Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2022
- ECLI
- 63007950521ab1c563ce0985
- Date
- 9 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCU N° de Minute : 1374 Ordonnance du mardi 09 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [W] né le 25 Janvier 2003 à RETHIMO - GRECE de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 août 2022 à 19 H 22 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] ; Vu l'appel motivé interjeté au soutien des intérêts de M. [K] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION L'administration justifie avoir fait une demande de routing pour un vol pour l'Albanie le 06 août 2022 à 11H14 soit moins de 24H après la décision de placement en rétention qui lui a été notifiée le 05 août 2022 de 16H30 à 16H40. Elle justifie en conséquence des diligences requises par l'article L. 741-3 du CESEDA. M. [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il s'est rendu sur le territoire français dans le seul but de tenter de ses rendre en Angleterre. Il ne dispose pas d'un domicile ou d'une résidence en France. L'ordonnance est confirmée Sur la notification de la décision à M. [K] [W] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [J] Le greffier N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1374 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [K] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [W] le mardi 09 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mardi 09 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 août 2022 N° RG 22/01362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCU
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007950521ab1c563ce0985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel