 38. Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. Sur l'article 700 du code de procédure civile 39. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 40. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe via RPVA le 9 février 2022 par la S.A.R.L. Metalder et la S.E.L.A.R.L. [N] [G], Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [C] à payer à la S.A.R.L. Metalder la somme de 4.756,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la S.A.R.L. Metalder de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail dispose en sonarticle 803 du code de procédure civile dispose earticle 699 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 954 alinéa 6 du code de procédure civile aux desquarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd613c40462c563c3523b
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- Résumé officiel