Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285b65816bc563602c51
- Date
- 13 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01203 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMUV Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Juin 2020, rg n° 19/1893 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : ASSOCIATION [4] ([4]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS et Me REMONGIN avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 Juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête adressée le 16 octobre 2019 au secrétariat du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, l'association [4] a contesté une décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à l'opposabilité d'une décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant l'une de ses salariées. 2. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à l'opposabilité de la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle affectant l'une des salariées de l'association [4], - constaté que cette décision est opposable à l'association [4], - condamné l'association [4] aux dépens. 3. Par déclaration du 16 juillet 2020 parvenue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 23 juillet 2020, l'association [4] a interjeté appel de cette décision, avant de le réitérer par déclaration du 18 mars 2021 réceptionnée le 25 mars 2021. 4. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2021 à l'audience du 4 mai 2021 où les instances n° 21/542 et 20/1203 ont été jointes sous ce dernier numéro. 5. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022 * * * * * 6. L'association [4] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 29 novembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - constater que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a violé les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de sécurité sociale, - en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] [U], - statuant à nouveau, - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2020, - juger que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 9 mai 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 janvier 2019 de Madame [I] [V] [U] lui est inopposable. 7. À l'appui de ses prétentions, l'association [4] fait en effet valoir : - qu'elle a régularisé un second appel précisant les chefs du jugement critiqués, ce qu'elle pouvait faire à tout moment s'agissant d'une procédure orale, - que la caisse, qui ne lui a jamais transmis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et qui ne l'a jamais informée de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter de façon effective le dossier ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, n'a pas respecté son devoir d'information tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle se contente de produire un courrier sans justification de son envoi et encore moins de sa réception, alors que la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée a des conséquences très lourdes pour elle. * * * * * 8. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 18 novembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - in limine litis, - juger que l'acte par lequel l'association [4] a interjeté appel le 16 juillet 2020 du jugement entrepris est dépourvu d'effet dévolutif, - juger qu'il n'y a pas lieu de statuer, - constater que la seconde déclaration d'appel du 18 mars 2021 est intervenue tardivement, après le terme du délai d'appel, de sorte qu'aucune régularisation n'est possible, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne retient pas le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif, - constater qu'elle a respecté toutes les obligations que la procédure met à sa charge au regard du principe du contradictoire, - dire et juger que sa décision du 9 mai 2019 de prise en charge de la pathologie de Madame [I] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement opposable à l'association [4], - confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 janvier 2020, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre, - condamner la partie qui succombe aux dépens, - débouter l'association [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre elle. 9. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que l'acte d'appel initial ne comporte aucune mention des chefs du jugement expressément critiqués, alors que le second est fait au-delà du délai d'appel, - qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information, la production d'une simple copie informatique du courrier, sans signature ni accusé de réception, faisant foi, - qu'il n'existe aucune obligation pour l'organisme de sécurité sociale de communiquer à l'employeur les éléments du dossier de son salarié par voie postale, ni de mentionner dans le courrier de clôture les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur qui, s'il n'entame aucune démarche pour consulter le dossier mis à sa disposition, ne peut soulever l'inopposabilité pour non-respect du contradictoire. * * * * * 10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel 11. Par application combinée des articles 562 et 933 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. 12. En l'espèce, l'association [4] ayant interjeté appel le 16 juillet 2020 à l'encontre du jugement du 24 juin 2020 rendu en matière de sécurité sociale pour laquelle la représentation n'est pas obligatoire, elle est réputée avoir déféré l'ensemble des chefs du jugement entrepris à la connaissance de la cour. 13. Contrairement à ce que soutient la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'acte d'appel a donc opéré effet dévolutif de l'ensemble des chefs de jugement entrepris. Sur l'opposabilité à l'association [4] de la décision de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [I] [U] 14. L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son 1er alinéa que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie'. 15. L'article R. 441-11 prévoit que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. (...) En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'. 16. Aux termes de l'article R. 441-13, 'le dossier constitué par la caisse primaire peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires'. 17. Enfin, il ressort de l'article R. 441-14 que, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'. 18. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion produit trois lettres adressées à l'association [4] au [Adresse 2] : - l'une du 5 mars 2019 intitulée 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle' et ainsi libellée : 'L'assuré(e) cité(e) en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont je vous adresse copie en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration m'est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant épicondylite coude gauche, le 5 mars 2019. L'instruction de ce dossier est en cours et une décision devrait être prise à cet égard, dans le délai de trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint, au médecin du travail attache à votre établissement'. - l'autre du 18 avril 2019 intitulée 'consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle' et ainsi libellée : 'Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie 'Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' inscrite dans le 'TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' qui interviendra le 9 mai 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. À cette date une notification de la décision prise vous sera adressée Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services'. - la dernière du 9 mai 2019 intitulée 'notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux' et ainsi libellée : 'Le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie, [Adresse 1], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours'. 19. Il ressort des pièces produites par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion que l'association [4] a d'abord répondu au courrier initial du 5 mars 2019 puisqu'une déclaration de l'employeur a été renseignée sans réserve le 2 avril 2019, lequel courrier reprenait la teneur du certificat médical initial. 20. Concernant le courrier du 18 avril 2019 relatif à la consultation du dossier, dès lors que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a estimé utile de devoir instruire le dossier, obligation lui était faite de l'envoyer à l'association [4] par tout moyen propre à lui permettre de justifier de sa réception par l'employeur. 21. En application de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de justifier du fait par lequel elle prétend s'être libérée de son obligation. 22. Or, force est de constater que la caisse se borne à présenter une copie informatique, non signée et non envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, de la lettre de notification de clôture de l'instruction. 23. Si la preuve de l'existence d'un document peut être rapportée par la présentation d'une copie, celle-ci doit en être la reproduction non seulement fidèle mais également durable. L'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 24. Il ne peut ensuite être fait aucune déduction de la reconnaissance par l'association [4] de la réception de la transmission initiale de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 5 mars 2019 et de la lettre de notification de prise en charge du 9 mai 2019. 25. Il conviendra donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 9 mai 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 janvier 2019 de Madame [I] [V] [U] est inopposable à l'association [4]. Sur les dépens 26. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du 9 mai 2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 janvier 2019 de Madame [I] [V] [U] est inopposable à l'association [4], Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il rearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62ff285b65816bc563602c51
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- Texte intégral
- Résumé officiel