Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 août 2022
- ECLI
- 62ff286665816bc563602c7f
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/482 N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 18 Aout à 19h20 Nous , O.STIENNE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [U] né le 09 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Bosniaque Vu l'appel formé le 17/08/2022 à 08 h 32 par courriel, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/08/2022 à 14h00, assistée de N.DIABY lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [W] [U] assisté de Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [U] ,né le 19 Août 1987 ,à [Localité 1] (Bosnie) , de nationalité Bosniaque , a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Aude du 14 Août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans , notifiée le 14 Août 2022 à 16H45 Vu l'arrêté portant placement en rétention administrative du même jour de M.[W] [U] , notifiée le 14 Août 2022 à 16H45 Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Août 2022 reçue et enregistrée le 15 Août 2022 à 14H52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours . Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 16 Août 2022 réeptionnée le même jour à 11H 30 Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 Août 2022 à 15h31 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour une durée de 28 jours. Vu l'appel diligenté par le conseil de M. [W] [U] reçu le 17 Août 2022 à 8H32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel , la remise en liberté de M.[U] . Maître Elissalde sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 700 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle . Il fait valoir essentiellement : *le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative , les deux décisions ayant été notifiées en même temps , alors la mesure d'éloignement doit être notifiée avant la décision de placement en rétention *l'insuffisance de motivation du placement en rétention administrative : -l'autorité administrative n'établit pas qu'il existerait un risque de soustraction et un risque non négligeable de fuite - elle ne tient pas compte de sa situation personnelle , M. [U] vivant en France auprès de sa compagne et de leurs six enfants * le défaut de diligences accomplies par l'admnistration laquelle produit un courrier du 15 Août 2022 ; *l'absence de perspectives réelles de réaliser l'éloignement dans les délais légaux * À l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des pièces communiquées ce jour par la Préfecture de l'Aude . Le conseil de M. [U] et de la réprésentante de la préfecture s'accordent sur l'irrecevabilité des pièces n°1 , n°2 , n°3 et n°4 , excepté la pièce de l'OFFI relative à l'existence des enfants . S'agissant de la pièce n°5 , les parties sont d'accord de la recevablité de ces pièces concernant les auditions de M. [U] , sous réserve de vérification qu'elles étaient bien communiquées lors de la requête devant le juge des Libertés et de la détention . Me Elissalde a repris oralement les termes de son recours. Elle précise que si des interrogations existent sur le fait que la compagne de M. [U] soit toujours enceinte , M. [U] a bien huit enfants ( 4 avec sa compagne , 4 de sa précédente épouse) La représentante du Préfet de l'AUDE a été entendue en ses observations et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle relève que si les notifications de la mesure d'éloignement et de placement en rétention ont été faîtes dans un même temps, il n'en est pas de même de la prise de décision. Il n'y a pas de défaut de base légale . Il n'y a pas insuffisance de motivation ;elle rappelle que M. [U] n'a pas de document , ni passeport en cours de validité , le risque de fuite est avéré et toute la famille est en situation irrégulière . * M. [U] a comparu . Il a déclaré ne pas avoir à faire d'observation. * Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable , s'agissant de la demande d'interprète formée dans la déclaration d'appel pour la première fois par le conseil de M. [U] , il convient de préciser que M. [U] a toujours déclaré parler et comprendre le Français et avoir des difficultés pour le lire. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette première demande formée devant la Cour , précision faîte que celui-ci s'est exprimé et a compris la langue française depuis le début de la procédure . Il y aura lieu seulement à procéder lors de la notification de la présente décision à la lecture de celle-ci en langue française. Sur la recevabilité des pièces communiquées par la Préfecture ce jour Il est rappelé que ne peuvent être communiquées des pièces devant la cour(de surcroît très tardivement ) alors qu'elles auraient pu et dû être communiquées devant le juge des Libertés et de la détention . Il convient de rejeter en conséquence les pièces telles que précisées dans le dispositif de la présente décision . Il est relevé que les auditions de M. [U] (pièce n°5 ) figuraient déjà dans le dossier communiqué par la préfecture devant le juge des Libertés et de la détention. Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative Si les notifications de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et celle du placement en rétention ont été faîtes le même jour à la même heure, il convient de noter que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a bien été pris avant celui du placement en rétention , ce dernier visant en effet l'OQTF. Leurs notifications dans un même trait de temps n'implique pas un défaut de base légale . Vu les dispositions de l'article L 741-1 , 741-6 et L 612-3 du CESEDA L'arrêté de placement placement en rétention administrative porte notamment sur les considérations suivantes : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 Août 2022 lequel rappelle les antécédents , le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 17 juin 2021 , - le trouble à l'ordre public -l'absence de situation régulière - son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire -l'absence de domicile et de garanties de représentation - le fait qu'il a des attaches avec son pays où réside sa mère et où il peut reconstituer sa cellule familiale avec sa concubine et ses enfants , l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée L'arrêté est motivé et n'a pas procédé sans erreur ni insufficance de motifs . Il est mentionné au dossier que seul une page du passeport est produite (passeport en cours de validité ) . Il n'est pas justifié de la grossesse invoquée de sa compagne . Si M. [U] déclare ( audition du 14 Aout 2022) avoir six enfants dont 4 avec son ex femme et deux avec sa concubine ,être en couple avec celle-ci depuis un an , il convient de noter que sa concubine Mme [M] est également en situation irrégulière. Dès lors, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué ni l'atteinte disproportionnée à la vie familiale . Sur le défaut de diligence de l'administration Vu les dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA L'administration a effectué les diligences utiles et nécessaires . Elle justifie avoir saisi l'autorité compétente d'une demande de laissez passer consulaire (le 15 Août 2022 à 12H 39 ). Il n'est aucunement établi que la mesure d'éloignement ne puisse intervenir dans les délais légaux de la rétention. Force est de constater , qu'au vu de ces éléments , de l'absence de garantie de représentation , du risque de fuite ,M. [U] s'étant soustrait à une précédente mesure et ne souhaitant pas rejoindre son pays , la prolongation de la rétention est justifiée . La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions . PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; DECLARE recevable l'appel REJETTE les pièces communiquées par la Préfecture de l'Aude ce jour visées en pièce N° 1 ,2 3 et 4 , la recevabilité de la pièce de l'OFFI relative à l'existence des enfants étant admise . CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 Août 2022 REJETTE la demande du conseil de M.[U] au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE service des étrangers, à M. [W] [U] , la décision devant lui être lue en Français , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .O.STIENNE.
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62ff286665816bc563602c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel