Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff286165816bc563602c67
- Date
- 13 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01968 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIM Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Octobre 2021, rg n° 21/00060 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 JUILLET 2022 APPELANTE : Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) Pôle expertise juridique santé [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Madame [U] [Y], salariée au sein de la S.A.S. [5], a déclaré à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion avoir été victime d'un accident du travail survenu le 2 juillet 2020. Un certificat médical initial, établi le 3 juillet 2020, fait état d'un 'état de détresse psychologique lié à un stress aigu sur son lieu de travail'. 2. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 3 juillet 2020. 3. Par décision du 16 juillet 2020, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge l'accident de Madame [U] [Y] au titre de la législation professionnelle. 4. Le 21 septembre 2020, la S.A.S. [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de cet accident du travail devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai légal. 5. Par requête déposée le 1er mars 2021, la S.A.S. [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion pour contester cette décision de rejet implicite. 6. Par une décision du 30 avril 2021, la commission de recours amiable a entre-temps rejeté le recours de la S.A.S. [5]. 7. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a : - déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnue victime Madame [U] [Y] le 2 juillet 2020, - condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens, - débouté la S.A.S. [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit a titre provisoire. 8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 16 novembre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a interjeté appel de cette décision. 9. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2021 à l'audience du 1er mars 2022. 10. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022. * * * * * 11. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion déclare s'en remettre à ses écritures déposées au greffe le 25 février 2022, dans lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la prise en charge de l'accident de travail de Madame [U] [Y] survenu le 2 juillet 2020, - statuant à nouveau, - constater que sa décision du 16 juillet 2020 a été prise d'emblée après réception du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail, du fait de l'absence totale de réserves de la S.A.S. [5], - constater l'absence d'obligation, pour la caisse, de mettre en oeuvre une instruction contradictoire, - prendre acte du fait que Madame [U] [Y] a pu bénéficier, à bon droit, de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - constater que la S.A.S. [5] ne rapporte pas la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, - confirmer sa décision du 16 juillet 2020 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du sinistre dont a été victime Madame [U] [Y] le 2 juillet 2020 et la déclarer parfaitement opposable à la S.A.S. [5], - confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue en séance du 30 avril 2021, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre, - débouter la S.A.S. [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre elle. 12. À l'appui de ses prétentions, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fait en effet valoir : - que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui doit bénéficier à Madame [U] [Y], la charge de la preuve contraire incombant à la S.A.S. [5] qui a procédé par simples allégations devant les premiers juges, - que la mise en oeuvre d'une instruction contradictoire par la caisse n'est obligatoire que si l'employeur émet des réserves motivées au cours de la procédure de prise en charge, ce qui n'est pas le cas de la S.A.S. [5]. * * * * * 13. La S.A.S. [5], bien que régulièrement convoquée pour avoir signé le 30 décembre 2021 l'avis de réception portant convocation, n'a pas comparu. * * * * * 14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées ainsi qu'à la note d'audience figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification d'accident du travail 15. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. 16. Cet article édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. 17. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se prétend victime d'un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement. 18. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. 19. En cas de contestation, la caisse reste tenue de faire la preuve de la matérialité de l'accident allégué sur les temps et lieu de travail malgré l'absence de réserve de l'employeur accompagnant la déclaration d'accident du travail. 20. En l'espèce, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion produit en tout et pour tout : - le certificat médical initial établi par le Dr. [O] [V] le 3 juillet 2021, soit le lendemain de l'accident du travail allégué, faisant état d'un 'état de détresse psychologique liée à un stress aigu sur son lieu de travail', - une déclaration d'accident du travail faite par la S.A.S. [5] le même jour sans réserve évoquant une 'discussion avec son supérieur hiérarchique' et une 'altercation orale', - un courrier de 'notification de prise en charge' du 16 juillet 2020. 21. Ces pièces ne suffisent pas à caractériser l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La présomption d'imputabilité ne peut en effet reposer sur les seules déclarations de Madame [U] [Y]. 22. Si l'absence de réserve de la part de la S.A.S. [5] dans sa déclaration d'accident du travail permettait à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de s'exonérer de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, il lui appartenait, devant la faiblesse des éléments communiqués, de diligenter l'enquête prévue au dernier alinéa de R. 441-11. 23. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnue victime Madame [U] [Y] le 2 juillet 2020. Sur les dépens 24. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile articuléearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62ff286165816bc563602c67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel