Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd616c40462c563c3524b
- Date
- 17 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/473 N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6U7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 17H55 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 et du 16 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [X] né le 27 Septembre 1976 à [Localité 1]- UKRAINE de nationalité Ukrainienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 19 h 15 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2022 à 14h00, assistée de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [W] [X] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [X] , né le 27 septembre 1976 à [Localité 3] (Ukraine) , de nationalité ukrainienne , a fait l'objet le 14 juin 2013 d'une condamnation par la Cour d'assises des Landes à une peine de réclusion criminelle de 20 ans ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt de la Chambre d'instruction du 12 juillet 2022 de la cour d'appel de Pau, M. [W] [X] a été relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 14 juin 2013 . M. [W] [X] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute Garonne en date du 11 Août 2022 ,notifié le 12 Août 2022 ,portant obligation de quitter le territoire sans délai , avec interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par décision du Préfet de la Haute Garonne du 13 Août 2022 notifiée le même jour à 8H07 , M. [W] [X] , a fait l'objet d'un placement en rétention . Par requête du 14 Août 2022 reçue le même jour à 15H37 , le préfet de la Haute Garonne a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention de M. [W] [X] , Par requête du même jour réceptionnée par le greffe le 15 Août 2022 à 21H26 , ce dernier a contesté la régularité de son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 15 Août 2022 à 18H36 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [X] . M .[W] [X] , par l'intermédiaire de son conseil ,a interjeté appel de cette décision par courriel reçu au greffe de la cour le 15 Août 2022 à 19H15 , avec demande de comparution (sans nécessité d'interprète) . Il sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté , sollicite la mainlevée du placement en rétention administrative et subsidiairement le rejet de la demande de prolongation . Il fait valoir essentiellement : - que son placement en rétention est irrégulier : lors de son placement le 10 Août 2022 il a indiqué être handicapé en raison de troubles suicidaires et de difficultés à la hanche . Il a par ailleurs tenté de se suicider très récemment et a été admis en psychiatrie la semaine précédant son placement en rétention -il a fait état de sa situation dès le 10 Août 2022 ; or ,aucun examen n'est intervenu en amont ou au moment du placement en rétention ; le fait que M. [X] ne prouve pas ses dires par des documents est indifférent ,l'administration doit satisfaire à son obligation d'évaluation de la vulnérabilité - le fait qu'il ait évolué en détention n'est pas un argument déchargeant l'administration ; en détention , il était suivi , prenait un traitement , et a été hospitalisé après une tentative de suicide -en rétention, sa situation n'est pas connue , -par ailleurs , au visa des dispositions de l'article L 721-4 du CESEDA la rétention s'exécute dans un cadre dans lequel aucune perspective d'éloignement n'existe ; son passeport périmé est ukrainien -la guerre interdit à l'administration d'expulser M. [X] vers ce territoire -il a pu se réclamer de la nationalité Russe mais il ne peut néanmoins être réadmis sur ce terrritoire ; un renvoi vers la Russie violerait les dispositions de l'article 3 de la Convention Europénne des droits de l'homme , la France ne peut s'assurer de l'absence de risque de traitement inhumain -les ambassades de Pologne et de la Républiques Tchèque ont été sollicitées par l'administration mais ces pays ne sont pas susceptibles de l'accepter sur leur territoire ; aucun lien n'existe ni n'est justifié avec ces pays ; à l'audience , la préfecture a indiqué que M. [X] ne serait pas reconduit en Ukraine ;la rétention n'a pas de but . -la main levée de la mesure de rétention doit être ordonnée -pour les mêmes motifs , la demande de prolongation doit être rejetée -seules les autorités centrales française ont été contactées par l'administration * A l'audience , le conseil de M. [X] a repris oralement les termes de son recours . Le préfet de la Haute Garonne , régulièrement convoqué , est absent et n'a pas formulé d'observations. M. . [X] a été entendu en ses explications . * Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de la décision du placement en rétention administrative L'article L 741-6 du CESEDA édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de l'article L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger . Le handicap moteur , cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce , il est constant que M. [X] , lors du rapport d'identification du 10 Août 2022 avec les services de police , entendu en détention au Centre de détention de [Localité 2] , a déclaré 'je suis suicidaire , j'ai mal à la hanche , je marche 600 mètres et j'ai mal après '. La décision de placement en rétention par l'autorité administrative mentionne que si l'intéressé a fait valoir qu'il était malade , elle déclare qu'aucun état de vulnérabilité ni situation d'handicap ne sont caractérisés tant au regard des déclarations peu circonstanciées qu'en l'absence de document corroborant ses dires . Aucune évaluation, examen ou même recherches d'informations auprès du Centre de détention de [Localité 2] n'a été effectuée par l'autorité administrative . Il doit être observé que la demande en relèvement de l'interdiction formée par M [X] mentionnée dans l'arrêt du 12 juillet 2022 invoque un parcours de soins en détention. Il convient de noter que la nature de l'un des problèmes invoqués (tentative de suicide, idées suicidaires ) doit fait l'objet d'attention particulière , l'intéressé n'étant pas forcément à même de pouvoir solliciter de l'aide. Qu'en tout état de cause , le fait qu'il puisse solliciter des médecins ou demander une évaluation par les agents de l'OFII pendant la mesure de rétention ne dispense pas l'autorité administrative de procéder à un examen de vulnérabilité avant le placement en rétention. Il ne peut être par ailleurs invoqué l'existence de sa détention durant plusieurs années pour en déduire qu'il peut supporter ses conditions de rétention alors que la procédure actuelle a pour objet d'exécuter une mesure d'éloignement qu'il redoute . Dès lors, il convient de retenir que la décision de placement en rétention ne respecte pas les conditions de l'article 741-4 du CESEDA . Elle est donc irrégulière et doit entraîner la main levée de la mesure . La décision entreprise doit être infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis des parties, Déclare l'appel recevable Dit que la décision de placement en rétention est irrégulière . Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15 Août 2022 . Ordonne la main levée de la mesure de placement en rétention et ordonne la remise en liberté de M. [W] [X] . Rappelle qu'il doit quitter le territoire national Français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE , service des étrangers, à M.[W] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI O.STIENNE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62fdd616c40462c563c3524b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel