Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff286665816bc563602c7d
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/481 N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 Aout à 17h15 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [F] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 17/08/2022 à 09 h 24 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/08/2022 à 11h00, assistée de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [P] [F] assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; Mme [U] [E], interprète, présente sur l'audience mais n'ayant pas officié en raison du refus de Monsieur [F]; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [P] [F] , né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc ) , de nationalité marocaine , décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 22 juillet 2022 Par requête du 15 Août 2022 , le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [P] [F]. Par ordonnance du 16 Août 2022 rendue à 16H35 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M.[P] [F] , et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 19 juillet 2022 , confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 22 juillet 2022 Le conseil de M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision le 17 Août 2022 , par courriel adressé au greffe de la cour reçu le 17 Août 2022 à 9H24 sollicitant son infirmation et la remise en liberté de l'intéressé ;iIl demande la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 700 € au conseil du requérant en application des dispositions du 2ième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'administration ne démontre pas qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et des chances d'aboutir Elle ne démontre pas l'accomplissement de diligences réelles , utiles , effectives et régulières . Il ne peut être pris en considération les diligences de l'administration effectuées avant la troisième rétention administrative qui a débuté le 15 juillet 2022 . Elle rappelle qu'à la suite de l'OQTF du 15 juillet 2021 , M. [P] [F] a été placé en rétention administrative une première fois du 9 Août 2021 au 7 novembre 2021 durant 90 jours puis du 12 février 2022 au 15 avril 2022 pour une durée de 63 jours . La préfecture a envoyé plusieurs relances aux autorités marocaines lors des premiers placements restées sans réponse.Elle n'a adressé depuis l'ordonnance de 19 juillet 2022 qu'un seul courriel du 1 er Août 2022 au consulat du Maroc sans justifier de l'envoi de pièces utiles . Le conseil de M.[P] [F] a développé oralement les termes de son recours Sur interrogation de la cour quant à la recevabilité des deux pièces produites par la préfecture devant la cour , le conseil M.[P] [F] sollicite le rejet du courriel du 10 juin 2022 qui aurait pu être produit devant le premier juge ; il admet la recevabilité de l'autre pièce relative à la relance de la Préfecture en date du 17 Août 2022 . En tout état de cause , il ne peut être justifié de l'accomplissement de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable , au vu des procédures antérieures. Le préfet du Tarn et Garonne , régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il est d'accord sur l'irrecevabilité du courriel du 10 juin 2022 communiqué devant la cour. Il est relevé que M. [F] a toujours refusé le shéma vaccinal complet . Ce dossier spécifique (prise de plusieurs arrêtés ministériels d'expulsion ) fait l'objet de discussions entre les autorités . Elle justifie de la dernière relance du 17 Août 2022 . M.[P] [F] a été entendu en ses observations. Il déclare que cela fait 22 ans qu'il est en France , a toujours travaillé , n'a jamais eu de condamnation jusqu'à sa dépression; il a tenu des propos sous la colère ; il n'a jamais menacé personne. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. * MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est précisé que M. [P] [F] a refusé la présence de l' interprête en langue arabe (interprête présent sur l'audience ) comprenant et parlant la langue française . Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité des pièces communiquées par l'autorité administrative devant la cour En accord avec le conseil de M. [F] et la représentante de la préfecture , il convient de rejeter la pièce communiquée par cette dernière devant la cour relative au courriel du 10 juin 2022 , lequel ne figurait pas dans le dossier soumis le 15 Août 2022 au juge des libertés et de la détention . Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : Vu les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». M.[P] [F] , a été placé en rétention par l'autorité administrative le 17 juillet 2022 . Elle a sollicité le 18 juillet 2022 le consul du Maroc aux fins de délivrance d 'obtention d'un laissez -passer lui rappelant que M. [P] [F] est titulaire d'un passeport marocain périmé depuis le 2 décembre 2020 , a procédé à une nouvelle demande le 1er Août 2022 puis le 17 Août 2022 . L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a procédé à des diligences utiles , nécessaires et suffisantes . Le défaut de diligence invoqué de l'administration n'est pas établi. Si les demandes de l'autorité administrative formées auprès du consul du Maroc n'ont pu aboutir lors des procédures précédentes , il ne peut être affirmé ce jour avec certitude que la mesure d'éloignement de M.[P] [F] ne peut avoir lieu avant l'expiration des délais légaux de la rétention , et ce alors que les restrictions dues aux conditions sanitaires ont évolué. Ainsi, au stade actuel de la procédure, la prolongation de la rétention est justifiée. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; REJETTE la pièce communiquée par la préfecture relative au courriel du 10 juin 2022 CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 Août 2022. DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Tarn et Garonne , service des étrangers, à M.[P] [F] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI O.STIENNE.
Articles de loi cités
article 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA disposent
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2022
Référence
62ff286665816bc563602c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA