Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285565816bc563602c34
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/543 N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKY J.L.D. NIMES 16 août 2022 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2022 Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2022, notifiée le même jour à 09h46 concernant : M. [P] [R] né le 03 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 août 2022 à 15h18, enregistrée sous le N°RG 22/3584 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 12h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 15 août 2022 à 09h46, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [R] le 16 Août 2022 à 17h18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [S], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Lucie GRANIER, avocat de Monsieur [P] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS [P] [R] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que: -le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête prise au nom du préfet, et dès lors que le signataire ne serait pas compétent, en tirer les conséquences de droit en le remettant en liberté ; -le défaut de motivation de la décision appelée, qui se serait bornée, selon lui, à reprendre l'argumentation à ses yeux bancale de la préfecture, laquelle n'aurait pas tenu compte de sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Sur ce: S'agissant du premier moyen, outre que l'appelant se borne à rappeler des règles de droit ou décisions de jurisprudence dont il ne dit pas en quoi ils seraient applicables, force est de constater que la requête est valablement signée par une personne ayant compétence et qualité, ainsi qu'il résulte des pièces versées en procédure à cet égard (recueil des actes, tableau de permanence). S'agissant du second moyen, il doit être relevé que l'erreur d'appréciation de l'administration alléguée, en ce que celle-ci n'aurait pas tenu compte dans sa décision d'éloignement de la demande de renouvellement du certificat de résidence, devait faire l'objet d'une requête en contestation de cette décision administrative, le moyen étant désormais irrecevable. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [P] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Lucie GRANIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ff285565816bc563602c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel