Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2022
- ECLI
- 63007955521ab1c563ce09a8
- Date
- 13 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH6 N° de Minute : 1388 Ordonnance du samedi 13 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [Z] né le 19 Mai 1991 à SIDI BEL ABBES de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; Il résulte de la comparaison entre la note d'audience et sa décision que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'appelant. Par l'effet dévolutif de l'appel il sera statué sans qu'à elle seule l'absence de réponse du juge aux moyens soulevés par l'étranger ni même les erreurs matérielles entachant sa décision puissent permettre d'infirmer sa décision et de remettre l'appelant en liberté. Il résulte de l'article 10 du recueil des actes administratifs que Mme [X] [O] avait reçu délégation du préfet aux fins de procéder à des placements en rétention d'étrangers en situation irrégulière en l'absence de sa cheffe de service. Il appert que sa cheffe de service était absente. La délégation est donc valable. C'est tout aussi vainement que l'intéressé se prévaut de l'absence de bordereau de pièces joint à la requête aux fins de prolongation ou de l'accusé de réception d'une demande de routing, ce qui n'est pas prescrit à peine d'invalidation de la procédure et ne lui cause aucun grief. Son moyen tenant de ce que ses droits lui ont été traduits par l'interprète au moyen d'une communication téléphonique est infondé, la loi autorisant en effet le recours à des moyens de télécommunications en l'espèce nécessaires vu l'urgence et l'éloignement. En toute hypothèse l'intéressé allègue mais ne justifie d'aucun grief. Il indique que son obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée il y a plus d'un an et qu'elle n'est plus exécutoire mais son placement en rétention a été décidé moins d'un an après et sa prolongation par le juge judiciaire reste possible. Ce moyen est donc inopérant. Par ailleurs, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Etant sans attache fixe sur le territoire national, sans domicile ni activité stable il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur et des diligences aux fins d'éloignement ont été réalisées, l'intéressé ayant été présenté au consul. Il en découle que l'appel est infondé. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le maintien de M.[Z] en rétention pendant 30 jours . DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffier Patrick SENDRAL, Conseiller N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 août 2022 : - M. [F] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [Z] le samedi 13 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 13 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 août 2022 N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH6
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63007955521ab1c563ce09a8
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- Texte intégral
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