Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 août 2022
- ECLI
- 63007957521ab1c563ce09b1
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022 - 161 N° RG 22/04299 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVZ [W] [F] C/ LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] LE PROCUREUR GENERAL Janine BERNAERT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00942. ENTRE : Madame [W] [F] née le 29 Novembre 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 3] Appelante Comparante, assisté de Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office, ET : Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL en son parquet près la cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Madame [R] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 17 Août 2022, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 17 août 2022. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Août 2022, Vu l'appel formé le 08 Août 2022 par Madame [W] [F] reçu au greffe de la cour le 08 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, au DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, à Madame [R] [T], les informant que l'audience sera tenue le 17 Août 2022 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 16 août 2022 Vu le procès verbal d'audience du 17 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [F] a déclaré à l'audience qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait été hospitalisée, que le psychiatre ne lui avait pas indiqué clairement pourquoi cette procédure avait été faite. Elle précise que son hospitalisation se passe bien, qu'elle est en secteur libre et qu'elle a bénéficié d'autorisations de sortie. Elle est d'accord pour poursuivre son traitement car elle a consicence de ses troubles qui perdurent depuis trente ans. Elle aimerait cependant être prise en charge par un nouveau psychiatre et bénéficier d'un protocole de soins qui ne lui impose pas le passage de deux infirmiers tous les jours à 19 heures car cela est très pesant. L'avocat de Madame [W] [F] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure n'a pas été respectée concernant l'information à la patiente, et que sur le fond, l'amélioration de son état de santé justifie d'une mainlevée de la mesure. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du JLD. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 08 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure: L'article L. 3211-3 du code de la sante publique dispose : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade ». Pour répondre à l'objectif fixé par la loi , l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis. En l'espèce, la décision de réadmission du 27 juillet 2022 a été notifiée à Madame [F] 2 jours après son admission, soit le 29 juillet 2022; Il essort du certifica médical établi par le docteur [N] le 27 juillet 2022 quà cette datre Mme [F] présentait des troubles du comportement intenses avec un contact étrange et hypersyntone, une exaltation de l'humeur avec labilité émotionnelle importante, des propos délirants à thématique de grandeur. Des troubles du comportement étaient rapportés , la patiente ayant été retrouvée nue au dehors de son domicile avec cris et agressivité. Il apparaît en outre que les observations de la patiente ont été recueillies, qu'elle était informée qu'une hospitalisation sous contrainte était envisagée et qu'elle a reçu une brochure d'nformation sur ses droits dès le 27 juillet 2022. Par ailleurs, le certificat médical du Docteur [O] [U], psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de [10] en datedu 28 juillet 2022 mentionne que Mme [F] présentait un contact hypersyntone , altéré. Unne tension interne ainsi qu'une instabilité psychomotrice , une thymie labile , des idées délirantes de persécution étaient observées. Enfin, il apparaît que Mme [F] n'a formulé aucue observation lors de la notification en date du 29 juillet 2022 et n'a exercé aucun recours contre la décision de réadmission de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief alors qu'en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraine la main levée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Dès lors, au regard des troubles du comportement importants présentés par Mme [F] les 27 et 28 juillet 2022 c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que le délai de notification de la décision en date du 29 juillet 2022 ne pouvait être consiédéré comme excessif au regard de la sévérité des troubles présentés par Mme [F], la décision sera confirmée sur ce point. Sur le fond: En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique une personne atteite de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° ses troubles mentax rendent impossibles son consentement 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospialiation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifaint une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 Au cas d'espèce, Mme [W] [F] est suivie en programme de soins pour des troubles schizo-affectif depuis le 1er février 2019. Elle a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complètre le 27 juillet 2022 suite au certificat médical établi par le Docteur [K] le même jour au motif qu'elle aurait interrompu son traitement et qu'elle présentait des troubles du comportement intenses.Par décision du 1er août 2022 une décision de maintien en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois a été prise. L'avis médical du Docteur [P] en date du 1er août 2022 sollicite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre les soins avec adaptation du traitement médicamenteux et réduction des stimuli. Il précise que l'absence de conscience des troubles et la demande très ambivalente de soin justifient les soins sans consentement après avoir constaté la persistance des troubles présentés par Mme [F] et le déni par cette dernière de toute rupture thérapeutique. Le certificat médical de situation du 12 août 2022 établi par le Docteur [X] mentionne qu'à ce jour Mme [F] est euthimique, calme dans l'unité. Elle n'exprime plus de propos délirants spontanément. Il persiste quelques troubles du sommeil. Le certificat médical préconise le maintien des soins sous contrainte afin de stabiliser l'état clinique de Mme [F] et adapter la thérapeutique. Il résulte de ces derniers éléments que l'évolution de l'état de santé de Madame [F] ne justifie pas de son maintien en hospitalisation sous contrainte. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [F], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [F], Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique larticle 706-135 du code de procédure pénale estarticle L3212-1 du code de la santé publique une persarticle L. 3211-3 du code de la sante publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63007957521ab1c563ce09b1
Données disponibles
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