Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62ff285f65816bc563602c5f
- Date
- 8 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00602 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRA4 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Mars 2021, rg n° 20/00667 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Frédéric Cerveaux, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉS : Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Emilie Maignan, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2618 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 5 Juillet prorogé au 8 Juillet 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [P], salarié de la SARL [7] (la société) en qualité de technico-commercial, a été déclaré inapte selon avis 19 novembre 2019, puis licencié pour impossibilité de reclassement ensuite de son inaptitude le 17 décembre 2019. Il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'un eczéma de contact sur les mains et les pieds, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse). Saisi par M. [P], qui demandait notamment que fût reconnue la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 24 mars 2021, a notamment dit que la maladie professionnelle de M. [P] est due à une faute inexcusable de la société, ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné une expertise médicale avant-dire droit. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 6 avril 2021. Vu les conclusions notifiées les 6 décembre 2021 et 22 avril 2022 par la société, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions notifiées par M. [P] les 5 octobre 2021, 8 et 25 avril 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Vu les conclusions de la caisse notifiées le 1er décembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoirie ; Plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ; Attendu que M. [P] fait grief à la société de ne pas avoir fait établir de documents uniques d'évaluation des risques, les exemplaires désormais produits aux débats à hauteur d'appel par la société étant selon lui des faux, et de ne pas lui avoir fourni d'équipements individuels de protection autres que des gants ; Attendu, en ce qui concerne ce deuxième grief, que M. [P] reproche à la société de ne lui avoir fourni que des gants, qu'il estime inadaptés, alors qu'il était en contact avec des huiles minérales usagées contenant du nickel et du cobalt, mais pas d'autres équipements (chaussures, masques, vêtements de protection) et de ne pas s'être assurée du contrôle du port et de l'efficacité des équipements de protection individuelle ; Attendu que la société objecte qu'elle fournissait tous les équipements de protection requis et qu'elle satisfaisait à son obligation de sécurité ; Attendu que si les attestations de MM. [M], [O], [W] et [B] (pièces n° 8 à 11 de la société) sont sans emport pour être générales et ne pas concerner M. [P] en particulier, de même que celle de Mme [S] épouse [L] (pièce n° 15 de la société), qui se borne à indiquer que M. [P] ne s'est jamais plaint d'eczéma aux mains et qu'« il n'y a eu aucune visibilité tout au long de sa présence dans l'entreprise », il ressort en revanche des attestations de MM. [I] (pièce n° 12 de la société), [G] (pièce n° 13 de la société) et [T] (pièce n° 14 de la société) qu'étaient fournis à M. [P] des vêtements de protection (pantalon, veste), un casque antibruit, des gants en nitrile, des bouchons d'oreilles, des lunettes de protection, des masques et des chaussures de sécurité ; que la critique faite par M. [P] aux gants fournis est contredite par la pièce n° 3 de la caisse, qui comporte notamment une fiche de données de sécurité concernant l'huile pour circuit hydraulique, sur lesquels intervenait M. [P], qui mentionne que les gants en nitrile sont adaptés pour se prémunir des effets de son contact ; Attendu qu'il doit donc être retenu que la société a fourni les équipements de protection individuelle nécessaires à M. [P] ; Attendu en revanche, s'agissant de l'élaboration de document unique d'évaluation des risques, que la société objecte qu'elle en est dotée depuis 2014 et en verse aux débats les exemplaires 2016 à 2020 (pièces n° 1 à 4, 29 et 30), que dès l'établissement du document unique de 2014, les risques chimiques ont été identifiés et les mesures de protection mises en place, qu'une erreur de plume a conduit à dater du 6 août 2018 le document unique du 6 août 2019, erreur dont elle indique justifier avec ses pièces n° 31 à 33 ; qu'elle conteste qu'il s'agisse de faux ; Attendu, concernant le document unique d'évaluation des risques créé le 6 août 2018 et mis à jour à cette même date (pièce n° 2 de la société) qu'il a été rédigé par la société [5] ; Or, attendu que M. [P] établit par sa pièce n° 42, constituée de la fiche de cette société au répertoire Sirene, que cette entreprise n'est active que depuis le 26 mars 2019 ; Attendu que ce document mentionne encore, au titre du risque 8, à la rubrique « moyens de prévention et/ou protection à mettre en place » ce qui suit : « Mise à disposition d'un livret d'information de sécurité Covid-19 ' Méthode de décontamination des mains, méthode de lavage des masques lavables » ; que M. [P] relève à juste titre que l'épidémie due au virus de la Covid-19 n'a été décelée qu'au début de l'année 2020, en sorte qu'il était impossible qu'un document de 2019 la mentionne ; Attendu que la même remarque doit être faite s'agissant de la pièce n° 1 de la société, présentée par elle comme le document unique d'évaluation des risques de 2019, qui porte la même mention relative à la Covid-19, alors que cette pandémie n'est intervenue qu'en 2020 ; Attendu, s'agissant toujours de la pièce n° 2 de la société, désignée sur son bordereau de pièces communiquées comme son document unique d'évaluation des risques de 2018, que la société expose qu'une erreur de date a été commise et qu'il « s'agit en réalité du document unique de l'année 2019, une erreur de frappe l'ayant datée du 06/08/2018 au lieu du 06/08/2019 », erreur dont elle indique justifier par sa pièce n° 33, constituée d'un courriel en date du 26 juillet 2021 de M. [H], qui mentionne ce qui suit : « Suite à une audition au commissariat du [Localité 6] le 23/07/2021 par M. [E] [J] brigadier de police, la date de votre dernier document unique est erronée. Cette erreur est sûrement due à une simple faute de frappe, en effet cette erreur n'est pas voulue et aucunement fait l'objet d'une falsification volontaire. Notez que cette erreur n'a pas de conséquences sur l'identification des risques inhérents à vos métiers, vous avez toujours eu en votre possession un document unique à jour à la disposition de vos salariés : le premier daté du 03/06/2014 avait été mis a jour lors de la première intervention réalisée dans votre société, puis le second est entré en vigueur 06/08/2019 mis à jour a plusieurs reprises en collaboration avec Mme [L]. Il n'y a jamais eu de discontinuité de document unique depuis la rédaction du premier document unique. La date indiquée sur le second document unique est le 06/08/2018, merci de corriger cette date au 06/0 8/2019, notre premier contact datant du mois de septembre 2019 » ; Or, attendu en premier lieu qu'à supposer que l'erreur mentionnée dans ce courriel ait effectivement été commise, il en résulterait que la société produirait aux débats deux documents unique d'évaluation des risques pour l'année 2019, mais aucun pour 2018 ; Attendu, en second lieu, que ce courriel conduit à une nouvelle incohérence puisque si le premier contact entre la société et la société [5] remonte au mois de septembre 2019, aucun document n'a pu être élaboré par celle-ci en 2018, alors pourtant que la société prétend le contraire ; Attendu, s'agissant en troisième lieu du document unique d'évaluation des risques de l'année 2016 (pièce n° 32 de la société), qui porte la mention « date de la dernière mise à jour : 06/06/2016 », qu'il fait apparaître M. [P] au rang des salariés de la société alors qu'il est constant que celui-ci n'a été recruté, initialement en contrat à durée déterminée, qu'à compter du 14 octobre 2016 ; Attendu que la société ne s'explique pas sur les multiples incohérences ressortant de l'examen et du rapprochement des pièces qu'elle invoque au soutien de sa position, en sorte qu'il doit être considéré qu'elles sont, en raison de leurs nombreuses contradictions, demeurées inexpliquées, dépourvues de toute force probante ; Attendu que la société ne fait donc pas la preuve de ce qu'elle a satisfait aux prescriptions impératives de l'article R. 4121-1 susvisé ; que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger lié à l'exposition de son salarié à des produits chimiques, et l'a uniquement doté d'équipements de protection individuelle sans évaluer l'ensemble des risques inhérents à cette exposition en l'absence d'établissement du document unique d'évaluation des risques, n'a pas pris des mesures suffisantes permettant de protéger son salarié du danger en sorte que sa faute inexcusable est établie ; que le jugement, qui a conséquemment retenu que la maladie professionnelle de M. [P] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise et alloué à M. [P] une provision, doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Publiquement, contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [7] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62ff285f65816bc563602c5f
Données disponibles
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