Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2022
- ECLI
- 63007952521ab1c563ce099b
- Date
- 12 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/1384 Cour d'appel de Douai Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° de Minute : 1396 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT :M. [F] [X], né le 24 octobre 2001à [Localité 3], de nationalité Indienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [J] [E], interprète assermenté en langue Penjabi lors de l'audience INTIMÉ :M. Le préfet du Nord Dûment avisé, absent CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Véronique THERY DÉBATS : à l'audience publique du 12 août 2022 à 14 h 30 ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 août 2022 à N° RG 22/1384 Le conseiller délégué, Vu les articles L 74-1 à L 744-17 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21' L 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu les pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ; Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour Entendues la plaidoirie de l'avocat et les observations de l'appelant ; EXPOSE DU LITIGE M. [F] [X] né le 24/10/2001 à [Localité 3] est de nationalité indienne. Il a été placé en rétention par arrêté du 09/08/2022, dans le cadre d'une demande de prise en charge par les autorités autrichiennes, pays dans lequel il a demande l'asile le 23/06/2022. Par décision du 11/08/2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en prolongation de la mesure de rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [X] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel. Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [B] explique que : -la requête est irrecevable car erronée, -qu'il a été privé de liberté entre son interpellation et son placement en rétention pendant 30 minutes. Il indique être venu en France car sa vie est menacée en Inde. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée de la situation de M. [F] [X] et des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le placement en rétention de devait être prolongé. Il est ajouté qu'en vertu de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Il est exact que la requête en prolongation de rétention comporte une erreur matérielle faisant état d'une interpellation le 20/08/2022, celle-ci ayant eu lieu le 08/08/2022, ce que la consultation de la procédure permet de vérifier, cette erreur matérielle ne causant aucun grief à l'étranger. Pour le surplus, s'agissant du moyen nouveau tenant à l'irrégularité du placement en retenue, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Force est de constater que ce moyen non soumis au premier juge est irrecevable. En l'absence de toute garantie de représentation, le placement en rétention administrative est justifié. Il convient de confirmer la décision. Sur la notification de la décision à M. [F] [X] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative. Le greffier Véronique THERY Le conseiller Gilles GUTIERREZ A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [E] Le greffier N° RG 22/1384 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1396 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) - décision transmise par courriel au centre de rétention de [1] pour notification à M. [F] [X] le vendredi 12 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du Nord et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. Le procureur général - copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007952521ab1c563ce099b
Données disponibles
- Texte intégral
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