Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2022
- ECLI
- 62ff286565816bc563602c71
- Date
- 16 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/466 N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 Aout A 15h30 Nous , F.BRU,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 18H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [N] né le 13 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/08/2022 à 15 h 49 par courriel, par Me Camille LATIMIER-THEIL du barreau de Marseille ; A l'audience publique du 16/08/2022 A 09H45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [J] [N] assisté de Me Camille LATIMIER-THEIL du barreau de Marseille ; qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [L] [N], qui est en réalité [J] [N] né le 13 janvier 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, ne bénéficie plus de carte de résident algérien depuis janvier 2019. [J] [N] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2021 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par décision du tribunal administratif le 24 janvier 2022. Détenu depuis le 10 novembre 2021 dans le cadre d'une condamnation pénale à la peine d'un an d'emprisonnement sous le nom de son frère [L] [N] , [J] [N] a fait l'objet d'un aménagement de peine sous forme de semi liberté à compter du 14 juin 2022 et a été libéré le 9 août 2022. [J] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le 25 juillet 2022. Un recours a été porté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rendu un jugement le 5 août 2022. Le consulat d'Algérie a, dans un courrier du 5 août 2022, reconnu [J] [N] comme un de ses ressortissants et a délivré un laissez passer en vue de permettre son éloignement vers l'Algérie prévu le 9 août 2022. A l'issue de sa libération et en l'absence de test PCR en vue du départ prévu, [J] [N] s'est vu notifier , le 9 août 2022 à 9h53, un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures selon un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 8 août 2022 . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31).Une nouvelle demande de routing a été effectuée le même jour. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [J] [N] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 10 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h41 . Par ordonnance du 11 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 18h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré la procédure régulière ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. [J] [N] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 12 août 2022 à 15h49 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS Lors des débats, le conseil de [J] [N] produit la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 5 août 2022, le jugement de semi liberté du juge de l'application des peines en date du 7 juin 2022 ainsi que le recours pour excès de pouvoir au nom de [L] [N] qui avait été formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022. Le conseil de [J] [N] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la préfecture n'a pas informé le tribunal administratif de son placement en rétention dés le 9 août 2022 .Elle conteste la décision administrative de placement en rétention en raison d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle et familiale de l'appelant, qui dispose de garanties de représentation et d' une vie privée et familiale en France et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant . Elle sollicite une assignation à résidence . Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la procédure en raison du défaut d'information du tribunal administratif de la rétention administrative en cours En l'espèce, [J] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2022 , délivré par la préfecture des Bouches du Rhône et notifié le 25 juillet 2022. Un recours a été porté devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rendu un jugement le 5 août 2022. Lors des débats en appel, le conseil de [J] [N] produit le jugement du tribunal administratif et justifie par ailleurs d'un courrier adressé le 10 août 2022 au tribunal administratif intitulé « demande d'audiencement » faisant valoir que sa requête en contestation de l'arrêté susvisé n'a toujours pas été examinée. Le juge administratif , en statuant le 5 août 2022 sur le recours ayant pour objet l'arrêté du 11 juillet 2022 au nom de [L] [N] se disant [J] [N] , a rejeté la requête . Il résulte de la procédure et des débats que [J] [N] , qui a usurpé l'identité de son frère [L] sous laquelle il a été condamné par la juridiction pénale , a de par son action entretenu une confusion sur sa véritable identité , et qu'il ne saurait dés lors se prévaloir de cette confusion alors que lors de son placement en rétention administrative, le tribunal administratif avait rendu un jugement au sujet de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national , lequel mentionnait bien comme identité [L] [N] se disant [J] [N] .Il ne saurait dés lors être reproché à l' administration de ne pas avoir informé le tribunal administratif de la décision de placement au centre de rétention administrative le 9 août 2022. Il s'en suit que ce moyen sera rejeté . Sur la contestation de l'arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA , L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Il résulte de la procédure , des débats et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant que [J] [N] est marié à une ressortissante française, [X] [T], depuis le 22 avril 2017 . Cette dernière fournit un certificat d'hébergement et une facture EDF , attestant de son adresse [Adresse 1] . [J] [N] a bénéficié d'un aménagement de sa peine sous forme de semi liberté en raison de sa situation familiale . L'appelant fournit par ailleurs une photocopie d'un passeport algérien à son nom et en cours de validité . Il indique que l'original de ce passeport se trouve à son domicile. L'arrêté contesté n'est ainsi pas suffisamment motivé quant à la situation personnelle et familiale de l'appelant ; il indique en effet que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent . Or les pièces produites attestent d'éléments différents.Il ne saurait de plus être reproché à l'appelant de s'être soustrait à l'exécution du précédent arrêté alors que celui-ci est devenu définitif le 24 janvier 2022, date à laquelle [J] [N] était incarcéré jusqu'au 9 août 2022. En conséquence , en en prenant pas en compte les éléments susvisés soulevés à l'audience , le Préfet a procédé de manière insuffisante à l'évaluation de la situation de [J] [N] , ce qui l'a conduit à apprécier de manière erronée cette situation .La décision de placement en rétention administrative est donc irrégulière. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [J] [N] recevable Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière Infirme l'ordonnance entreprise dans ses autres dispositions et statuant à nouveau Déclare irrégulière la décision de placement de [J] [N] au centre de rétention administrative Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [J] [N] et sa mise en liberté immédiate Rappelons à [J] [N] qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ff286565816bc563602c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel