Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 63007951521ab1c563ce098f
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC2 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [K] né le 04 Juillet 1992 à MASCARA - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ; Vu l'appel interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; DÉCISION Le conseiller délégué par le premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure relative au défaut d'information du procureur de la République de la retenue. Les parties ont fait valoir leurs observations. I) Sur l'irrecevabilité de l'exception de procédure relative au défaut d'information du procureur de la République de la retenue. Devant la cour d'appel, l'intéressé soulève, le défaut d'information immédiate du procureur de la République du tribunal judiciaire de Valenciennes de la retenue en violation des dispositions de l'article L. 813-4 du ceseda. Cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le premier juge. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile. II) Sur la régularité du contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France Aux termes des dispositions de l'article 812-1 du ceseda : " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. " Aux termes des dispositions de l'article 812-2 du ceseda : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. " En l'espèce, les services de police se sont présentés à la maison d'arrêt de [Localité 2] pour la prise en charge de M. [R] [K], de nationalité algérienne, sans profession. Ils ont procédé au contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1. La qualité d'étranger de l'intéressé résultait des informations communiquées aux services de police sur la nationalité algérienne de l'intéressé. La nationalité résulte notamment de la fiche pénale de l'intéressé mentionnant sa nationalité algérienne. En conséquence la qualité d'étranger a été déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. III) Sur la régularité de la notification des droits en rétention Aux termes des dispositions de l'article L. 741-9 du ceseda : L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4. Aux termes des dispositions de l'article L. 744-4 du ceseda : L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. Aux termes des dispositions de l'article R. 744-16 du ceseda : " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. " Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du ceseda : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. " En l'espèce les coordonnées du consulat algérien mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits en rétention est erroné. L'exercice effectif du droit de l'étranger à contacter son consulat nécessite que lui soient communiquées les coordonnées du consulat. En conséquence, si l'intéressé a été effectivement informé de son droit d'entrer en contact avec le consulat algérien dont il revendique la nationalité en application des dispositions de l'article L. 744-4, il n'a pas été mis en mesure de le faire dès son arrivée au centre administratif en violation des dispositions de l'article R.744-16 du ceseda. A l'audience, devant le juge des libertés et de la détention, il a indiqué ne pas avoir cherché à constater le consulat algérien et ne pas avoir eu l'intention de le faire. De plus, l'intéressé dispose désormais des coordonnées du consulat algérien, ces coordonnées ayant été communiquées en première instance et à l'appui de la déclaration d'appel. Il n'est en conséquence pas établi la preuve d'un grief. Le moyen sera rejeté. M. [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et est dépourvu de domicile ou de résidence en France. ( PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité fondée sur le défaut d'information immédiate du procureur de la République de Valenciennes de la retenue ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. [S] [M], greffière [W] [I], Conseiller N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 août 2022 : - M. [R] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [K] le mercredi 10 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 10 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 août 2022 N° RG 22/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC2
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007951521ab1c563ce098f
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