Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd617c40462c563c35251
- Date
- 17 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/476 N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6VN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 17 Aout à 11h30 Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Août 2022 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [K] né le 04 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/08/2022 à 12 h 31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 17/08/2022 A 10H00, assisté de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [Z] [K] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [N] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [Z] [K], né le 4 mars 1996 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière et s'y est maintenu en l'absence de titre de séjour . Suivant arrêté du 15 juillet 2019, [Z] [K] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français par le Préfet de la Haute-Garonne. Le 11 mai 2020, [Z] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 15 mois d'emprisonnement ainsi que la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français pour la durée de 5 ans, pour des infractions relatives aux stupéfiants, des faits de vol aggravé en état de récidive légale et l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter ce territoire depuis le 15 juillet 2019. Le 11 février 2022, [Z] [K] a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des infractions relatives aux stupéfiants et pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence.Il est sorti de détention le 13 août 2022. Ce 13 août 2022,il a été placé en rétention administrative selon un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne qui lui a été notifié le même jour à 9h59 soit à l'issue de sa levée d'écrou. L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [3]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE ,la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours . Par ordonnance rendue le 15 août 2022 à 17h21, le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a prolongé le placement en rétention de [Z] [K] pour une durée de 28 jours . C'est de cette dernière ordonnance que [Z] [K] a interjeté appel par courrier de son conseil, adressé en télécopie au greffe de la cour le 16 août 2022 à 12h31.Cet appel sera déclaré recevable. LES DEBATS [Z] [K], assité d'un interprète en langue arabe, soutient qu'il a une adresse sur le territoire national mais ne peut la communiquer . Son conseil sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée en invoquant l'insuffisance des diligences de l'administration pour assurer l'éloignement, l'absence de laisser passer consulaire et sollicite qu'elle ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant. Le préfet de la Haute Garonne ,régulièrement représenté à l'audience , sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION [Z] [K] ne justifie d'aucun document d'identification et ne communique aucune adresse sur le territoire national . Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'administration produit un courrier du consulat d'Algérie à [Localité 2] en date du 16 juillet 2021, aux termes duquel l'appelant est identifié comme étant un ressortissant algérien pour lequel les autorités consulaires sont disposées à établir un laissez-passer afin d'assurer la mesure d'éloignement dès la reprise officielle des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie. Le préfet produit par ailleurs un routing en date du 5 août 2022, préalable à la sortie de détention de l'appelant et mentionnant un départ possible à destination de l'Algérie à partir du 15 août prochain . Son représentant indique à l'audience que le consulat n'a pu être sollicité pendant le weekend du 13 au 15 août et que la délivrance du laisser passer doit intervenir afin de permettre l'éloignement de [Z] [K] dans les meilleurs délais . Il résulte de ces éléments que l'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et l'ouverture de leurs bureaux, il ne lui saurait être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable, [Z] [K] étant placé au centre de rétention depuis le samedi 13 août . Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. En conséquence ,il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 15 août 2022. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme Déclare l'appel de [Z] [K] recevable Au fond Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 août 2022 Rappelle à [Z] [K] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62fdd617c40462c563c35251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel