Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 août 2022
- ECLI
- 62ff286565816bc563602c73
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/467 N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6TB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 AOUT A 16H00 Nous , G.ROUSSEL,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [T] [B] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15/08/2022 à h par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 16/08/2022 A 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [B] assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2022 à 11h51 par le juge des libertés la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant une seconde période de prolongation de la rétention de 30 jours en réponse à la demande de prolongation de l'autorité préfectorale adressée le 13 août 2022 ,s'agissant de [T] [B] Vu l'appel formé par courriel le 15 août 2022 et reçu au greffe à 10h15 formé par son conseil Maître Serge D'HERS, avocat au barreau de Toulouse , pour revendiquer le bénéfice d'une assignation à résidence avec une attestation d'hébergement de son frère et la détention d'un passeport qu'il n'est pas en mesure de produire. La préfecture par ailleurs ne justifie pas suffisamment de ses diligences pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé. Sur l'assignation à résidence : [T] [B] n'est pas en mesure de présenter un passeport dont il dit ignorer où il se trouve en se prévalant d'un visa de 30 jours accordé pour un séjour à [Localité 2] en Espagne délivrémère le 5 mai 2022 est expiré au 6 juin, par le consulat algérien à [Localité 4]. Si tant est que ce passeport existe bel et bien , force est de constater l'absence de remise effective en original du document en question. [T] [B] est un homme âgé de 36 ans , en Europe depuis moins de deux mois et en France depuis 15 jours, et se prévaut d'une'attestation d'hébergement de celui qu'il désigne comme son frère ,après avoir avancé une adresse partagée avec un ami, sans qu'existent des liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens intenses et stables pour cet homme,célibataire et sans enfants qui a vécu jusque-là l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Il existe par conséquent un risque de soustraction àl'obligation de quitter le territoire françaissignifier 15 juillet 2022, faute de garanties de représentation suffisantes et de documents de voyage en cours de validité, sans que son placement en rétention ne constitue une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ou sa vie familiale. Sur les diligences de l'administration : L'administration justifie suffisamment des diligences qui ont été les siennes pour assurer la reconduite à la frontière de l'intéressé avec un premier contact du consulat d'Algérie le 16 juillet 2022 une première relance le 26 juillet 2022 et une nouvelle relance encore le 10 août 2022 à l'adresse des autorités d'un État souverain tiers occupé par une procédure de vérification d'identité en cours. En conséquence de quoi la décision du premier juge doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [T] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 août 2022
Référence
62ff286565816bc563602c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA