Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd616c40462c563c35249
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/472 N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6UO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 08h40 Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 18H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [X] né le 21 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 10 h 21 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2022 A 16H00, assisté de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [N] [X] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [N] [X] né le 21 septembre 1997 à [Localité 2] ( Tunisie) disant être né à Tunis , de nationalité tunisienne, est entré de manière irrégulière sur le territoire national où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour. Il a fait l'objet d'une décision administrative de la préfecture des Bouches du Rhône l'obligeant à quitter le territoire national en date du 10 janvier 2022, régulièrement notifiée le même jour . Suivant arrêté du 17 juillet 2022, notifié le même jour à l'appelant , le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [N] [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 18 juillet 2022 . Par ordonnance du 20 juillet 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative , a constaté la régularité de la procédure et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. La cour d'appel a confirmé cette ordonnance par arrêt du 22 juillet 2022 . [N] [X] a formulé une première demande de mise en liberté , rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 juillet 2022 ; cette ordonnance a été confirmée en appel le 29 juillet 2022. Le 4 août 2022, [N] [X] a adressé une requête au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins d'ordonner la suspension de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national et d'annuler l'exécution de la mesure d'éloignement . Aux termes de la décision rendue le 10 août 2022, le juge administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2022 le temps nécessaire à l'exécution d'un examen médical de [N] [X] destiné à vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et à déterminer les conditions dans lesquelles la rétention pourra être poursuivie . Le 13 août 2022, [N] [X] a formulé une seconde mise en liberté sur le fondement de l'article L742-8 du CESEDA . Par ordonnance du 13 août 2022 rendue à 18h12, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande . [N] [X] a formé appel contre cette dernière décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 15 août 2022 à 10h21 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS [N] [X] indique vouloir retourner en Italie et consulter un médecin en raison des douleurs qu'il éprouve à la suite de son opération le 23 juillet dernier. Le conseil de [N] [X] entendue reprend les termes de la déclaration d'appel en indiquant que -son état de santé est incompatible avec la détention et un quelconque voyage ; elle fait valoir une attestation d'hébergement qui lui permettrait de se soigner dans des conditions plus dignes -invoque une atteinte au droit à la santé et à la dignité -soulève l'incompétence du médecin ayant examiné l'appelant le 12 août 2022 . Elle demande la mise en liberté immédiate de l'appelant . La représentante du Préfet est entendue en ses réponses et observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. Le premier juge a rejeté la demande au motif que l'examen médical requis par le juge administratif a été réalisé le 12 août 2022 et a conclu à l'absence d'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la mesure de rétention administrative en cours .Il a noté que ce médecin était bien compétent et qualifié pour procéder à cet examen et a souligné le refus de [N] [X] concernant l'affectation dans une chambre disposant de toilettes adaptées à sa situation médicale . Il résulte de la procédure et des débats que le 12 août 2022, le Docteur [L] exerçant au sein du centre de rétention administrative et rattaché à l'hôpital de [3] a conclu , après examen de [N] [X] , à l'absence d'incompatibilité de l' état de santé de l'appelant avec le maintien de la mesure de rétention administrative en cours. Aucun élément ne permet de douter de la qualité de ce médecin et de son absence d'objectivité tel que rapportée par le conseil de l'appelant , le fait qu'il exerce au sein du centre de rétention ne signifiant pas qu'il délivrerait des certificats médicaux en contradiction avec l'état de santé des personnes retenues et dans le but de servir l 'administration. De telles observations sont de nature à porter atteinte à la probité du médecin . Par ailleurs, [N] [X] n'apporte aucune preuve de ses allégations sur l'atteinte au droit à la santé, alors qu'il a été conduit à l'hôpital , a été opéré puis a bénéficié de consultations médicales après son opération du 23 juillet 2022 .Il ne justifie en aucune façon qu'il ne bénéficierait pas des soins appropriés et de l'hygiène nécessaire alors que le centre de rétention dispose d'une équipe médicale et lui a proposé une chambre avec des toilettes adaptées à sa situation médicale , qu'il aurait refusées, ce que celui-ci conteste . Aucun traitement inhumain et dégradant n'est ainsi établi par [N] [X] . La décision dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [N] [X] recevable. Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
Articles de loi cités
article L742-8 du CESEDA .article L 742-8 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd616c40462c563c35249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel