Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 18 août 2022
- ECLI
- 6300793f521ab1c563ce095f
- Date
- 18 août 2022
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 18/02061 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMQL Jugement du 17 Septembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 16/00422 ARRÊT DU 18 AOUT 2022 APPELANTE ET INTIMEE : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501060 INTIMES ET APPELANTS : Monsieur [R] [D] exerçant sous l'enseigne L'ATELIER DU BOIS [Adresse 6] [Adresse 6] LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES Monsieur [Z] [F] né le 26 Décembre 1953 à [Localité 9] (49) '[Adresse 10] Madame [A] [J] épouse [F] née le 09 Juin 1961 à ST LAMBERT DU LATTAY (49) '[Adresse 10] Représentés par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140219 SOCIÉTÉ ELITE INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [E] [H], [Adresse 7] KENT - ROYAUME-UNI Représentée par Me Inès RUBINELsubstituant Me Benoît GEORGE de la SARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Hélène LACAZE, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. ALTERNATIV'CONCEPT [Adresse 4] [Adresse 1] Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame [C] [L] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL ALTERNATIV' CONCEPT [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTERNATIV CONCEPT [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Baptiste GUEDON substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200301 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 30 Novembre 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre Madame MULLER, Conseiller Madame REUFLET, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 18 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ En vertu d'un permis de construire délivré le 3 octobre 2012, M. [F] et son épouse Mme [J] (ci-après les maîtres de l'ouvrage) ont entrepris, sans souscrire d'assurance dommages ouvrage, la construction d'une maison individuelle d'habitation labellisée BBC (Bâtiment Basse Consommation) à Blaison-Gohier, dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre complète, selon contrat en date du 17 avril 2012, à la SARL Alternativ' Concept (ci-après le maître d'oeuvre) assurée auprès de la société de droit anglais Elite Insurance Company et la réalisation à diverses entreprises, notamment : - les travaux du lot n°1 « maçonnerie - B.A. » à l'entreprise [Y] Construction (ci-après l'entreprise de maçonnerie) assurée auprès de la SA Axa France Iard - les travaux du lot n°2 « ravalement » à la SARL Sorama (ci-après l'entreprise de ravalement) assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP - les travaux du lot n°3 « charpente » à M. [D] exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Bois (ci-après le charpentier) assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles dite Groupama Loire Bretagne. Les travaux de ravalement et de charpente ont été réceptionnés sans réserve le 29 janvier 2014, tandis qu'en l'absence du titulaire du marché convoqué par le maître d'oeuvre, les maîtres de l'ouvrage ont signé le 28 avril 2014 un procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie - BA faisant état de deux réserves concernant les 'seuils au niveau des trois baies' et une 'infiltration entre mur et balcon' à reprendre dans un délai global de 30 jours, procès-verbal qui a été notifié par le maître d'oeuvre à l'entreprise de maçonnerie par lettre recommandée en date du 30 avril 2014. Par courrier en date du 30 avril 2014, adressé en copie au maître d'oeuvre, les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé l'apparition de fissures en façades sud, est et ouest à l'entreprise de ravalement qui en avisé son assureur, lequel a répondu le 8 juillet 2014 qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans l'instruction du sinistre, s'agissant d'un problème de maçonnerie. La fissuration s'étant aggravée, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner le 28 janvier 2015 le maître d'oeuvre, M. [Y], l'entreprise de ravalement et leurs assureurs respectifs en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance d'Angers qui, par ordonnance en date du 12 mars 2015, a désigné M. [T] [B] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont, par nouvelle ordonnance de référé en date du 3 décembre 2015, été déclarées communes au charpentier et à son assureur et étendues aux désordres pouvant trouver leur origine dans les travaux de charpente, avant d'être suspendues du fait de l'incapacité des demandeurs à régler la consignation complémentaire de 25 200 euros sollicitée le 4 août 2015 par l'expert pour financer l'intervention en qualité de sapiteurs d'un BET structure et d'un géotechnicien. Par actes d'huissier en date des 13, 14, 26 et 27 janvier 2016, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner le maître d'oeuvre, le charpentier, leurs assureurs respectifs et l'assureur de l'entreprise de maçonnerie devant le tribunal de grande instance d'Angers en vue notamment d'obtenir une provision de 40 000 euros pour le procès. Par ordonnance en date du 23 octobre 2017, le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande de provision pour le procès formée uniquement à l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur, motif pris de l'existence de contestations sérieuses quant à la date de réception avec réserves du lot gros oeuvre et à la nature de l'éventuelle