Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62fdd614c40462c563c3523d
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 88 526 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01687 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTXZ Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 23 Août 2021, rg n° 20/00088 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [D] [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Association PTI COLIBRI [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8415 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 16 Février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2022 prorogé au 5 juillet et au 13 juillet 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe Bricogne Conseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Monsieur [D] [N] [L] a été engagé par l'association Pti Colibri le 4 juin 2019 suivant un contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel en qualité de chargé de mission valorisation du patrimoine. 2. Par lettre du 8 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé le 16 août 2019. 3. Par lettre du 2 septembre 2019, le contrat de travail de Monsieur [D] [N] [L] a été rompu pour faute grave, constituée par : - la réalisation d'heures complémentaires non demandées par l'employeur, - une absence injustifiée les 6 et 11 juillet 2019, - un comportement inadapté envers des bénévoles le 30 juillet 2019, - un non-respect des missions confiées, - une insuffisance professionnelle. 4. Sur requête de Monsieur [D] [N] [L], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a, par jugement du 23 août 2021 : - dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [N] [L] repose sur une faute grave, - dit que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [N] [L] pour rupture anticipée de son contrat de travail est infondée ainsi que ses demandes indemnitaires et de remise de documents sociaux y afférentes, - condamné l'association Pti Colibri à verser à Monsieur [D] [N] [L] la somme de 54,00 € net à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire, - débouté Monsieur [D] [N] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Pti Colibri de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de Monsieur [D] [N] [L]. 5. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 29 septembre 2021, Monsieur [D] [N] [L] a interjeté appel de cette décision. 6. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le président de la chambre sociale a fixé l'affaire à bref délai. * * * * * 7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 novembre 2021, Monsieur [D] [N] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée de repose sur une faute grave, * a dit que sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail est infondée ainsi que ses demandes indemnitaires et de remise de documents sociaux y afférentes, * a condamné l'association Pti Colibri à lui verser la somme de 54,00 € net à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire, * l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - dire et juger la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, - condamner l'association Pti Colibri à lui verser les sommes suivantes : * 4.236,26 € à titre de rappel de salaire, à raison de la rupture anticipée abusive, * 788,52 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de portabilité de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire, * 1 .500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, * 1 .500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner l'association Pti Colibri à lui remettre, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et par document, à compter de la mise à disposition de l'arrêt, les deux documents modifiés suivants : * reçu pour solde de tout compte * attestation destinée à Pôle Emploi - condamner l'association Pti Colibri aux entiers dépens. 8. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [D] [N] [L] fait en effet valoir : - qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu que pour faute grave ou en cas de force majeure, - que l'employeur n'a subi aucun grief de ses heures supplémentaires, récupérées avec l'accord de son supérieur hiérarchique, - que le vague à l'âme manifesté lors d'une réunion suite aux remontrances de son employeur ne saurait être interprété comme un manque de professionnalisme et constitutif d'une faute grave, - qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les tâches confiées, - que l'insuffisance professionnelle alléguée ne peut pas être constitutive d'une faute grave, - que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue tardivement, - qu'il est victime de la dégradation de ses relations avec un autre salarié, - que l'association Pti Colibri a fait fi de ses obligations de souscription à la mutuelle santé de l'entreprise et, par suite, des mécanismes de portabilité des garanties frais de santé et de prévoyance complémentaires. * * * * * 9. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 février 2022. 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel 11. L'article 911 du code de procédure civile dispose que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de l'appel, irrecevabilité des conclusions), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'. 12. En l'espèce, par courrier adressé aux parties le 13 mai 2022 via RPVA, il a été demandé leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en vertu de cet article faute de notification des conclusions dans le délai d'un mois à l'avocat constitué. 13. Le conseil de Monsieur [D] [N] [L] fait observer qu'il ignorait la constitution de son confrère pour l'association Pti Colibri avant de lui signifier ses conclusions et celui de l'intimée indique avoir régularisé une constitution le 26 novembre 2021 et qu' 'un message est normalement automatiquement envoyé à l'adresse mail de l'avocat adverse'. 14. Il ressort de la procédure que, suite à l'appel formé le 29 septembre 2021 par Monsieur [D] [N] [L], le président de la chambre sociale a orienté l'affaire en circuit court le 25 octobre 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel à l'association Pti Colibri personnellement le 23 novembre 2021 avant de déposer ses conclusions le 24 novembre 2021 et de les signifier à l'intimée personnellement le 16 décembre 2021, puis via RPVA à l'avocat constitué le 3 janvier 2022. 15. Si l'avocat de l'association Pti Colibri a dénoncé sa constitution au greffe, via RPVA, le 26 novembre 2021, il ressort de l'examen de l'événement que celui-ci n'a pas été mis en copie de l'appelant, ce qui autorisait donc ce dernier, qui ignorait la constitution de son adversaire, à signifier ses conclusions à l'intimée elle-même, formalité effectuée dans les délais requis. 16. Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel ne peut pas être constatée. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture 17. L'article 802 proscrit le dépôt de conclusions après l'ordonnance de clôture, leur irrecevabilité pouvant être prononcée d'office, mais l'article 803 permet la révocation de l'ordonnance de clôture en cas de survenance d'une cause grave, au besoin après l'ouverture des débats. 18. En l'espèce, pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 février 2022 et permettre à la cour d'accueillir ses conclusions en réplique, le conseil de l'association Pti Colibri, dans des conclusions déposées au greffe via RPVA le 19 février 2022, reproche à celui de l'appelant de ne pas lui avoir communiqué ses écritures avant de les signifier directement à sa cliente tout en omettant de signaler le délai pour conclure dans l'acte de signification, les conclusions de Monsieur [D] [N] [L] lui ayant finalement été communiquées le 17 février 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce qui ne lui aurait pas permis de répondre en temps et en heure. 19. Toutefois, l'avocat de l'association Pti Colibri, qui ne sollicite pas la nullité de la signification des écritures adverses, ne caractérise aucune cause grave dès lors qu'à défaut de pouvoir justifier de la dénonciation d'une constitution auprès de son confrère, fût-ce seulement par acte du palais, il ne saurait se plaindre de la signification des actes de procédure à sa cliente en ses lieu et place, laquelle ne lui aurait pas permis de répliquer en temps utile. 20. Il n'y aura donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Sur le licenciement 21. L'article 1243-4 du code du travail dispose, en son 1er alinéa, que 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8'. 22. L'article L. 1243-8 prévoit que, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'. 23. En l'espèce, le lettre de licenciement du 2 septembre 2019 est rédigée en ces termes : 'Suite à notre entretien qui s'est tenu le samedi 24 août 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Réalisation d'heures complémentaires non demandées par l'employeur hors du temps de travail, - Absences répétées sans accord de l'employeur (06/07/19 et 11/07/19), - Comportement inapproprié envers les bénévoles lors de l'atelier du mardi 30 juillet 2019, - Tâches demandées par le conseil d'administration non accomplies, - Insuffisance professionnelle. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de l'association est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'. 24. Outre le fait que l'association Pti Colibri n'a pas valablement conclu et n'a donc communiqué aucune pièce pour justifier de la prétendue faute grave, les seuls griefs allégués pouvant être qualifiables de faute grave sont les 'absences répétées' et le 'comportement inapproprié'. 25. Concernant les absences répétées, il ressort des SMS produits par Monsieur [D] [N] [L] que son supérieur hiérarchique avait été prévenu de ses temps de récupération pour les deux journées concernées mais qu'il se plaignait simplement de l'être au dernier moment. Concernant le grief de comportement inapproprié, non précisé dans la lettre de licenciement, les premiers juges se sont déterminés à partir d'une attestation qui 'certifie que, lors de la session des 'femmes de l'océan indien' le 30 juillet 2019, Monsieur [D] [N] [L], chargé d'intervenir sur les actions proposées dans le cadre du projet TIKATSOU 2019, a fait preuve d'un désintérêt total envers les participants, n'a donné, lors de ses rares interventions, aucune information sur les actions proposées, était sur la défensive, et n'a fait preuve d'aucun professionnalisme nécessaire pour évoluer dans l'association', considérations qui, à les supposer établies, ne relèvent pas de la faute grave. 26. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [N] [L] repose sur une faute grave, la cour, statuant à nouveau, disant que le licenciement de Monsieur [D] [N] [L] est abusif. 27. Alors que son contrat de travail avait vocation à se terminer le 4 décembre 2019, Monsieur [D] [N] [L] a été injustement licencié le 2 septembre 2019, de sorte qu'il a droit, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre jusqu'à son terme, soit la somme de 4.236,26 € calculée par le salarié sur la base de son dernier salaire brut de 1.352,00 €. 28. Il conviendra d'y ajouter l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, calculée par le salarié à hauteur de 10% des sommes qu'il aurait dû percevoir durant l'exécution de son contrat de travail à durée déterminée (7.885,26 €), soit 788,52 €. Sur l'absence de contrat de prévoyance complémentaire 29. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, 'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'. 30. L'article L. 911-8 dispose en son 1er alinéa que 'les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage'. 31. En l'espèce, l'association Pti Colibri ne justifie pas avoir affilié Monsieur [D] [N] [L] à sa mutuelle santé, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu à la lecture du jugement pour avoir accepté de l'indemniser à hauteur du montant alloué à ses salariés pour sa participation à la mutuelle complémentaire, à savoir 18,00 € par mois. 32. Ce chef du jugement, qui a limité l'indemnisation du salarié à 3 x 18,00 €, sera infirmé dès lors que c'est l'absence de portabilité de la garantie, qui est au maximum de 12 mois et dont Monsieur [D] [N] [L] n'a pas bénéficié, qui doit être indemnisée. 33. Il sera en conséquence alloué à Monsieur [D] [N] [L] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice ainsi subi. Sur la remise des documents sous astreinte 34. Il conviendra de faire droit à la demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte, dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens 35. L'association Pti Colibri, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 36. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 37. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [D] [N] [L] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur [D] [N] [L] est abusif, En conséquence, Condamne l'association Pti Colibri à payer à Monsieur [D] [N] [L] les sommes de : - 4.236,26 € (quatre mille deux cent trente six euros et vingt six centimes) à titre de rappel de salaire, à raison de la rupture anticipée abusive, - 788,52 € (sept cent quatre vingt huit euros et cinquante deux centimes) à titre d'indemnité de fin de contrat, Condamne en outre l'association Pti Colibri à payer à Monsieur [D] [N] [L] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour perte du mécanisme de portabilité de la garantie santé et des garanties de prévoyance complémentaire, Condamne l'association Pti Colibri à remettre à Monsieur [D] [N] [L], sous astreinte de 10,00 € (dix euros) par jour de retard et par document, dans le mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois après quoi il sera de nouveau statué, les deux documents modifiés suivants : - reçu pour solde de tout compte - attestation destinée à Pôle Emploi Condamne l'association Pti Colibri aux dépens de première instance et d'appel, Condamne l'association Pti Colibri à payer à Monsieur [D] [N] [L] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le présent arrêt a été signé par M. Philippe BRICOGNE, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1243-4 du code du travail disposearticle L. 911-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1243-8 du code du travailarticle 451 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 911 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1243-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62fdd614c40462c563c3523d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel