Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd616c40462c563c3524f
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/474 N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6VF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 15h15 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 et du 16 AOUT 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] [C] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] - ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à 19 h 16 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2022 à 10h00, assistée de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [M] [C] [I] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [M] [C] [I] , né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Algérie) , de nationalité algérienne , Vu la décision du 21 juillet 2022 confirmant l'ordonnance du 18 juillet 2022 ayant prolongé la rétention de M. [M] [C] [I] , né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Algérie) Par requête du 14 Août 2022 , le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [M] [C] [I] , Par ordonnance du 15 Août 2022 rendue à 17h20 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [M] [C] [I] et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juillet 2022. Le conseil de M. [M] [C] [I] , a interjeté appel de cette décision le 15 Août 2022 , par courriel adressé au greffe de la cour reçu à 19H16 sollicitant sa réformation et sa remise en liberté. Il soutient que les diligence de l'administration ne sont pas suffisantes et :1er contact avec les autorités consulaires algériennes le 17 juillet 2022 , relance intervenue le 26 juillet 2022 et une autre seulement le 10 Août . Depuis aucune autre diligence n'a eu lieu et ce alors qu'il n'y a eu aucun retour des autorités algériennes.. Par ailleurs , ces diligences ne sont pas utiles en ce qu'elles ont été dirigées à l'adresse info@consul -toulouse-algérie.fr ; cette adresse n'est pas interne et n'a pas vocation à être utilisée par l'administration. Le conseil de M. [M] [C] [I] a développé oralement les termes de son recours Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. L'autorité administrative précise qu'il n' y a aucune difficulté d'identification , que les relances ont été adressées dans les délais nécessaires à l'adresse habituelle et que le laissez passer devrait inervenir à bref délai . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [M] [C] [I] entendu en ses observations sollicite qu'il lui soit donné une chance , qu'il travaille (son patron a déposé un dossier à la Préfecture ) ; il sollicite sa rermise en liberté. * Sur interrogation , tant M. [M] [C] [I], son conseil que la représentante de la Préfecture précisent que l'intéressé est bien né le le [Date naissance 2] 1986 et non le [Date naissance 1] 1986 . MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence : Vu les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». M.[M] [C] [I] a été placé en rétention le 16 juillet 2022 . L'autorité administrative a sollicité le 17 juillet 2022 le consulat d'Algérie à [Localité 4] par courriel aux fins qu'il procède à l'audition de l'intéressé , lequel est démuni de tout document mais précisant que son dossier contenait un extrait du système visabio (documents joints ) . Des relances aux fins d'obtenir un laissez passer consulaire étaient effectuées par courriel les 26 juillet 2022 et 10 Août 2022 Il est justifié de la réception de chacun de ces courriels . L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires Elle a procédé à des diligences utiles , nécessaires et suffisantes . Dès lors, le défaut de diligence de l'administration invoquée n'est pas établi. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé vers l'Algérie ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention . Il convient par ailleurs de relever l'absence de toute garantie de représentation du retenu qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 septembre 2019 Ainsi, au stade actuel de la procédure, la prolongation de la rétention est justifiée. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15 Août 2022. DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[M] [C] [I] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI O.STIENNE.
Articles de loi cités
article 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA disposent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2022
Référence
62fdd616c40462c563c3524f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA