Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285465816bc563602c2c
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 18 343 100 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN5H AFFAIRE : S.A.R.L. O PANDA DEVELOPPEMENT C/ [N], S.A.R.L. HAUNY RESTAURATION, S.A.R.L. NGN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Août 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Juillet 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.R.L. O PANDA DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 €,immatriculée au RCS d'AVIGNON n° 817 682 578, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Madame [E] [N] née le 01 Avril 1970 à CAMHRANH (VIETNAM) [Adresse 5] [Localité 1] (B.D.R.) Représentée par Me Lina LAPLACE TREYTHURE, avocat au barreau de NIMES, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant,avocat au barreau de NIMES, et représenté par Me Victor GIOIA de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICTOR GIOIA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. HAUNY RESTAURATION Poursuites et diligences de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité en son siège social. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Lina LAPLACE TREYTHURE, avocat au barreau de NIMES, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant,avocat au barreau de NIMES, et représenté par Me Victor GIOIA de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICTOR GIOIA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. NGN immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 824 692 230, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] assignée à étude d'huissier le 6 mai 2022 non comparante DÉFENDERESSES Avons fixé le prononcé au 18 Août 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 08 Juillet 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Août 2022. La Société O Panda Développement, qui exploite un réseau de franchise de restaurants asiatiques de type « buffet », a renouvelé en 2017 un contrat de franchise avec la Société Hauny Restauration, qui est dirigée par Mme [E] [N], ayant pour objet l'exploitation d'un restaurant situé à [Adresse 9]. Prétendant avoir découvert quelques mois après la signature de cette convention que Mme [N] était également gérante d'une société NGN, qui exploite à [Localité 10] un restaurant similaire aux siens, dans son concept et ses signes distinctifs, sous l'enseigne « Ginseng Wok», l'accusant ainsi d'actes de concurrence déloyale, elle a résilié le contrat de franchise pour manquement à ses obligations contractuelles et l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon par exploit du 24 janvier 2019. Cette juridiction a, par jugement du 7 janvier 2022, débouté la Société Ô Panda Développement de toutes ses demandes, comprenant principalement le paiement d'une somme de 150 000 euros, soit au titre de la clause pénale prévue au contrat pour manquement à l'obligation de non-concurrence, soit à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et l'interdiction de la Société NGN de continuer à utiliser et exploiter les éléments propres du réseau Ô Panda, sous astreinte. Elle a fait droit aux demandes reconventionnelles présentées par les défenderesses en condamnant la Société Ô Panda Développement à payer deux sommes de 50 000 euros, l'une à la Société Hauny Restaurant, et l'autre à Mme [N], outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et dépens. Elle a assorti le jugement ainsi prononcé de l'exécution provisoire. La SARL Ô Panda Développement a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement la condamnant, par déclaration du 8 février 2022. Par exploits délivrés le 6 mai 2022, l'appelante a fait assigner les intimées en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. A titre subsidiaire, elle a demandé que les intimées soient condamnées à fournir une caution à hauteur de la somme de 100 000 euros. En tout état de cause, elle a sollicité la fixation prioritaire de l'affaire devant la cour au visa de l'article 917 du code de procédure civile et l'allocation d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient à l'appui de ses demandes : -qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre, au risque de devoir solliciter l'ouverture d'une procédure collective, étant précisé qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, -qu'il existe un risque réel de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées dans l'hypothèse très probable d'une réformation de la décision de première instance. Pour leur part, la SARL Hauny Restauration et Mme [N], par des écritures transmises par RPVA le 29 juin 2022, concluent au rejet des demandes présentées et réclament paiement à l'appelante de la somme de 3 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans l'instance. Elles font valoir que la Société Ô Panda Developpement s'abstient volontairement d'exécuter la décision dont appel et organise son insolvabilité, raison pour laquelle elles ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de l'appel, procédure ayant entrainé la saisine du premier président. Elles affirment que la trésorerie de leur débitrice est obérée depuis longtemps, situation qui aurait dû contraindre son représentant légal à formaliser une déclaration de cessation des paiements et qui explique l'action engagée à son encontre pour battre monnaie. Elle ajoute que la demande de cautionnement ne se justifie pas. La SARL NGN, assignée à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'était pas représentée. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...) Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre d'un jugement qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelante, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier. Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelante ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas. En l'espèce, il est justifié par la SARL Ô Panda Développement : -que le Crédit Agricole du Languedoc lui a refusé l'octroi d'un prêt d'un montant de 100 000 euros sollicité au titre d'un besoin de trésorerie, par courrier du 10 mars 2022, -que la société Alcamisi Expertise, chargée des travaux d'expertise comptable de cette société, indique dans un courrier en date du 7 mars 2022 que la SARL Ô Panda Développement a été contrainte du fait de la crise sanitaire de suspendre toutes les redevances qui lui étaient dues, en considération de la fermeture des établissements de restauration franchisés, et ce jusqu'en 2022 inclus, et qu'en conséquence, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer la somme de 100 000 euros, en un seul versement, au risque de se placer en état de cessation des paiements, -que le bilan et compte de résultat pour le mois de janvier 2022 fait apparaître pour l'année 2021 un résultat d'exploitation négatif de 183 431 euros, -que la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2022 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc atteste d'un compte créditeur de 4 546.41 euros. Il est ainsi établi que la SARL Ô Panda Développement est dénuée de toute trésorerie ou capacité financière suffisante pour exécuter la condamnation prononcée en première instance. L'exécution provisoire de la décision dont appel lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle la contraindrait à solliciter l'ouverture d'une procédure collective. De plus, l'absence de paiement est susceptible d'entrainer la radiation de l'appel, procédure en cours devant le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 7 janvier 2022 du tribunal de commerce d'Avignon. Il n'est pas démontré que les droits d'une des parties à l'instance soient en péril, par référence à l'article 917 du code de procédure civile. La demande de fixation de l'affaire à titre prioritaire devant la cour sera ainsi rejetée. La SARL Ô Panda Développement, ayant intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut et mise à disposition au greffe, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 7 janvier 2019 prononcé par le tribunal de commerce d'Avignon, Rejetons la demande de fixation prioritaire de l'affaire au fond, devant la cour d'appel, chambre commerciale, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Rejetons toute autre demande, Condamnons la SARL Ô Panda Développement aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 917 du code de procédure civile. La demanarticle 917 du code de procédure civile et larticle 524 du code de procédure civile dispose
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
62ff285465816bc563602c2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel