Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff286065816bc563602c61
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FREA Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 17 Mars 2021, rg n° 19/01523 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : Madame [F] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe Bricogne, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe Bricogne Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 juillet 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet 2019, Madame [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion relative à I'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. 2. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2020, Madame [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion d'une contestation à l'encontre d'une mise en demeure du 3 février 2020 délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de cotisations sociales au titre du 4ème trimestre 2019. 3. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal a : - ordonné la jonction des affaires n° 19/1523 et n° 20/411 au bénéfice du n° 19/1523, - jugé que Madame [F] [G] bénéficie de l'exonération des cotisations sociales visée à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2020, - annulé la mise en demeure du 3 février 2020 émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, - ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de procéder à la modification des appels de cotisations de Madame [F] [G] émis depuis le 18 septembre 2018, - condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens, - condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au paiement à Madame [F] [G] de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. 4. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 14 avril 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a interjeté appel de cette décision. 5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021 à l'audience du 5 octobre 2021. 6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022, prorogé au 13 juillet 2022.. * * * * * 7. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 4 octobre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - valider la décision administrative contestée du 10 janvier 2019 et par voie de conséquence, - dire que Madame [F] [G] ne peut être considérée en situation de début d'activité par combinaison des dispositions des articles L. 756-2 et R. 133-1 du code de la Sécurité sociale, - valider la mise en demeure du 3 février 2020, - condamner Madame [F] [G] aux dépens. 8. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir que seul peut avoir droit à l'exonération de 24 mois prévue à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, le cotisant qui débute l'exercice d'une activité indépendante, Madame [F] [G] ayant débuté son activité d'avocate à [Localité 4] avant de s'installer à La Réunion où elle n'a fait que transférer son activité qui n'a pas cessé pendant plus d'une année civile. * * * * * 9. Madame [F] [G] déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 7 décembre 2021, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire Pôle social le 17 mars 2021 en ce qu'il a : * dit et jugé qu'elle bénéficie de l'exonération des cotisations sociales visées à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2020, * annulé la mise en demeure du 3 février 2020 émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, * ordonné a la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de procéder à la modification des appels de ses cotisations émis depuis le 18 septembre 2018, * condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens de première instance, * condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - en conséquence, - débouter la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, - condamner la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux entiers dépens d'appel. 10. À l'appui de ses prétentions, Madame [F] [G] fait en effet valoir que les dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale sont bien applicables à la situation d'une réinstallation d'un cabinet d'avocat à La Réunion, dès lors que c'est le début d'activité dans un département d'outre-mer qui est visé, peu important l'activité antérieure déployée en métropole. * * * * * 11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exonération des cotisations sociales 12. L'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3'. 13. Ce dispositif dérogatoire du droit commun, qui s'insère dans un titre relatif aux 'dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à [Localité 5] et à [Localité 6]', tend à favoriser le développement économique et l'emploi dans le département d'outre-mer concerné, en aidant à la création d'entreprises par l'exonération de certaines cotisations pendant les deux premières années d'activité. 14. Il s'évince de ces dispositions législatives que toute personne débutant une activité est celle qui entreprend une activité nouvelle, non par rapport à elle-même, mais pour le département d'outre-mer, peu important son activité antérieure, identique ou non, en métropole. 15. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs consacré dans sa décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 que ce dispositif, tel qu'interprété par la Cour de cassation en ce sens, ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. 16. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit et jugé que Madame [F] [G] bénéficiait de l'exonération des cotisations sociales visées à l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2020, en raison de l'installation de son cabinet d'avocate à La Réunion à compter du 18 septembre 2018, peu important qu'elle fût précédemment avocate à [Localité 4] jusqu'à cette date. 17. C'est également à bon droit que les premiers juges, sanctionnant la méconnaissance par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion des dispositions de l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale dans les appels à cotisation et dans l'envoi d'une mise en demeure du 3 février 2020, ont annulé cette mise en demeure et ordonné à la caisse de procéder à la modification des appels de cotisations de Madame [F] [G] émis depuis le 18 septembre 2018. 18. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens 19. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 20. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine. 21. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Madame [F] [G] de ces dispositions à hauteur de 1.000,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens, Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [F] [G] la somme de 1.000,00 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 756-2 du code de la sécurité socialearticle L. 756-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 756-2 du code de la sécurité sociale du
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- Date
- 13 juillet 2022
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62ff286065816bc563602c61
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