responsabilité du maître d'oeuvre. Dans leurs dernières conclusions, les maîtres de l'ouvrage ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, de : - dire que l'ouvrage a été réceptionné dans son intégralité à la date du 29 janvier 2014, que la responsabilité décennale des constructeurs [Y], [D] et Alternativ' Concept est engagée à leur profit et qu'ils disposent de l'action directe à l'encontre des assureurs des constructeurs, que ces derniers soient défaillants ou non - condamner in solidum le maître d'oeuvre, son assureur, l'assureur de responsabilité décennale de M. [Y] voire de la société [Y] Construction, le charpentier et son assureur à les indemniser de l'ensemble des conséquences affectant leur ouvrage et à leur verser une provision de 40 000 euros à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire en cours et une somme de 25 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral à titre subsidiaire, - dire que le maître d'oeuvre a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard en ne prescrivant pas les études préalables (géotechnique et de structure) indispensables et en organisant de manière inappropriée les opérations de réception - en conséquence, le condamner in solidum avec son assureur à les indemniser de l'ensemble des conséquences des dommages affectant leur ouvrage et à leur verser une provision de 40 000 euros à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire en cours et une somme de 25 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, en tout état de cause, - renvoyer l'affaire pour le reste à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport final de l'expert judiciaire - condamner in solidum le maître d'oeuvre, son assureur, l'assureur de responsabilité décennale de M. [Y] voire de la société [Y] Construction, le charpentier et son assureur à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code - ordonner l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal a : - donné acte à la société Elite Insurance Company de ce qu'elle a pour mandataire, non pas la société Securities et Financial Solutions, mais la société European Insurance Services dite EISL en ses bureaux du [Adresse 2] - dit que la réception des travaux de l'immeuble est intervenue le 29 janvier 2014 - condamné in solidum la société Elite Insurance Company, assureur décennal de la SARL Alternativ' Concept, la SA Axa Assurances Iard, assureur de M. [Y], M. [D] et son assureur Groupama Loire Bretagne à payer à M. et Mme [F] la somme de 35 000 euros à valoir sur les frais et dépens relatifs à la présente procédure - sursis à statuer sur les autres demandes des parties - renvoyé l'affaire à la mise en état du 26 septembre 2019 pour les conclusions de Me Bédon après le dépôt du rapport d'expertise - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision - réservé les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que : - les maîtres de l'ouvrage ne peuvent, en l'état de l'ordonnance du juge de la mise en état et sauf à conduire au blocage total de la situation, être déclarés irrecevables en leurs demandes en paiement de provisions qui sont conditionnées par l'examen au fond de la responsabilité des constructeurs, ce qui relève de la compétence du tribunal, d'autant que les défendeurs ne démontrent pas que, s'ils avaient souscrit une assurance dommages ouvrage, l'assureur aurait pris en charge l'indemnisation des dommages et fait procéder à toutes investigations utiles pour y parvenir eu égard aux contestations émises - les opérations d'expertise étant en cours, les demandes des maîtres de l'ouvrage ne peuvent prospérer que si la garantie décennale de l'article 1792 du code civil qui instaure une responsabilité de plein droit des constructeurs est applicable, le fait que la cause des désordres n'ait pu être déterminée étant sans incidence sur l'application de cette garantie - la réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2014, date à laquelle l'ouvrage était achevé et les entreprises soldées, les maîtres de l'ouvrage pouvant prendre possession des lieux, ce tant pour les lots ravalement et charpente dont les titulaires ont signé les procès-verbaux de réception à cette date que pour le lot maçonnerie - BA dont le titulaire, qui ne s'était pas présenté aux opérations de réception, a dû être convoqué et s'est vu notifier le 30 avril 2019 le procès-verbal de réception signé en son absence le 28 avril 2019 car le tribunal n'est pas lié par la date de signature du procès-verbal et doit rechercher la date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont manifesté leur volonté de l'accepter, qui s'applique à l'ouvrage globalement dans le cas où le marché a été passé par lots séparés - il n'est pas démontré que les désordres étaient apparents à cette date, ni que le maître d'oeuvre ou les maîtres de l'ouvrage auraient commis une fraude ayant abouti à la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve car il ressort, d'une part, du compte-rendu de chantier du 29 octobre 2016 (sic) que le ravaleur a accepté le support lui permettant d'exécuter ses travaux et qu'il n'existait donc pas de fissure à l'époque, d'autre part, du courrier de dénonciation des fissures d'avril 2014 que les maîtres de l'ouvrage ont pu penser dans un premier temps que les désordres concernaient le seul lot ravalement - il résulte d'un courrier de l'expert judiciaire en date du 18 septembre 2015 et de sa note aux parties n°6 en date du 22 février 2018 que les désordres constatés le 18 mai 2015, qui consistent en de nombreuses fissures et lézardes, sont évolutifs et compromettent la solidité de la construction, que la nature du sol et le système de fondation sont les causes principales de ces désordres structurels rendant l'ouvrage impropre à sa destination et que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer leurs causes exactes et les travaux de réfection pérennes à engager, ce qui suffit à engager la responsabilité de plein droit du maître d'oeuvre à qui il appartenait, au titre de son obligation de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de demander, d'une part, qu'une étude du sol soit réalisée avant les travaux, la question de la charge de cette étude étant inopérante pour l'application de la garantie décennale, d'autre part, que des plans d'exécution détaillés et des notes de calcul des fondations et ouvrages de structure soient fournis par l'entrepreneur de gros oeuvre afin de les contrôler avant les travaux - il ressort des constatations de l'expert des défauts d'exécution de l'entreprise de maçonnerie - la visite sur les lieux du 23 juin 2015 a mis en évidence, comme indiqué par l'expert dans sa note aux parties n°2, des défauts d'exécution de la charpente susceptibles de générer des désordres ultérieurs ainsi que l'impossibilité de proposer des solutions de confortement de la maçonnerie en occultant ces défauts liés notamment à des assemblages précaires et à des fixations manquantes, de sorte le charpentier est concerné par les désordres et voit sa responsabilité de plein droit engagée - le devis estimatif d'un montant de 27 200 euros TTC adressé le 4 août 2015 par l'expert au magistrat chargé du contrôle des expertises inclut les investigations complémentaires nécessaires ainsi que l'intervention d'un plaquiste, sans qu'il puisse en être déduit qu'il s'agisse de prestations définitives - il ne peut être statué avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire sur les demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, qui ne peuvent être fondées sur la responsabilité de plein droit des constructeurs. Suivant déclaration en date du 11 octobre 2018 (dossier enrôlé sous le numéro RG 18/02061), la SA Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2019 (sic), l'a déboutée implicitement de sa demande de mise hors de cause, l'a condamnée in solidum avec la société Elite Insurance Company, M. [D] et Groupama Loire Bretagne au paiement de la somme de 35 000 euros à valoir sur les frais et dépens de la procédure, a sursis à statuer sur les autres demandes, a renvoyé à la mise en état et a ordonné l'exécution provisoire, intimant les époux [F] [J], Groupama Loire Bretagne, M. [D], la SARL Alternativ' Concept et la société Elite Insurance Company représentée par son mandataire EISL. Suivant déclaration en date du 6 novembre 2018 (dossier enrôlé sous le numéro RG 18/02226), M. [D] et Groupama Loire Bretagne ont relevé appel du même jugement en ce qu'il a dit que la réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2014, les a condamnés in solidum avec la société Elite Insurance Company et la SA Axa Assurances IARD au paiement de la somme de 35 000 euros à valoir sur les frais et dépens de la procédure, a sursis à statuer sur les autres demandes, a renvoyé l'affaire à la mise en état et a prononcé l'exécution provisoire, intimant les époux [F] [J], la SARL Alternativ' Concept, la SA Axa France Iard et la société Elite Insurance Company représentée par son mandataire EISL. La SARL Alternativ' Concept ayant fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2018, son ex-gérante Mme [K] épouse [L] est intervenue volontairement dans chaque procédure en qualité de liquidateur amiable par conclusions en date du 25 avril 2019. Les deux instances d'appel ont été jointes le 10 juillet 2019. La société Elite Insurance Company ayant été placée sous administration judiciaire par décision de la Cour Suprême de Gibraltar en date du 11 décembre 2019, ses administrateurs n'ont pas été appelés en cause et les époux [F] [J] ont notifié le 19 février 2020 des conclusions de désistement d'instance à son égard. La SARL Alternativ' Concept ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 22 juillet 2020, la SA Axa France Iard a fait assigner le 4 novembre 2020 en intervention forcée la SELAS CLR & Associés prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Parallèlement, suite au versement de la consignation complémentaire, l'expert a déposé son pré-rapport le 30 septembre 2019, puis son rapport définitif le 27 mars 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir : - les conclusions récapitulatives n°5 en date du 16 mars 2021 pour l'assureur de l'entreprise de maçonnerie - les conclusions d'intimés et d'appelants n°7 en date du 19 octobre 2021 pour le charpentier et son assureur - les conclusions d'intimés n°4 en date du 5 octobre 2021 pour les maîtres de l'ouvrage - les conclusions d'intervention volontaire (dans le dossier n° RG 18/02061) et d'intimée et d'intervention volontaire (dans le dossier n° RG 18/02226) en date du 25 avril 2019 pour le liquidateur amiable du maître d'oeuvre - les conclusions en date du 14 janvier 2021 pour le liquidateur judiciaire du maître d'oeuvre - les conclusions en date du 17 juillet 2019 pour l'assureur du maître d'oeuvre. La SA Axa France Iard demande à la cour, infirmant le jugement entrepris au visa des articles 568 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 du code civil, de : - dire et juger que la réception du lot maçonnerie est intervenue en date du 28 avril 2014, sans réserve, et qu'elle a purgé les désordres apparents non dénoncés - débouter en conséquence les époux [F] [J] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre - débouter, à toutes fins, la société Elite Insurance Company, M. [D] et son assureur Groupama Loire Bretagne de leur appel incident dirigé contre elle en qualité d'assureur de la société [Y] Construction - débouter Mme [L] en qualité de liquidateur amiable de la société Alternativ' Concept de ses demandes dirigées contre elle en toute hypothèse, - déclarer irrecevables les demandes des parties en ce qu'elles visent la mise en cause de la responsabilité des constructeurs à défaut, - condamner in solidum M. [D] et son assureur Groupama Loire Bretagne à la garantir et relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Alternativ' Concept à hauteur des condamnations qui seraient prononcées contre elle - lui donner acte qu'elle n'entend pas appeler les organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Elite Insurance et ne formule plus de demande à l'encontre de celle-ci - condamner les époux [F] [J], ou tous autres contestants, à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la SELARL Antarius Avocats selon l'article 699 du même code. M. [D] et Groupama Loire Bretagne demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 (dans sa rédaction à l'époque des faits) du code civil, de : - statuer ce que de droit sur l'appel inscrit par la société Axa France Iard - infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 35 000 euros à valoir sur les frais et dépens relatifs à la procédure - déclarer les demandes de provision des époux [F] [J] irrecevables comme ayant été formées devant le tribunal au fond et en ce que les dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie avant le jugement définitif sur le fond - débouter les époux [F] [J] de toutes leurs demandes excédant 10 108,75 euros contre eux - subsidiairement, condamner la société Axa France Iard à les relever indemnes de toute condamnation pouvant être laissée à leur charge au-delà de la somme arbitrée par l'expert judiciaire à hauteur de 10 108,75 euros - en tout état de cause, condamner les époux [F] [J] à leur verser la somme de 17 500,01 euros au titre de l'exécution provisoire, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 5 décembre 2018 - condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Les époux [F] [J] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance à l'égard exclusivement de la société Elite Insurance Company et, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise [Y], voire de la société [Y] Construction, M. [D] et son assureur Groupama Loire Bretagne à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. Mme [L] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Alternativ' Concept demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable domiciliée [Adresse 5], siège de la liquidation - ordonner la jonction des instances instruites sous les numéros 18/02061 et 18/00226 vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la réception des travaux au 29 janvier 2014, a jugé que les désordres sont de nature décennale, que la société Elite Insurance Company doit sa garantie à la société Alternativ' Concept et que les assureurs de responsabilité civile décennale Elite Insurance Company, Axa France Iard et Groupama Loire Bretagne sont en garantie et les a condamnés in solidum avec les assurés subsidiairement et à supposer que la cour réforme sur la date de la réception et retienne celle du 26 avril 2014 pour les travaux [Y], - dire et juger qu'en toute hypothèse les désordres de fissuration de l'enduit apparus en avril 2014 sont sans rapport avec les fissurations survenues dans toute leur ampleur postérieurement et ne peuvent constituer de réserves - dire et juger la société Axa France Iard mal fondée à opposer l'existence de désordres apparents non dénoncés sur le quantum, - débouter les époux [F] [J] de leur demande tendant à se voir allouer une somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur les frais irrépétibles et les dépens, cette demande étant injustifiée tant en son principe qu'en son montant, en l'état de l'expertise de M. [B] dont l'ensemble des frais et honoraires sont arrêtés à la somme de 27 200 euros TTC, dont 16 000 euros de frais d'investigations - à tout le moins, confirmer le jugement sur l'octroi de la somme de 35 000 euros - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [F] [J] de leurs réclamations au titre des préjudices de jouissance - condamner M. [D], Groupama Loire Bretagne et les sociétés Axa France Iard et Elite Insurance Company à lui payer ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum les appelants et appelants incidents et tout succombant aux dépens, dont distraction dans les termes de l'article 699 du même code. LA SELAS CLR & Associés prise en la personne de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Alternativ' Concept demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et de rejeter toutes demandes éventuelles en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui ne pourront rester à la charge de la liquidation judiciaire. La société Elite Insurance Company demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel et dire les époux [F] [J] irrecevables en leur demande de condamnation provisionnelle au regard de l'article 771 du code de procédure civile et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2017 subsidiairement, - fixer la date de la réception des travaux de l'entreprise [Y] au 26 avril 2014 et en tant que de besoin au 29 janvier 2014 en tout état de cause, vu la nature et les limites de la mission de la société Alternativ' Concept qui n'avait en charge ni l'étude géotechnique du terrain, ni l'étude béton qui devait être réalisée par le maçon, - débouter les époux [F] [J] de leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité décennale de la société Alternativ' Concept et sa garantie décennale comme éminemment prématurées, en l'absence de démonstration de ce que les désordres litigieux puissent présenter un caractère de gravité décennale et relever de la sphère d'intervention de la société Alternativ' Concept, alors même que l'expert judiciaire n'a pu encore se prononcer sur la cause et l'origine des désordres litigieux, pas davantage que sur la nature des travaux réparatoires - infirmer dès lors de ce chef le jugement dont appel - débouter les époux [F] [J] de leurs demandes dirigées contre elle qui ne couvre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle de droit commun de la société Alternativ' Concept que pour les dommages causés à des tiers, à l'exclusion des dommages relatifs aux prestations de l'assuré (article 2.15 page 14 des conditions générales de la police) - limiter toute éventuelle condamnation provisionnelle qui serait allouée aux époux [F] [J] à une somme de 19 000 euros très subsidiairement, vu les articles 1240 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, - condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [D] et Groupama Loire Bretagne à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens - condamner in solidum les époux [F] [J] et tous succombants à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par la SELARL Lexavoué dans les termes de l'article 699 du même code. Sur ce, Sur la jonction des instances d'appel Les instances suivies à l'origine sous les numéros 18/02061 et 18/02262 entre les mêmes parties sur les appels interjetés à l'encontre du même jugement par l'assureur de l'entreprise de maçonnerie, d'une part, et par le charpentier et son assureur, d'autre part, ayant déjà été jointes le 10 juillet 2019, la demande de jonction présentée par le liquidateur amiable du maître d'oeuvre est devenue sans objet. Sur la recevabilité de la demande de provision pour le procès Selon l'article 771 2° du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès. Pour prétendre mettre à la charge de son ou ses adversaires une indemnité provisionnelle lui permettant de supporter le coût du procès avant qu'il soit statué sur le sort des dépens en application de l'article 696 du même code, la partie intéressée doit justifier que le droit dont elle se prévaut au fond n'est pas sérieusement contestable et que la nécessité d'engager les frais pour lesquels la provision est sollicitée ne l'est pas davantage. Lorsque le juge de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 771 2° du code de procédure civile, a rejeté une demande de provision pour le procès en raison de l'existence de contestations sérieuses affectant l'obligation invoquée au fond, ce texte ne limite pas ni n'exclut le pouvoir du tribunal de connaître de cette demande après avoir tranché les contestations qui y faisaient obstacle. En l'espèce, en saisissant le tribunal de leur demande de provision pour le procès après en avoir été déboutés le 23 octobre 2017 par le juge de la mise en état du fait de l'existence de contestations sérieuses concernant la date de réception avec réserves du lot maçonnerie - BA et la nature de l'éventuelle responsabilité du maître d'oeuvre, seul initialement visé avec son assureur par cette demande, les maîtres de l'ouvrage n'ont nullement demandé au tribunal, seul compétent pour apprécier au fond la date de réception de l'ouvrage et l'application du régime de responsabilité de plein droit des constructeurs de l'article 1792 du code civil susceptible d'en résulter, d'excéder ses pouvoirs en s'érigeant en juge d'appel du juge de la mise en état. Il importe peu qu'aucune partie n'ait pu, à ce stade, être considérée comme perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile puisque l'allocation d'une provision pour le procès a précisément pour objet d'obliger le ou les adversaires du demandeur à assumer les frais du procès avant qu'il soit statué sur le sort des dépens. Le tribunal a donc, à bon droit, jugé recevable la demande des maîtres de l'ouvrage et le dispositif du jugement, qui omet de le reprendre, sera complété sur ce point, sous réserve de ce qui sera dit ci-après. Sur l'incidence des procédures collectives D'une part, conformément aux articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, l'ouverture le 22 juillet 2020 de la procédure de liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, qui a entraîné l'interruption de plein droit de l'instance d'appel à son profit en application de l'article 369 du code de procédure civile, ce jusqu'à la mise en cause le 4 novembre 2020 de son mandataire liquidateur par l'assureur de l'entreprise de maçonnerie, appelant, ayant préalablement déclaré sa créance le 25 septembre 2020 entre les mains de ce liquidateur, interdit aux maîtres de l'ouvrage de demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le maître d'oeuvre, in solidum avec les autres défendeurs, au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de provision pour le procès et leur permet uniquement de demander à la cour de constater leur créance à ce titre à l'encontre du maître d'oeuvre et de fixer son montant dans les limites de leur propre déclaration de créance, déclaration de créance dont ils ne justifient pas et ne disent mot dans leurs conclusions. Les maîtres de l'ouvrage ne peuvent donc qu'être déclarés irrecevables en leur demande à l'encontre du maître d'oeuvre telle que formulée au dispositif de leurs conclusions. En outre, si, par l'effet de sa liquidation judiciaire, le maître d'oeuvre est dessaisi de l'exercice de tous ses droits patrimoniaux et des actions en justice correspondantes, y compris en appel, lequel est réservé au liquidateur selon l'article L. 641-9 I du code de commerce, ce dessaisissement ne concerne pas les droits qui lui sont propres et ne peuvent être exercés en représentation par une autre personne, fût-elle le liquidateur, tels que les actions engagées contre le liquidateur lui-même ou encore le droit de contester son passif, y compris de défendre à une instance tendant initialement à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent. Le maître d'oeuvre pris en la personne de son ancien gérant et liquidateur amiable conserve donc le droit, qui lui est propre, de contester la créance déclarée par l'assureur de l'entreprise de maçonnerie qui est le seul à présenter régulièrement des demandes contre lui. D'autre part, la volonté exprimée par les maîtres de l'ouvrage de 'se désister de leur instance d'appel' dirigée à l'encontre de l'assureur du maître d'oeuvre, en l'état de l'absence de toute perspective de règlement par cet assureur qui a été placé sous administration judiciaire à Gibraltar le 11 décembre 2019 et dont les administrateurs judiciaires ont décidé le 15 septembre 2020 de résilier tous les contrats d'assurance construction souscrits par les assurés français, ne s'analyse pas en un désistement d'appel puisque les maîtres de l'ouvrage, intimés, n'ont pas formé appel incident. Si les appelants ne forment pas ou plus de demande contre l'assureur du maître d'oeuvre qu'ils ont intimé sans appeler en la cause les organes de sa procédure judiciaire désormais habilités à le représenter, appel en cause auquel l'assureur de l'entreprise de maçonnerie précise avoir renoncé pour les mêmes motifs que ceux invoqués par les maîtres de l'ouvrage, il ne peut être considéré qu'ils se désistent de leurs appels respectifs à son égard, désistement qui, au demeurant, aurait eu besoin d'être accepté par l'assureur du maître d'oeuvre ayant préalablement formé appel incident, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. Il s'en déduit que les maîtres de l'ouvrage, à supposer qu'ils ne renoncent pas au travers de leur désistement d'appel à demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'assureur du maître d'oeuvre, in solidum avec les autres défendeurs, au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de provision pour le procès, sont irrecevables en cette demande. Sur la réception du lot maçonnerie - BA L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement et qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Le principe de l'unicité de la réception n'étant pas d'ordre public, il est possible de procéder à des réceptions partielles par lots lorsque les différents lots de travaux font l'objet de marchés séparés. En l'espèce, conformément à l'article 6/1 « Réception des ouvrages » du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 17 avril 2012 rappelant que la réception 'peut porter sur la totalité ou sur une tranche de travaux' et 'sera consignée par un procès-verbal signé par le Maître d'ouvrage et comportera, éventuellement la liste des réserves et la date à laquelle ces réserves doivent être levées' et stipulant que 'le Maître d'oeuvre assiste le Maître d'ouvrage pour la réception : il organise l'inspection des travaux en vue de la réception, rédige les procès-verbaux et liste ces réserves éventuelles', les opérations de réception ont fait l'objet de procès-verbaux séparés établis lot par lot par le maître d'oeuvre au contradictoire de chaque entreprise concernée et signés par les maîtres de l'ouvrage, ces réceptions partielles par lot n'étant nullement prohibées contrairement à ce que paraît avoir considéré le premier juge. Les maîtres de l'ouvrage, qui, en l'absence de l'entreprise de maçonnerie convoquée par le maître d'oeuvre suivant courrier recommandé et courriel en date du 16 avril 2014, ont signé le 28 avril 2014 le procès-verbal de réception des travaux du lot maçonnerie - BA, hors postes 5.8 (remise en état du terrain), 6.1 (assainissement autonome), 6.2 (réseaux et raccordement), 6.3 (bonde siphoïde) et 6.4 (caniveau devant la porte de garage) du devis initial de cette entreprise accepté le 17 avril 2013, en y déclarant expressément 'qu'il est procédé ce jour à la réception contradictoire de ces ouvrages par leur acceptation avec réserves', ne peuvent, sans dénaturation de ce procès-verbal clair et précis préparé par le maître d'oeuvre et notifié à l'entreprise de maçonnerie le 30 avril 2014, soutenir que leur intention était d'accepter ces travaux rétroactivement au 29 janvier 2014, date à laquelle il n'est pas contesté qu'ils ont pris possession de la maison en y emménagement après avoir réceptionné le même jour et la veille les travaux des autres lots, y compris du lot n°1bis «assainissement» retiré en cours de chantier à l'entreprise de maçonnerie pour être confié à la SARL Gilles Guillot. Il importe peu que les travaux de l'entreprise de maçonnerie, qui avait déjà cessé de se présenter sur le chantier sans achever sa prestation et reçu paiement d'une somme supérieure au montant des travaux par elle réalisés, aient été réceptionnables dès le 29 janvier 2014 dès lors que les maîtres de l'ouvrage n'ont manifesté la volonté non équivoque de les recevoir que le 28 avril 2014, que le maître d'oeuvre ne leur a soumis avant cette date aucun procès-verbal de réception y afférent, ainsi qu'il l'affirme sans être contredit, et qu'ils n'ont pas entendu déroger sans équivoque aux dispositions contractuelles prévoyant une réception expresse par procès-verbaux séparés, d'autant qu'ils n'ignoraient pas que, dans un mail en date du 29 octobre 2013, le maître d'oeuvre avait conditionné la dénonciation du marché de l'entreprise de maçonnerie pour l'assainissement autonome et la signature d'un procès-verbal de réception concernant les travaux réalisés à l'établissement d'un point, technique et financier, sur les travaux réalisés et à la recherche d'un terrain d'entente pour terminer leur collaboration avec l'entreprise de maçonnerie. Seule doit donc être retenue pour les travaux de maçonnerie - BA, hors assainissement, la date du procès-verbal de réception contradictoire du 28 avril 2014. Sur la demande de provision En préambule, il convient de relever que les maîtres de l'ouvrage qui concluent expressément à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans relever appel incident de la disposition qui a sursis à statuer sur leurs autres demandes tendant au paiement d'une somme de 25 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral ne sont pas recevables, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, à modifier en appel l'objet de leur demande de provision pour y inclure l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Leur demande sera donc circonscrite à la provision pour le procès sollicitée devant le premier juge, le jugement étant confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes des maîtres de l'ouvrage. Comme expliqué dans le courrier de dénonciation des désordres adressé le 30 avril 2014 par les maîtres de l'ouvrage à l'entreprise de ravalement, les fissures sont apparues sur les façades sud, est et ouest environ deux mois après la réception des travaux de celle-ci, ont continué à se propager de manière très significative au point de mettre en doute très sérieusement l'étanchéité de l'ouvrage et ont été examinées par le maître d'oeuvre le 28 avril 2014. Il est constant qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception des travaux de l'entreprise de maçonnerie. Certes, le caractère apparent des désordres à la réception s'apprécie du point de vue des seuls maîtres de l'ouvrage profanes, et non du professionnel qui les assistait lors de la réception et la garantie décennale peut jouer pour des désordres apparents non réservés qui, ne s'étant révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Il existe, néanmoins, une contestation sérieuse sur le caractère apparent des fissures dénoncées d'emblée par les maîtres de l'ouvrage comme portant atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage mais imputées par eux à l'entreprise de ravalement jusqu'au refus de garantie que leur a opposé le 8 juillet 2016 l'assureur de celle-ci au motif qu'en l'état des éléments en sa possession, notamment de l'avis de son expert conseil sur pièces, il s'agissait d'un problème de maçonnerie, ce que l'expert judiciaire a ultérieurement confirmé. Il n'appartient pas à la cour d'appel de la trancher dans les limites de sa saisine, aux lieu et place du tribunal restant saisi, ainsi que l'admettent l'assureur de l'entreprise de maçonnerie et les maîtres de l'ouvrage, des questions relatives aux responsabilités encourues par les constructeurs. La demande de provision pour le procès ne peut donc prospérer à l'encontre de l'assureur de l'entreprise de maçonnerie, le jugement étant infirmé sur ce point. Par ailleurs, l'expertise judiciaire a mis en évidence des défauts de mise en oeuvre de la charpente qui compromettent la stabilité des ouvrages de charpente, défauts dont l'existence n'est pas contestée par le charpentier et son assureur qui ne soutiennent pas qu'ils auraient été apparents à la réception de ses travaux prononcée sans réserve le 29 janvier 2014. Toutefois, l'expert précise clairement qu'ils ne participent pas à la fissuration généralisée affectant les murs extérieurs, l'enduit d'imperméabilisation et le carrelage dans le séjour/cuisine. Ces défauts susceptibles d'engager la responsabilité décennale du charpentier pour les seuls désordres en résultant, distincts de ceux affectant les ouvrages de maçonnerie - BA à la réalisation desquels ils n'ont pas concouru, ne sont donc pas concernés par les investigations confiées par l'expert judiciaire à la société Ginger CEBTP consistant en des sondages de reconnaissance structurelle et des relevés dans le cadre d'une mission de diagnostic géotechnique de type G5, mais seulement par une partie de celles confiées au BET structure AIA Ingénierie consistant en la vérification par le calcul des ouvrages en béton armé et de la charpente bois. L'absence avérée de souscription par les maîtres de l'ouvrage d'une assurance dommages ouvrage n'étant pas de nature à décharger les constructeurs de leurs obligations, le charpentier ne saurait, dès lors, supporter provisionnellement que moitié du coût lié à l'intervention du BET structure chiffré à 9 700 euros par l'expert dans son devis estimatif en date du 4 août 2015, soit la somme de 5 500 euros en y incluant les frais d'analyse du rapport du BET structure par l'expert. Le charpentier et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de provision pour le procès, le jugement étant également infirmé sur ce point. Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire des maîtres de l'ouvrage tiré de la responsabilité contractuelle pour faute du maître d'oeuvre à l'encontre duquel leur demande de provision est irrecevable. Sur les recours Dans la mesure où la provision mise à la charge du charpentier et de son assureur représente la part incontestable des frais du procès susceptible de leur incomber spécifiquement, distincte des frais générés par l'analyse des désordres affectant les ouvrages de maçonnerie - BA, leur recours à l'encontre de l'assureur de l'entreprise de maçonnerie ne peut qu'être rejeté. Compte tenu de ce qui précède, les recours subsidiaires exercés par l'assureur de l'entreprise de maçonnerie à l'encontre du charpentier et de son assureur ainsi que du maître d'oeuvre sont sans objet et il en va de même de ceux exercés par l'assureur du maître d'oeuvre à l'encontre de l'assureur de l'entreprise de maçonnerie ainsi que du charpentier et de son assureur et, au demeurant, non valablement repris par ses administrateurs judiciaires postérieurement à son placement sous administration judiciaire. Sur les demandes annexes Dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution d'une partie de la somme de 17 500,01 euros que le charpentier et son assureur affirment, sans être démentis, avoir versée en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que la somme devant être restituée porte intérêts au taux légal à compter de la signification valant mis en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du charpentier et de son assureur tendant à la restitution de cette somme par les maîtres de l'ouvrage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la mise en état par une disposition qui n'est pas en elle-même critiquée. Parties perdantes, le charpentier et son assureur supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel introduite par eux et les maîtres de l'ouvrage supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel introduite par l'assureur de l'entreprise de maçonnerie, le jugement étant confirmé en ce qu'il a réservé les dépens de première instance. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, le charpentier et son assureur verseront seuls in solidum aux maîtres de l'ouvrage ensemble la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces derniers en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, toutes autres demandes au même titre étant rejetées. Par ces motifs, La cour, Déclare sans objet la demande de jonction des instances d'appel. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur les autres demandes des époux [F] [J], renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. L'infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la demande de provision pour le procès formulée par les époux [F] [J] recevable à l'encontre de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de l'entreprise [Y] Construction, de M. [D] exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Bois et de son assureur Groupama Loire Bretagne mais irrecevable à l'encontre de la SARL Alternativ' Concept et de son assureur Elite Insurance Company. Dit que la réception de l'ouvrage, prononcée lot par lot selon procès-verbaux séparés, est intervenue le 28 avril 2014 pour les travaux de maçonnerie - BA, hors assainissement. Déboute les époux [F] [J] de leur demande de provision pour le procès à l'encontre de la SA Axa France Iard. Condamne in solidum M. [D] exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Bois et son assureur Groupama Loire Bretagne à payer aux époux [F] [J] ensemble la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros à titre de provision pour le procès. Dit n'y avoir lieu de statuer sur leur demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Les déboute de leur recours à l'encontre de la SA Axa France Iard. Déclare sans objet tous autres recours. Condamne in solidum M. [D] exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Bois et son assureur Groupama Loire Bretagne à payer aux époux [F] [J] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel. Rejette toutes autres demandes au même titre. Condamne in solidum M. [D] exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Bois et son assureur Groupama Loire Bretagne aux dépens de l'instance d'appel introduite par eux. Condamne in solidum les époux [F] [J] aux dépens de l'instance d'appel introduite par la la SA Axa France Iard. Dit que les dépens d'appel seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE C. LEVEUF S. ROUSTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil susceptible darticle 401 du code de procédure civile.article 1792 du code civil qui instaure une responarticle 369 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 771 du code de procédure civile et de larticle 696 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6300793f521ab1c563ce095f
Données disponibles
- Texte intégral