Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 63007951521ab1c563ce0991
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC3 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 10 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [H] né le 09 Juillet 1995 à [Localité 2]- MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [E], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [M] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du ceseda : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Par arrêté du 05 mai 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. [H] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; ou en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le 15 avril 2022, l'administration a demandé au consulat du Maroc, pays dont l'intéressé revendique la nationalité, la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 12 mai 2022, un dossier a été transmis au consulat du Maroc. Le 19 mai 2022, le consulat marocain a informé l'administration que le dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines contenant notamment la photographie et les empreintes digitales de l'intéressé. Le 08 juillet 2022, l'administration a de nouveau sollicité du consulat du Maroc la délivrance d'un laissez-passer, rappelant la précédente demande. Par note verbale du 17 juin 2022, reçue le 06 juillet 2022, les autorités marocaines ont informé les autorités française qu'aucune concordance n'avait été constatée pour M. [H]. Par courrier du 22 juillet 2022, elles ont indiqué que la demande d'identification de M. [H] devait être transmise aux autorités centrales marocaines via l'ambassade de France au Maroc pour une identification par empreintes digitales. Cependant cette demande a déjà été réalisée et a fait l'objet d'une réponse négatives mentionnées ci-dessus. Des démarches ont été effectuées auprès des autorités algériennes qui n'ont pas reconnu M. [H] comme l'un de leur ressortissants. Une demande d'identification de M. [H] a été adressée au consulat de Tunisie le 18 juillet 2022. L'intéressé a refusé à deux reprises le 12 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, le relevé de ses empreintes à cette fin. Il convient à cette égard de constater qu'outre le fait qu'aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé est de nationalité tunisienne, l'administration disposait déjà des empreintes de l'intéressé, celles-ci ayant été communiquées aux autorités marocaines pour identification. En conséquence, elle était en mesure de les communiquer aux autorités tunisiennes, ce qu'elle n'a pas fait. Il en résulte que l'administration n'a pas effectué toutes les démarches utiles au départ de l'intéressé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME la décision du juge des libertés et de la détention REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [H] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 août 2022 : - M. [M] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [H] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [H] le mercredi 10 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 10 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 10 août 2022 N° RG 22/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOC3
Articles de loi cités
article L. 742-4 du cesedaarticle L. 741-3 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007951521ab1c563ce0991
Données disponibles
- Texte intégral
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