Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285d65816bc563602c57
- Date
- 13 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPOC Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint denis en date du 09 Décembre 2020, rg n° 20/00527 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Organisme CGSSR (CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête du 5 août 2020, Madame [S] [P], chargée de délégation à la société [6] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 juin 2021 avant d'être promue directrice d'agence à compter du 1er décembre 2017, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion portant sur sa demande de prise en charge d'un accident du travail qui serait survenu le 25 novembre 2019. 2. En effet, un certificat médical initial de constat des lésions avait été établi le 25 novembre 2019 mentionnant une ' crise de céphalées + palpitation en rapport avec un trouble de l'adaptation au travail . 3. Suite à la déclaration d' accident du travail établie par l'employeur le 27 novembre 2019 avec réserves, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avait diligenté une enquête administrative avant de refuser de reconnaître le caractère professionnel de l'accident aux motifs ' qu'il n'existe pas la preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur . 4. La commission de recours amiable a entre-temps rejeté la demande de Madame [S] [P] par décision du 28 août 2020. 5. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal a : - débouté Madame [S] [P] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à la clôture de l'enquête préliminaire, - débouté Madame [S] [P] du recours formé à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, - condamné Madame [S] [P] aux entiers dépens, - débouté Madame [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 8 janvier 2021, Madame [S] [P] a interjeté appel de cette décision. 7. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2021 à l'audience du 7 septembre 2021. 8. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022. * * * * * 9. Madame [S] [P] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 6 septembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déboutée de son recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, * l'a condamnée aux dépens, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger qu'elle a été victime d'un accident du travail qui bénéficie de la présomption d'imputabilité, - juger que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit prendre en charge son accident de travail au titre des risques professionnels, - à titre subsidiaire, - juger qu'elle a été victime d'un accident du travail et qu'elle démontre le lien entre l'accident et l'origine professionnelle, - juger que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit prendre en charge son accident de travail au titre des risques professionnels, - en tout état de cause, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens, - débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de l°ensemble de ses demandes fins et conclusions. 10. À l'appui de ses prétentions, Madame [S] [P] fait en effet valoir : - que, depuis 2019, elle est victime d'un harcèlement managérial qui est allé jusqu'à une agression le 25 novembre 2019, entraînant un malaise et un trouble anxio-dépressif qui a abouti à une déclaration d'inaptitude du 10 mars 2020 et à un licenciement le 30 avril 2020, - que son agression a bien eu lieu aux temps et lieu de son travail, puisqu'elle s'est déroulée au sein de son agence et qu'elle est le fait de la fille de son employeur, ce qui entraîne une présomption d'imputabilité, - qu'elle a d'abord été victime d'une ' mise au placard par suppression de ses responsabilités et de ses fonctions commerciales, puis d'une surcharge de travail, avant d'être définitivement victime de ces tensions professionnelles. * * * * * 11. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 2 septembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - constater que Madame [S] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 25 novembre 2019 aux temps et lieu de travail, - constater la dégradation progressive de l'état de santé de Madame [S] [P], - prendre acte du fait que l'absence de preuve de la survenance d'un fait accidentel le 25 novembre 2019 aux temps et lieu de travail et l'apparition progressive du mal-être font échec au bénéfice de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale et font obstacle à toute qualification d'accident du travail, - confirmer sa décision du 14 février 2020 de refus de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [S] [P] au titre des risques professionnels, - dire et juger que sa décision du 14 février 2020 est fondée et parfaitement opposable à Madame [S] [P], - confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 août 2020, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre, - condamner la partie qui succombe aux dépens, - débouter Madame [S] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre elle. 12. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, encore faut-il que la victime puisse établir la réalité d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail à l'origine d'une lésion, alors que les allégations de Madame [S] [P] ne sont corroborées par aucun élément objectif et que la victime évoque elle-même une dégradation progressive de sa situation professionnelle, - qu'en matière de lésions psychologiques, l'exigence d'un fait soudain et anormal exclut de la qualification d'accident du travail les pathologies et lésions apparues progressivement puisqu'est exigée une brutale altération des facultés mentales de la victime, ce qui n'est pas le cas du simple échange hiérarchique invoqué par Madame [S] [P]. * * * * * 13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'accident du travail 14. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise . 15. Une dépression nerveuse soudaine intervenue après un événement particulier peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de même que des troubles psychologiques (stress nécessitant un traitement psychologique) consécutifs à un choc émotionnel, mais, pour que le traumatisme psychologique subi par un salarié puisse être qualifié d'accident du travail, il doit être établi que l'arrêt de travail prescrit a été causé par une brutale altération des facultés mentales, par exemple en relation avec le harcèlement invoqué, par suite d'un événement anormal. 16. En l'espèce, Madame [S] [P] a présenté le 25 novembre 2019 une ' crise de céphalées + palpitation en rapport avec un trouble de l'adaptation au travail . Le médecin consulté mentionne une tension artérielle de 14/6 et une ' patiente en pleurs pendant toute la consultation . 17. Madame [S] [P] ne produit aucun témoignage direct des faits qu'elle présente de la façon suivante dans sa déclaration d'accident du travail : ' Alors que je travaillais sur mon ordinateur dans mon bureau, la fille de mon employeur [L] [C], s'impose par surprise pour me parler. Elle m'insulte et m'humilie sur un ton irrespectueux remettant en cause mes qualités professionnelles mais aussi personnelles. Puis s'en suit une brutale altercation où elle me séquestre dans mon bureau m'empêchant pendant au moins 15 min de sortir en continuant ses injures jusqu'à ce que j'appelle son père (mon employeur) en pleurs au téléphone pour qu'elle me laisse m'en aller. En état de choc psychologique, je m'effondre en larmes, toute tremblante avec de violents maux de tête et des palpitations . 18. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a été amenée à effectuer une enquête administrative, de laquelle il ressort : - le témoignage de Madame [L] [C], directrice commerciale de la société [6], qui indique : ' Je supervise les opérations fonctionnelles, organisationnelles et commerciales de l'entreprise. Dans le cadre de mes fonctions, je suis amenée à intervenir dans toutes les agences du réseau. J'étais ce jour-là présente en agence BTP [Localité 5] pour du renfort opérationnel. À mon initiative, un point matinal avait été fait en présence de Madame [P] et Madame [J] sur les dossiers d'activité en cours afin de démarrer la semaine. Durant toute la matinée, à part cette réunion de lancement, je n'ai eu aucune relation protocolaire (réunion, entretien...) avec Madame [P] hormis quelques échanges courants (pour exemple, 'souhaites-tu prendre l'appel '', 'sais-tu où se trouve le dossier des CV ''). Durant toute la matinée, Madame [P] était dans son bureau, porte fermée au téléphone. J'ai pu le constater car le bureau de Madame [P] est une pièce surélevée entièrement vitrée et isolée (...) les autres bureaux gravitent autour en open space. J'étais installée sur un bureau à droite. Je suis revenue de la pause déjeuner aux alentours de 13h45. Madame [P] n 'était pas en agence. Elle est arrivée vers 14h15-30. Vers 15h00, je vois Madame [P] partir de l'agence en ayant un bref échange avec Madame [J]. Madame [P] revient en agence aux alentours de 16h00. On se croise au niveau de l'accueil. Je lui demande alors de façon spontanée où est-ce qu'elle était partie. Je lui demande ensuite si on pouvait faire le point sur tout ce qui s'est passé dans la journée et notamment tous les dossiers qui sont restés en suspens et en attente de réponse. Elle me dit qu'elle doit terminer certaines choses et fait signe dès que c'est ok. Je repars à mon bureau. 15 à 30 minutes plus tard, je la vois ranger ses affaires et partir. Je me lève de mon bureau pour aller à sa rencontre. Arrivée à sa portée (à la porte de son bureau), je lui demande 'où est-ce que tu vas ''. Elle me répond 'en rendez-vous clientèle' sans explications complémentaires. Je lui réponds '[S], tu ne vas pas partir comme ça, j'aimerais que tu restes pour élucider pas mal de problématiques de gestion. Tout à l'heure tu es partie sans rien expliquer. Le minimum de courtoisie serait d'avoir une démarche d'information'. En même temps, elle est en train de fermer la porte de son bureau à clé. Je suis étonnée et lui demande pourquoi elle ferme son bureau à clé. Je l'informe qu'aucun bureau au sein des agences n'est fermé à clé au sein de [6]. Je lui demande par conséquent de laisser la porte ouverte et de me donner les clés par la même occasion (pour des raisons de