Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2022
- ECLI
- 63007954521ab1c563ce09a6
- Date
- 13 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5 N° de Minute : 1387 Ordonnance du samedi 13 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [G] [T] né le 11 Avril 1968 à [Localité 1] de nationalité Portugaise Actuellement retenu au centre de rétention de [2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2022 ; Vu l'audition des parties Il résulte des justificatifs produits aux débats que l'appelant est en France depuis une vingtaine d'années et qu'il y a fondé une famille. Il dispose d'un logement stable et il a travaillé, percevant actuellement les allocations Pôle Emploi. Son fils a écrit au juge des libertés et de la détention pour lui faire savoir que son père devait mener à bien la procédure de divorce d'avec son épouse en France au titre de laquelle il sera prochainement convoqué. Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'un placement immédiat en rétention dont la prolongation au-delà de 48 heures est l'enjeu des débats. Sa nationalité portugaise est avérée. Il appert que l'administration a été informée de la perte par l'intéressé de sa pièce d'identité. Tout en soutenant, dans les pièces annexées à sa requête, que l'intéressé est démuni de document d'identité elle a précisé à l'ambassadeur du Portugal qu'elle détenait une copie de sa carte d'identité et que celles-ci était périmée depuis novembre 2021 ce qui est contradictoire. Même s'il a manifesté le souhait de rester en France l'opposition de l'appelant à son retour volontaire dans son pays ne peut être considérée comme acquise quelques jours à peine après la notification de son obligation de quitter le territoire. L'administration a disposé d'un temps suffisant, de l'ordre de 20 années, pour prendre la mesure de sa situation et lui notifier le cas échéant l'impossibilité de se maintenir en France. Du reste, l'intéressé étant détenu et l'administration connaissant sa date de levée d'écrou il lui était loisible d'organiser, à destination du Portugal, son éloignement effectif dans les premières 48 heures de la mesure de rétention sans que sa prolongation soit indispensable. Alors qu'il est dans les délais d'un recours contre la décision d 'éloignement et qu'il dispose d'attache certaines en France une prolongation de 28 jours de son régime de rétention constitue dans ces conditions une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté individuelle de ce ressortissant européen et elle n'est justifiée par aucun des éléments du dossier. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise DISONS n'y avoir lieu de prolonger la rétention de l'appelant ORDONNONS sa libération immédiate. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Patrick SENDRAL, Conseiller N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 août 2022 : - M. [C] [G] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [G] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [G] [T] le samedi 13 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 13 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 août 2022 N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007954521ab1c563ce09a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel