Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff285565816bc563602c38
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/545 N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRLA J.L.D. NIMES 16 août 2022 [L] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Monsieur Eric EMMANUELIDIS, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 11 octobre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er juin 2022, notifiée le même jour à 11h25 concernant : M. [B] [L] né le 10 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 août 2022 à 10h27, enregistrée sous le N°RG 22/3588 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 16h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 août 2022 à 11h25 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [L] le 17 Août 2022 à 11h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [H], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [U] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [B] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [B] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] [L] sollicite réformation de l'ordonnance querellée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, et fait valoir au soutien de son appel que : -il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête présentée au nom du préfet, et si ce n'est pas le cas, 'd'en tirer les conséquences et de prononcer (sa) remise en liberté'. -il n'a pas fait, dans les 15 jours précédant la prolongation de sa rétention, obstruction à son éloignement, les actes d'obstructions antérieurs ne pouvant motiver cette prolongation. Sur ce: Outre que l'appelant se borne à rappeler des règles de droit ou décisions de jurisprudence dont il ne dit pas en quoi ils seraient applicables, force est de constater que la requête est valablement signée par une personne ayant compétence et qualité, ainsi qu'il résulte des pièces versées en procédure à cet égard (recueil des actes, tableau de permanence). Pour le surplus, si l'acte d'obstruction (non contesté dans son principe) le plus tardif est en date du 28 juillet 2022, et la requête du 15 août suivant, c'est bien parce que l'attitude (au demeurant réitérée) de l'intéressé a conduit d'une part au défaut de validité du laissez-passer obtenu de l'autorité consulaire compétente, d'autre part, à la nécessité d'en obtenir un nouveau, dans un délai justifiant la prolongation sollicitée, les diligences pour y parvenir de l'administration ayant conduit à la prévision d'un vol au 30 août 2022, le laissez-passer des autorités algériennes demandé pour cette date. A raison d'une condamnation judiciaire, l'intéressé est en toute hypothèse sous le coup d'une interdiction définitive du territoire national. L'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [B] [L], pour notification au CRA Me Me Maud HAMZA, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ff285565816bc563602c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel