Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285b65816bc563602c53
- Date
- 5 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01272 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FMYY Code Aff. : ARRÊT N° LC ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 24 Juin 2020, rg n° 19/00070 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 5 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [V] [F] [B] [O] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2189 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : S.A. [11] prise en son établissement [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Me Guillaume Jean Hyppo De Gery, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Vincent Richard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : M. [M] en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Madame Aurélie Police Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 Juillet 2022. ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [V] [F] [B] [O] a été embauché par la société [9] (la société [9]), selon contrats de travail temporaire successifs, et mis à disposition de la société [11] prise en son établissement [14] (la société [14]), afin d'exercer les fonctions de chauffeur poids lourd. Il a été victime le 17 juin 2016 d'un accident du travail pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle, lui ayant occasionné des lombalgies et un hématome face antérieure du tiers inférieur de la jambe droite. Un taux d'incapacité de 15 % lui a été attribué à la date de consolidation de son état de santé fixé au 2 août 2016. Par requête du 6 décembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion d'une reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [9] et [14], à l'origine de l'accident du travail du 17 juin 2016. L'affaire a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 24 juin 2020, le tribunal a notamment rejeté la requête de M. [O], rejeté les demandes de majoration de rente et d'expertise judiciaire et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] par acte du 27 juillet 2020. * * Vu les conclusions déposées par M. [O] le 4 mai 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 10 mai 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société [9] le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions déposées par la société [14] le 3 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par la caisse le 1er mars 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la mise en cause des assureurs des sociétés [9] et [14] : Vu les articles L.452-3 alinéa 3 et L.452-4 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale ; La caisse sollicite de la cour d'enjoindre les sociétés [9] et [14] de communiquer les coordonnées de leur compagnie d'assurance et de procéder à leur mise en cause. D'une part, la caisse ne bénéficie, dans le cadre du présent litige, que d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, en sorte que les demandes dirigées contre la société [14] seront rejetées. D'autre part, aucune obligation de s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable ne pesant sur l'employeur, il ne saurait lui être imposé de communiquer les coordonnées de son assureur, cette demande étant rejetée. Enfin, la mise en cause de l'assureur de la société [9] n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera également rejetée. Sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable : Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La société [14] soulève la prescription de l'action. Elle estime que n'ayant pas reçu notification du procès-verbal de non-conciliation, le seul évènement interruptif de délai est constitué par la notification de la prise en charge de l'accident. En l'espèce, M. [O] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2016. Il a saisi la caisse le 15 septembre 2016 d'une tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur qui s'analyse en une demande en justice ayant interrompu le délai de prescription biennale. Ce délai a été suspendu jusqu'à la notification du procès-verbal de notification du 6 décembre 2016 (pièce 1 / appelant). En l'absence de preuve de la date de notification de ce document par M. [O], le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date mentionné au procès-verbal. M. [O] était donc recevable à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au plus tard le 6 décembre 2018, ce qu'il a fait en déposant ce même jour une requête à cette fin au tribunal des affaires de sécurité sociale. Par ailleurs, la société [14] n'étant pas l'employeur de M. [O] mais la société au sein de laquelle il était mis à disposition lors de l'accident du travail, l'action en reconnaissance n'est pas engagée à son encontre mais à l'encontre de la société [9]. M. [O] ayant agi tant à l'encontre de l'employeur que de la société utilisatrice, il sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] comme étant mal dirigée. Le fait que la société utilisatrice n'ait pas été appelée à la procédure amiable et qu'elle n'ait pas reçu notification du procès-verbal de non-conciliation est sans emport sur la recevabilité de l'action ou sur les conséquences financières de la faute inexcusable. L'action sera déclarée recevable comme non prescrite, la société [14] étant déboutée de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de l'action et à l'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable. Sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur : Vu les articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, selon lesquels « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. », et « La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2. » ; M. [O] soutient que la faute inexcusable est présumée compte tenu de ce qu'il a été mis à disposition d'une société utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sans bénéficier de la formation adéquate, ce à quoi s'opposent tant la société [9] que la société [14]. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 20 juin 2016 par l'employeur mentionne un fait accidentel survenu le 17 juin 2016 à 20 heures, soit en fin de service de M. [O], sur le site de l'aéroport [13]. S'agissant des circonstances, il est précisé « Alors qu'il poussait un trolley boisson, le trolley a été déséquilibré par le portant et a basculé sur le tibia de la personne qui a également tenté de le retenir ». S'agissant des lésions, il est indiqué au titre du siège des lésions « tibia droit // dos » et de leur nature « Eraflure du tibia droit et douleurs au dos ». M. [O] produit dix contrats de mission temporaire successifs signés par la société [9] entre les 6 et 19 mai 2016 pour lesquels il a été mis à disposition de la société [14] en qualité de chauffeur poids lourd (pièce 2). Le contrat de travail temporaire, en vigueur lors de la survenance de l'accident du travail, précise s'agissant du poste de travail : « chargement/déchargement des avions. Conduite sur piste. Respect des consignes et des règles de sécurité ». Il est précisé au titre des risques professionnels : « Ce poste est à risque selon articles du code du travail en vigueur dont L.4154-2 ». D'une part, les opérations de chargement et déchargement des avions présentent un risque de chute et de blessures lors de l'utilisation des matériels de levage et de leur roulage. D'autre part, le contrat de travail temporaire fait expressément référence au poste de travail présentant un risque particulier au sens de l'article L.4154-2 susvisé. Ainsi, M. [O] bénéficie de la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L.4154-3 du code du travail, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. L'employeur doit donc justifier d'une formation à la sécurité renforcée récente, dispensée à M. [O], par ses soins ou par la société utilisatrice, avant la prise de fonctions effective du salarié intérimaire. Or, il résulte des pièces produites que M. [O] a débuté sa mission le 6 mai 2016 laquelle s'est prolongée sur le même poste de travail jusqu'au jour de l'accident du travail. La société [9] se contente d'affirmer que la société utilisatrice a satisfait à cette obligation légale, sans en rapporter la preuve. La société [14] produit l'attestation individuelle de formation de M. [O] en date du 28 mai 2009 relative à la sûreté aéroportuaire (pièce 12). Cette attestation ne rapporte pas la preuve de la formation exigée compte tenu de son ancienneté de près de sept années avant l'affectation sur le poste de travail en litige. La société [14] produit l'attestation individuelle de connaissances relatives aux principes généraux de sûreté aéroportuaire du 21 juillet 2010 sur laquelle il est mentionné qu'elle est valable six mois (pièce 13). De surcroît, cette formation ne concernait que les règles de circulation sur l'aéroport et non les conditions de chargement et de déchargement des aéronefs. Cette pièce ne rapporte pas la preuve de la formation exigée. La société [14] produit encore l'attestation individuelle de formation « Approche avion recyclage ' théorie + pratique » du 27 août 2014 (pièce 2). Alors que M. [O] conteste avoir suivi cette formation, la société utilisatrice ne produit ni la feuille de présence, ni la notification au salarié de cette attestation. Ce document qui n'est pas signé de M. [O], ne rapporte pas la preuve de la formation exigée. En conséquence, faute de la justification d'une formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail dispensée à M. [O], l'accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur les conséquences de la faute inexcusable : 1°) sur la majoration de la rente : Vu l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale selon lequel « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.» ; En l'espèce, la majoration de la rente dont bénéficie M. [O] sera fixée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente fixé par la caisse. 2°) sur l'indemnisation complémentaire de M. [O] : Vu l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale selon lequel, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudices expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2) - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1et suivants, L. 434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-4) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation : - du déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte article L.434 -2 alinéa 3). En l'espèce, M. [O] sollicite une mesure d'expertise tendant à voir apprécier son préjudice corporel non réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale, en sorte qu'il sera désigné avant dire droit un expert à cette fin sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'écarter certains chefs de préjudice. Il est toutefois souligné que l'indemnisation complémentaire des préjudices de la victime est strictement limitée aux conséquences de l'accident du 17 juin 2016, aucune réparation ne pouvant être réclamée en suite d'un précédent accident en date du 13 novembre 2014 et de la rechute du 4 avril 2016 en lien avec celui-ci. La caisse sera condamnée à faire l'avance des frais d'expertise. Il sera sursis à statuer sur l'indemnisation complémentaire de M. [O]. 3°) sur l'action récursoire de la caisse : Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires accordées à la victime d'un accident du travail lui sont versées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3. ». En l'espèce, la caisse doit faire l'avance à M. [O] des sommes allouées au titre de son indemnisation complémentaire et au besoin elle sera condamnée en ce sens. Subrogée dans les droits du salarié, elle est fondée, comme elle l'indique dans ses conclusions, à agir à l'égard de l'employeur, la société [9], dans la limite des dispositions des articles précités. La société [9] refuse de supporter les conséquences financières de la faute inexcusable en raison de l'absence de notification de la décision de reconnaissance de l'accident du travail et du procès-verbal de non-conciliation, en invoquant l'inopposabilité à son endroit de la décision de reconnaissance. D'une part, la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable étant facultative, toute irrégularité de cette procédure est sans effet sur les conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de l'employeur. D'autre part, par application des dispositions de l'article L.452-3-1 précité, l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'accident du travail par la caisse est également sans incidence sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur. La société [9] ne peut y échapper qu'en combattant le caractère professionnel de l'accident du travail. Or, le caractère professionnel de l'accident n'étant pas discuté par l'employeur, ni même d'ailleurs par la société utilisatrice, l'action récursoire de la caisse est fondée à l'égard de la société [9]. Elle sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices, de la majoration de rente et des frais d'expertise. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause des assureurs des sociétés [9] et [11] prise en son établissement [14] ; Déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [O] en suite de l'accident du travail du 17 juin 2016 ; Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 17 juin 2016 est la conséquence de la faute inexcusable la société [9], son employeur ; Déboute M. [O] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11] prise en son établissement [14] ; Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [O], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ; Ordonne avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [O] une expertise médicale judiciaire ; Dit que cette indemnisation est strictement limitée aux conséquences de l'accident du travail du 17 juin 2016 à l'exclusion de celles résultant de l'accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 4 avril 2016 ; Désigne à cet effet : Docteur [P] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 6] Téléphone [XXXXXXXX01] adresse mail : [Courriel 12] lequel aura pour mission, après avoir examiné M. [O], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier notamment les certificats médicaux initial et final, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 30 août 2016, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit, après avoir écarté les lésions résultant de l'accident du 13 novembre 2014 et de la rechute du 4 avril 2016 : - les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état de santé par M. [O] ; - son préjudice d'agrément, - son préjudice esthétique, - son préjudice sexuel, - le déficit fonctionnel temporaire, - le besoin d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation, - et donner tout élément d'information permettant d'évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de sa mission ; Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile; Dit que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fera l'avance des honoraires de l'expert et la condamne au besoin en ce sens ; Condamne la société [9] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de rente, de l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [O] et des frais d'expertise ; Déboute la société [9] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Déboute la société [11] prise en son établissement [14] de sa demande tendant à juger irrecevable l'action et inopposables les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Déboute les sociétés [9] et [11] prise en son établissement [14] de leurs demandes tendant au rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable ; Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du président du 8 novembre 2022 à 14 heures ; Dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience ; Fait injonction aux parties de conclure sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [O] dès réception du rapport d'expertise ; Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [O]; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 946 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.4154-3 du code du travailarticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale selonarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 4154-2 du code du travail dispensée à M.article 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62ff285b65816bc563602c53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel