Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62ff286165816bc563602c69
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 50 214 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01998 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKF Code Aff. : ARRÊT N° PB ORIGINE :JUGEMENT du Cour d'Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 15 Novembre 2021, rg n° 20/01675 ARRET DU 15 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 13 JUILLET 2022 REQUERANT : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE - CARMF [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [B] [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Philippe BRICOGNE Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 JUILLET 2022 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête déposée le 19 avril 2019, Monsieur [B] [Z] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de contester le rejet implicite de la commission de recours amiable et solliciter sur le fondement de l'article 106 du traité de l'Union européenne, de la directive n° 2005/29 CE du 11 mai 2005, des dispositions du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, de voir : - dire et juger que l'affiliation automatique est en contradiction avec le traité et directive européenne et relèvent de la directive 2005/29 CE du 11 mai 2005, - en conséquence, annuler la mise en demeure querellée, - en tout état de cause, condamner la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 2. Par jugement du 26 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a: - rejeté la demande de transmission d'une question préjudicielle, - validé la mise en demeure du 10 décembre 2018 émise à l'encontre de Monsieur [B] [Z] [U] pour la somme de 24.502,14 €, - condamné Monsieur [B] [Z] [U] à payer à la CARMF la somme de 24.502,14 €, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [B] [Z] [U], - condamné Monsieur [B] [Z] [U] à payer à la CARMF la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] [Z] [U] aux dépens. 3. Par arrêt du 15 novembre 2021, la cour a : - constaté que Monsieur [B] [Z] [U] ne soutient pas son appel et que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen, - dit que le jugement du 'conseil de prud'hommes' de Saint-Denis du '26 août 2021' sortira son plein et entier effet, - débouté la 'CARMIF' de sa demande au titre de l'amende civile, - débouté la 'CARMIF' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [B] [Z] [U] aux dépens. 4. Par requête du 25 novembre 2021, la CARMF a saisi la cour d'une rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt tant la désignation de la juridiction que dans la désignation d'une des parties. 5. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2022 à l'audience du 22 février 2022. 6. Monsieur [B] [Z] [U] n'ayant pas retiré le recommandé portant convocation, il a été cité par acte du 4 mars 2022 suivant remise en étude d'huissier. 7. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 avril 2022 et mise en délibéré au 5 juillet 2022 prorogé au 13 juillet 2022. * * * * * 8. La CARMF maintient les termes de sa requête. * * * * * 9. Monsieur [B] [Z] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. L'article 462 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. 11. En l'espèce, la CARMF demande la correction de l'arrêt en ce qu'il la mentionne sous le nom de 'CARMIF' et évoque une décision du 'conseil de prud'hommes' de Saint-Denis au lieu du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis. 12. Il conviendra de procéder à la rectification de ces simples erreurs matérielles en y ajoutant la mention du jugement qui est du 26 août 2020 et non du '26 août 2021' comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 novembre 2021 en ce qu'il mentionne la 'CARMIF' au lieu de la CARMF, Ordonne la rectification du dispositif en ce qu'il 'dit que le jugement du 'conseil de prud'hommes' de Saint-Denis du 26 août 2021 sortira son plein et entier effet'et dit qu'il convient de lire : 'dit que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 26 août 2020 sortira son plein et entier effet', Ordonne qu'il soit fait mention des présentes rectifications en marge de la minute de l'arrêt du 15 novembre 2021, Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification seront à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62ff286165816bc563602c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel