Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd616c40462c563c35247
- Date
- 17 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/471 N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6T7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 08h45 Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [L] né le 18 Avril 1984 à [Localité 5] (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 10 h 41 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2022 à 16h00, assisté de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [N] [L] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : [N] [L] né le 18 avril 1994 à [Localité 5], de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour. Il a fait l'objet de deux décisions administratives l'obligeant à quitter le territoire national dont la dernière en date du 3 août 2022 de la préfecture de l'Herault, régulièrement notifiée le 4 août 2022 . [N] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 avril 2022 à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des infractions de détention, offre ou cession, transport et acquisition de produits stupéfiants . Il a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 7] du 20 avril 2022 au 11 août 2022 en exécution de cette peine . Suivant arrêté du 10 août 2022, notifié le 11 août à l'appelant à l'issue de la levée d'écrou du centre pénitentiaire, le Préfet de l'Herault a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). Une demande de routing d'éloignement a été effectuée en vue d'un départ à destination de l'Algérie le 3 août 2022, puis une nouvelle demande le 12 août. L'autorité consulaire algérienne a été saisie le 10 août 2022 et une présentation de [N] [L] doit avoir lieu le 17 août 2022 à 14h30. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Herault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [N] [L] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 12 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h08. Par ordonnance du 13 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 18h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative , a constaté que la procédure est régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. [N] [L] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 15 août 2022 à 10h41 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS [N] [L], qui déclare être né le 13 avril 1984 , ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine .Il produit une attestation d'hébergement chez sa compagne qui serait [B] [E] demeurant [Adresse 1](34), avec laquelle et chez laquelle il déclare vivre depuis août 2021. Il produit également un acte de reconnaissance anticipé d'un enfant à naître en date du 7 juillet 2022 , alors qu'il était détenu et n'a pu ainsi déclarer reconnaître cet enfant devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 6] , ce dont il convient . Il produit enfin en cause d'appel une lettre d'un avocat qui lui est adressée au domicile de son frère à [Localité 3](34) non daté et incomplet au sujet d'un projet de convention de divorce, [N] [L] étant marié à [U] [I] depuis le 13 juillet 2019. Cette lettre lui aurait été adressée en mai 2022. Le conseil de [N] [L] entendue reprend les termes de la déclaration d'appel en soulevant l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , qui comporte des erreurs concernant la date de la décision de placement en rétention, l'heure du dépôt de la requête devant le juge par l'administration, l'insuffisance de mentions concernant les arguments soulevés par le conseil .Elle demande sur cette base l'annulation de la décision et la remise en liberté immédiate de l'appelant . Elle soulève l'irrégularité de la requête en l'absence de communication de pièce utile, en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 20 avril 2022 , le défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité et la violation de l'article L 741-1 du CESEDA , en raison des garanties de représentation que présente [N] [L]. A titre subsidiaire , elle demande une assignation à résidence. La représentante de la préfecture est entendue en ses observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Il est constant que [N] [L], qui s'exprime et comprend la langue française, a bien signé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , et qu'il n'a pas été assisté d'un interprète . Les erreurs concernant la date de la décision de placement en rétention ( le 11 au lieu du 10 ) et la mention de 123h08 au lieu de 12h08 concernant l'heure d'enregistrement par le greffe de la requête de l'administration , sont de simples erreurs matérielles qui n'ont aucune incidence sur l'examen de la requête, laquelle comporte les pièces susvisées . Le premier juge n'est pas par ailleurs tenu d'exposer l'intégralité des arguments présentés par le conseil de l'appelant, qui avait déposé une requête écrite en contestation saisissant le juge . Ainsi , l'ordonnance du premier juge n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation. Le moyen sera rejeté et l'exception de nullité rejetée. Sur l'irrecevabilité de la requête basée sur l'absence de communication de pièce utile S'agissant du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 avril 2022, et non du 20 avril 2022 , celui-ci n'est pas une pièce utile devant être communiquée avec la requête . En l'espèce, l'administration a communiqué la fiche pénale de [N] [L] , mentionnant la condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement et les infractions pénales concernées , ainsi que le parcours de l'exécution de la peine et la levée d'écrou opérée le 11 août 2022 . Le moyen sera rejeté et la requête déclarée recevable, conformément à la décision du premier juge. Sur l'absence d'examen de vulnérabilité [N] [L] fait état d'une situation de vulnérabilité en invoquant le fait qu'il a consulté un médecin psychiatre en détention à deux reprises et qu'il a contracté une hépatite A , sans que cela ait été pris en compte par l'administration. Si tout détenu peut demander à consulter un médecin psychiatre au cours de sa détention, cela ne signifie pas pour autant qu'il présente des troubles psychiatriques et /ou qu'il présente un état de vulnérabilité . Le diagnostic de l'hépatite A relavant d'une analyse biologique du 7 juin 2022 n'établit pas pour autant son état de vulnérabilité ce jour, étant précisé que lors de son audition le 9 juin 2022 ,[N] [L] n'a pas mentionné cette information. Lors de l'audience en appel , il invoque des problèmes de dos . En conséquence, [N] [L] n'invoque aucune circonstance susceptible d'établir son état de vulnérabilité . Sur la contestation de l'arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale et la demande subsidiaire d'assigantion à résidence Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Il résulte de la procédure , des débats et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant que ce dernier vivrait en concubinage depuis un an avec [B] [E] demeurant [Adresse 1](34), laquelle serait enceinte de lui . [N] [L] produit un acte de reconnaissance anticipé , dont le contenu questionne, celui-ci n'ayant pas pu se présenter devant l'officier d'état civil à la date du 7 juillet 2022. Selon un courrier adressé par son avocat de [Localité 4] en vue du projet d'une convention de divorce avec son épouse, il est mentionné qu'il demeure chez son frère à [Localité 3] et non chez [B] [E] comme il le prétend . Il est dés lors difficile d'établir la réalité de sa situation personnelle et familiale sur le territoire national . En conséquence , ce moyen sera rejeté en ce que les pièces fournies sont insuffisantes pour justifier de garanties de représentation effectives pour l'assigner à résidence .De plus , [N] [L] s'est déjà soustrait à une obligation antérieure de quitter le territoire national et n'est pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité . La décision dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [N] [L] recevable Sur l'exception de nullité de l'ordonnance déférée Statuant immédiatement sur l'exception, Rejette cette exception Sur les autres moyens soulevés Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Rappelle à [N] [L] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd616c40462c563c35247
Données disponibles
- Texte intégral
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