sécurité). Madame [P] montrait des signes d'agacement. Elle entre de nouveau dans son bureau, hésitante dans sa volonté de me donner les clés. J'entre un peu plus dans son bureau et attends de voir ce qu'il va se passer. Elle me dit 'j'ai un coup de fil à passer' et me ferme la porte au nez. Je repars à mon bureau pour ne pas réagir à chaud. Une fois sa conversation téléphonique, elle a quitté son poste de travail. La voyant partir en flèche, je lui dis 'tu pourrais dire au revoir à l'équipe [S]' . - le témoignage de Madame [K] [J], chargée de recrutement, qui relate : ' J'étais présente à l'agence du [Localité 5] le 25/11/2019 de 8h00 jusqu'à au moins 17h00. Ma hiérarchie m'a demandé de travailler en renfort sur l'agence du [Localité 5] à compter du 25/11/2019. Madame [P] est la seule personne disposant d'un bureau fermé sur le site du [Localité 5] mais j'étais positionnée sur le bureau de l'accueil. J'ai rapidement discuté avec Madame [P] en début d'après-midi. Elle m'a informé qu'elle partait en clientèle au cas où j'aurais besoin d'elle. J'ai effectivement vu Mesdames [C] et [P] discuter au retour de cette dernière alors qu'elles se trouvaient au niveau de la porte d 'entrée. À aucun moment je n'ai entendu des élévations de voix ou une altercation. Madame [C] a demandé à Madame [P] des explications sur son absence du bureau. Madame [P] a ensuite récupéré ses affaires et a quitté le bureau dans la foulée. De mon point de vue, il ne s 'est rien passé d'inhabituel ce jour-là . - le témoignage de Monsieur [N] [G], informaticien, qui mentionne : ' Je ne peux pas affirmer la date exacte des faits qui sont relativement anciens. Je suis un prestataire extérieur à l'entreprise et suis intervenu sur le site à 15h00 jusqu'aux alentours de 17h00. J'étais installé au bureau de test qui est situé à gauche en entrant. C'est un bureau ouvert et on entend toutes les discussions si on écoute. J'avais une visibilité sur le bureau central, celui de Madame [P] et sur l'open space. À un moment, je vois Madame [P] sur le départ. Je me souviens qu'à un moment donné, durant un bref instant, elles étaient sur le pas de la porte du bureau de Madame [P] mais je ne me rappelle pas si la porte était ouverte ou fermée. Je travaillais et je n'ai pas suivi ni écouté tout ce qu'elles se sont dit. J'ai entendu Madame [C] lui dire qu'elles n'avaient pas terminé leur discussion, qu'elle avait encore besoin d'elle. Elle lui a aussi demandé de ne pas partir, de laisser les clés et de dire au revoir à l'équipe. Madame [C] a rejoint son bureau et Madame [P] est partie malgré les demandes de Madame [C]. Il n'y a eu ni éclats de voix ni insultes et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Madame [P] pleurer . 19. Il en ressort que, si une vive discussion a eu lieu, la preuve d'une altercation, d'insultes, voire d'une agression, comme l'a ressentie Madame [S] [P], n'est pas établie au lieu et au temps du travail. 20. Madame [S] [P] produit elle-même une attestation (non datée) de Madame [X] [I], psychologue clinicienne, qui certifie ' suivre sur le plan psychologique Madame [S] [P] depuis le mois de février 2019 à un rythme hebdomadaire, (laquelle) souffre d'un syndrome d'épuisement professionnel, d'un 'burn out'. Le syndrome anxio-dépressif est majeur avec les signes cliniques suivants : - un trouble du comportement alimentaire sur un mode boulimique ayant entraîné une augmentation de 23 kilos en une année - d'importants troubles du sommeil (réveils nocturnes) - une alopécie vient d'être découverte - un état de stress chronique - une perte de confiance en elle et une baisse de l'estime de soi - une fatigue extrême liée au surmenage . 21. Madame [S] [P] s'estime victime de harcèlement depuis le début de l'année 2019, par suite de l'arrivée de la fille de son employeur dans le management de la société. Si la remise en cause professionnelle semble-t-il exigée par Madame [L] [C] a pu progressivement la fragiliser, aucun événement anormal et soudain, durant la journée du 25 novembre 2019, n'a pu faire dégénérer le harcèlement invoqué en accident du travail. 22. En outre, alors que les lésions figurant sur le certificat médical initial du 25 novembre 2019 reposent sur les propres déclarations de la salariée au praticien après avoir quitté son poste, il résulte des témoignages directs de la journée de travail de Madame [S] [P] que leur manifestation soudaine sur le lieu et au temps du travail n'a été constatée par aucun des salariés présents. 23. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens 24. Madame [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile 25. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 26. En l'espèce, Madame [S] [P], qui est la seule à en demander le bénéfice alors qu'elle est condamnée aux dépens, n'est pas éligible à ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame [S] [P] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-11 du code de la sécurité sociale et fonarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code dearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62ff285d65816bc563602c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel